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ATS.1997.2688 • ATS NE ATS.1997.2688 Généré par l'IA

State Collection Office Recovery of Child Support Payments from Father

Numéro de cause ATS.1997.2688
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The supervisory authority accepted an appeal against a decision allowing a state collection office to recover child support payments from the father, based on the allegation that the child was placed in an institution whose costs were assumed by the state. The court reasoned that if a public authority covers the child's maintenance costs, the claim for the support contribution legally transfers to that authority by operation of law, meaning the mother ceases to be the creditor and thus lacks standing to be a party to the enforcement procedure, requiring clarification of who the actual creditor is, which is necessary both for proper procedure and for accurately determining the support amount based on the child's current situation.

Regeste Legislator

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State Collection Office Recovery of Child Support Payments from Father: droit de l'enfant que dans la mesure de son paiement (Stettler, op. cit., p. 330; Hegnauer, op. cit., p. 157; Degoumois/Jaccottet, La notion d'avance selon l'article 293 al. 2 CC, in RDS 99 1980 I, p. 453 ss, 466 ss). Ces conditions remplies, la cession légale a pour effet, en application des règles générales du CO, qu'un nouveau créancier prend la place du créancier cédant.

Mots-clés

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entretien de l'enfant recouvrement des frais de poursuite moyen de paiement décision d'exécution qualité pour recourir contributions d'entretien Cession légale de la créance constituée par une contribution d'entretien.

Jurisprudence citée

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Texte complet

RJN 1997 p. 88-90

S., fils de H., est né en 1988. Il a été reconnu par son père, D., lequel s'est engagé, par conventions de 1988 et 1994, à contribuer aux frais d'entretien de son fils.

Le

24 janvier 1997, l'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien de l'Etat de Neuchâtel (ORACE) a saisi le tribunal de district d'une requête en avis au débiteur selon l'article 291 CC, indiquant notamment que par procuration du

18 février 1992, H. l'avait chargé du recouvrement des contributions l'entretien dues par D. Par décision du 29 avril 1997, le président de l'autorité tutélaire a fait droit à cette requête.

L'Autorité tutélaire de surveillance a admis le recours de D. (résumé)

Extrait des considérants:

2. Le recourant fait notamment valoir que l'enfant est placé dans une institution pour enfants, moyen qu'il a déjà invoqué devant l'autorité tutélaire. Si c'est le cas et si, comme il l'indique dans son recours, les frais de pension sont assumés par l'Etat de Neuchâtel, la mère, H., qui, aux termes de la requête, paraît agir, il est vrai, représentée par l'ORACE, n'a plus qualité de créancière et par conséquent ne peut être partie à la procédure.

En effet, selon l'article 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à celle-ci. Il s'agit d'un cas de cession légale de créance selon l'article 166 CO (Spirig, Commentaire zurichois, vol. V 1k, 3e éd., Zurich, 1993, n. 42 ad art. 166 CO et références citées). Il est à ce sujet admis que la prétention à la contribution d'entretien passe à la collectivité

publique avec le droit notamment de réclamer l'entretien en justice ( ATF 116 III 10, 15, 106 III 18; Stettler, Droit suisse de la

filiation, TDPS, vol. III/II, 1, Fribourg, 1987, p. 330; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne, 1990, p. 157). La cession intervient sans égard au fondement légal de la participation financière de la collectivité publique en

faveur de l'enfant; il peut s'agir tant d'une contribution d'assistance (art. 293 al. 1 CC) que d'une avance de pension (art. 293 al. 2 CC). La collectivité publique n'est subrogée au

droit de l'enfant que dans la mesure de son paiement (Stettler, op. cit., p. 330; Hegnauer, op. cit., p. 157; Degoumois/Jaccottet, La notion d'avance selon l'article 293 al. 2 CC, in RDS 99 1980 I, p. 453 ss, 466 ss). Ces conditions remplies, la cession légale a pour effet, en application des règles générales du CO, qu'un nouveau créancier prend la place du créancier cédant.

Il apparaît qu'en l'espèce l'Etat par l'ORACE, intervient au nom de H. et non en son nom personnel, comme cela devrait être le cas, si, ainsi que cela paraît ressortir du dossier et comme cela a été allégué par le recourant, l'Etat assume l'entretien de l'enfant. La situation juridique doit en effet être clarifiée, en particulier la qualité de créancier et par conséquent de partie à la procédure, et ceci même si, comme c'est le cas en l'espèce, H. agit par l'intermédiaire de l'ORACE. Indépendamment du fait qu'on ne saurait condamner le débiteur à payer à la mère de l'enfant, fût-ce en mains de l'ORACE, une contribution alimentaire, si elle-même n'y a aucun droit dans la mesure où elle n'assumerait pas la charge de l'enfant, cette question est aussi de nature à influencer le montant dû. En effet on doit admettre comme c'est le cas pour l'article 177 CC que le juge doit procéder à un nouvel examen de la situation, qui ne se confond pas avec une simple opération comptable consistant à mettre en regard les pensions dues et celles qui ont été éventuellement payées, examen qui exige de faire la lumière sur la situation actuelle tant du débiteur que du créancier (voir à ce sujet Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Band I, Berne, 1988, ad. art.

177 n. 7 ss). Il s'agit à cet égard de savoir en particulier quel montant est versé pour le placement de l'enfant -- une décision a certainement dû être rendue à ce sujet -- et de manière plus générale à combien revient l'entretien de l'enfant.