Municipality Seeks Reimbursement for Ascendant Support Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought reimbursement from an individual for providing monthly financial assistance to the individual's father, who was in need; the initial authority ordered the individual to pay specific monthly amounts, which was upheld on appeal. The court reasoned that the legal obligation to support ascendants is subsidiary to spousal support, and the public authority paying benefits is entitled to seek reimbursement, confirming the need was based on an uncontested budget aligning closely with the vital minimum. Furthermore, the court found the required contribution was appropriate relative to the individual's financial capacity, noting that the individual could easily restrict their lifestyle, specifically by eliminating one of two leased vehicles, which would cover the required support amount without imposing an inequitable burden.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 328 CC, art. 329 CC, art. 289 al. 2 CC; Municipality Seeks Reimbursement for Ascendant Support Payments: The court reasoned that the legal obligation to support ascendants is subsidiary to spousal support, and the public authority paying benefits is entitled to seek reimbursement, confirming the need was based on an uncontested budget aligning closely with the vital minimum. Furthermore, the court found the required contribution was appropriate relative to the individual's financial capacity, noting that the individual could easily restrict their lifestyle, specifically by eliminating one of two leased vehicles, which would cover the required support amount without imposing an inequitable burden.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the general duty to provide maintenance for ascendants, which forms the underlying legal basis for the claim, though it is cited in the reasoning and not explicitly in the operative part shown.
This article relates to the scope and reduction of the maintenance obligation, cited in the reasoning.
Cited in the reasoning concerning the public body's right to reimbursement.
Texte complet
RJN 1997 p. 90-92
Le
9 mai 1996, la commune du Landeron a saisi l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel d'une demande tendant à obtenir de X. une aide alimentaire en faveur de son père Y., né en 1919 et bénéficiant d'une assistance financière mensuelle de la commune depuis le mois d'avril 1996.
Par jugement du 15 octobre 1996, l'autorité tutélaire a condamné X. à payer à la commune du Landeron 505 francs par mois du 1er juillet au 31 août 1996, puis
363 francs par mois dès le 1er septembre 1996.
L'Autorité tutélaire de surveillance a rejeté le recours de X. (résumé)
Extrait des considérants:
2. En vertu de l'article 328 CC, chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu'à défaut de cette assistance ils tomberaient dans le besoin. Cette obligation est toutefois subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien du conjoint (art. 328 al. 3 CC; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 3e éd., 1990, p. 213, no 29.05). L'action alimentaire tend aux prestations nécessaires à l'entretien du
demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie (art. 329 al. 1 CC), l'obligation d'assistance pouvant être
réduite ou supprimée par le juge si des circonstances particulières rendraient son exécution inéquitable (art. 329 al. 2 CC). Lorsque la collectivité publique verse des prestations à l'ayant droit, elle est légitimée à en réclamer le remboursement
au débiteur de l'obligation d'assistance (art. 289 al. 2, 329 al. 3 CC; ATF 121 III 441, 106 II 287, JT 1981 I 527).
3. a) Il n'est pas contesté en l'espèce que la commune demanderesse et intimée verse des prestations d'assistance en faveur du père du recourant, de sorte que son droit à en réclamer le remboursement au défendeur et recourant n'est pas contestable.
c) Le créancier de la dette alimentaire a droit à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre: nourriture, habillement, logement, soins médicaux et médicaments essentiellement. Le minimum vital au sens du droit des poursuites constitue une base pour déterminer la limite inférieure du besoin (Hegnauer, op. cit. p. 214, N° 29.09 et références). En l'espèce, les besoins de l'ayant droit résultent du budget établi par la commune demanderesse, que le recourant avait expressément admis en première instance, de sorte qu'il ne peut le remettre en cause dans la procédure de recours, et qui correspond à 100 francs près au minimum vital que les normes de l'autorité de surveillance en matière de poursuites permettent d'établir (RJN 1995, p. 37). On peut encore observer que le recourant est malvenu de critiquer le montant du loyer de son père alors que lui-même consacre le double pour se loger avec son épouse. Pour le surplus, il est évident que Y., né en 1919, n'est plus en mesure de réaliser lui-même les revenus complémentaires dont il a besoin pour son entretien de base.
d) La mesure de l'assistance doit être adaptée à la situation matérielle de son débiteur. On peut exiger de lui et de sa famille une restriction, mais non une réduction importante, de leur train de vie précédent (Hegnauer, op. cit., p. 215, N° 29.10 et références). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d'obligation d'entretien des parents, dont il est possible de s'inspirer, on ne peut en principe exiger d'un parent des contributions à l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas terminé sa formation professionnelle que dans la mesure où, après versement des contributions, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital ( ATF 118 II 97, JT 1994 I 341).
En l'espèce, le minimum vital de X. s'établit à 3'845 francs par mois (soit 1'430 francs de minimum d'entretien pour couple, 2'015 francs de frais de logement et
400 francs en chiffres ronds de frais d'assurance-maladie), ce qui, augmenté de 20%, représente 4'615 francs. A cela s'ajoutent encore 1'000 francs de contribution d'entretien aux enfants du recourant, d'où un total de 5'615 francs laissant un disponible mensuel de 385 francs, certes inférieur à la contribution d'assistance mise à sa charge pour les mois de juillet et août 1996, mais supérieure pour les mois suivants, ceci compensant cela. Au demeurant, le recourant n'attaque pas la considération, fort pertinente, des premiers juges d'après laquelle il lui suffirait, pour assister financièrement son père dans la mesure nécessaire, de se séparer de l'un des deux véhicules en leasing dont lui et sa femme disposent, en sus de la camionnette de l'entreprise. Il est en effet notoire que tout véhicule en leasing, aussi modeste soit-il, représente assurément une charge financière mensuelle supérieure à 400 francs, si l'on tient compte des frais de financement, d'assurance casco (obligatoire en matière de leasing), d'entretien et d'utilisation. Une telle renonciation représente précisément une restriction du train de vie du recourant restant dans des limites tout à fait admissibles, en sorte qu'à lui seul, cet argument justifie la décision entreprise.