Supervisory Authority Approval Not Required for Sale of Curated Vineyard Parcels Under LDFR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe supervisory authority was asked to approve the sale of vineyard parcels belonging to an individual under curatorship, following a favorable preliminary decision by the district tutelary authority which deemed the offered price suitable and noted that federal rural land law prohibited a voluntary auction. The court reasoned that the specific provisions of the Federal Law on Rural Land Rights (LDFR) regarding the acquisition and sale price of agricultural property supersede the general Civil Code provisions governing the sale of property belonging to a ward, meaning that the supervisory authority's general approval under the Civil Code (Article 404) is inapplicable; instead, the sale contract requires the consent of the tutelary authority under Article 421 section 1 CC, concluding that the supervisory authority's approval was not required for the transaction under the relevant legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 CC, Art. 404 al.3cc, Art. 404 CC, Art. 421 ch.1 CC; Supervisory Authority Approval Not Required for Sale of Curated Vineyard Parcels Under LDFR: The court reasoned that the specific provisions of the Federal Law on Rural Land Rights (LDFR) regarding the acquisition and sale price of agricultural property supersede the general Civil Code provisions governing the sale of property belonging to a ward, meaning that the supervisory authority's general approval under the Civil Code (Article 404) is inapplicable; instead, the sale contract requires the consent of the tutelary authority under Article 421 section 1 CC, concluding that the supervisory authority's approval was not required for the transaction under the relevant legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the main finding regarding the requirement for approval of the sale.
This order rules on the allocation of costs.
Texte complet
Réf. : ATS.1995.2572/ye
C O N S I D E R A N T
1. Par décision du 25 octobre 1991 (D.55), l'Autorité tutélaire du district de Boudry a en substance institué une curatelle de gestion au sens de l'article 393 CC sur E.D., née le 15 novembre 1956, laquelle est membre de la communauté héréditaire de G.D., propriétaire des articles 1355, 3072, 1672 et 3073 du cadastre de la Commune X. en nature de quatre parcelles viticoles, d'une surface totale de 2288 m2. L'hoirie envisage de vendre ces quatre parcelles de vignes à S., pour le prix de 24 francs le m2. Par décision du 10 mars 1995 (D.69), l'Autorité tutélaire du district de Boudry a préavisé favorablement l'opération projetée, suivant en cela la proposition de Me H., notaire à Boudry, curateur d'E.D.. Elle a considéré en bref que le prix offert par l'acquéreur était convenable et qu'au demeurant, l'article 69 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) interdisait une vente aux enchères volontaire. Elle a transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance de céans, pour approbation au sens de l'article 404 al.3cc.
2. La loi fédérale sur le droit foncier rural est une législation spéciale, qui déroge aux dispositions du code civil réglant la vente d'immeubles appartenant au pupille. C'est pourquoi les immeubles de nature agricole du pupille ne peuvent ni être vendus de gré à gré au meilleur prix possible, ni être attribués par voie d'enchères au plus offrant. L'acquisition et le prix de vente se déterminent selon les articles 61 à 69 LDFR et doivent être autorisés par l'autorité cantonale compétente en la matière. L'appréciation des intérêts du pupille par l'autorité tutélaire de surveillance selon l'article 404 CC devient ainsi sans objet. En revanche, le contrat de vente est soumis au consentement de l'autorité tutélaire au sens de l'article 421 ch.1 CC.
Faisant sienne l'opinion exprimée dans ce sens par Vogel (RDT 1995, p.41ss), l'Autorité tutélaire de surveillance constate dès lors que son approbation n'est pas requise en l'espèce.
Par ces motifs*, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Dit que la vente en cause n'est pas soumise à son approbation.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 mai 1995
AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier Le président