Legislator Jurisprudence & Législation
ASSLP.2025.3 • ASS NE ASSLP.2025.3 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Lack of Motivation and Failure to Rectify Defects

Numéro de cause ASSLP.2025.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed what was deemed an appeal against a supervisory authority's decision from May 12, 2025, concerning the rejection of a complaint against the calculation of a subsistence minimum by the execution office; however, the initial submission lacked the required motivation and specific conclusions, making it impossible to determine the grounds for the appeal. When duly notified and given a ten-day period to rectify these deficiencies, the appellant failed to respond, leading the higher supervisory authority to dismiss the appeal as manifestly inadmissible based on procedural rules that allow striking down appeals that remain incomplete after proper warning, and the decision was issued without costs or indemnities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 52 al. 1 LPJA, Art. 35 al. 2 LPJA, Art. 20a LP, Art. 35 al. 3 LPJA, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 62 al. 2 OELP; Dismissal of Appeal for Lack of Motivation and Failure to Rectify Defects: When duly notified and given a ten-day period to rectify these deficiencies, the appellant failed to respond, leading the higher supervisory authority to dismiss the appeal as manifestly inadmissible based on procedural rules that allow striking down appeals that remain incomplete after proper warning, and the decision was issued without costs or indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
plainte à l'autorité de surveillance vice de procédure qualité pour recourir congé tardif règlement intérieur délais de recours Calcul du minimum vital. Irrecevabilité du recours.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 52 al. 1 LPJA
Cited implicitly through the application of the procedure allowing the rejection of a manifestly inadmissible appeal when defects are not remedied after warning.
Art. 35 al. 2 LPJA
que pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels (art. 35 al. 2 LPJA, applicable par le renvoi de l’art.
Art. 20a LP
Cited as the procedural link applying the LPJA provisions to the present administrative surveillance procedure.
Art. 35 al. 3 LPJA
Cited implicitly as the ground for declaring the appeal inadmissible after the appellant failed to remedy the noted deficiencies within the given deadline.
Art. 20a al. 2 ch. 5 LP
Cited in the reasoning explaining why the procedure is conducted without costs (Order No. 2).
Art. 62 al. 2 OELP
Cited in the reasoning for the decision not to award legal costs in the complaint procedure, which supports order No. 3.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 52 al. 1 LPJA

Cited implicitly through the application of the procedure allowing the rejection of a manifestly inadmissible appeal when defects are not remedied after warning.

art. 35 al. 3 LPJA

Cited implicitly as the ground for declaring the appeal inadmissible after the appellant failed to remedy the noted deficiencies within the given deadline.

art. 20a LP

Cited as the procedural link applying the LPJA provisions to the present administrative surveillance procedure.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning for the decision not to award legal costs in the complaint procedure, which supports order No. 3.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning explaining why the procedure is conducted without costs (Order No. 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu le courrier daté du 23 mai 2025 et posté le lendemain 24 mai 2025, adressé à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP) par A.________, à Z.________, par lequel ce dernier déclare faire « *opposition* » à la décision du 12 mai 2025 rendue par l’AiSLP,

vu la transmission de ce courrier à l’Autorité de céans comme objet de sa compétence,

vu que le courrier en question doit être considéré comme un recours contre la décision du 12 mai 2025 de l'AiSLP, vu la lettre du 2 juin 2025 de l’Autorité de céans rendant l’intéressé attentif au fait que son recours ne contenait ni motivation ni conclusions, que les références et les renvois à des passages de la décision attaquée ne permettaient pas de comprendre ce qu’il lui reprochait et en quoi il estimait qu’elle était erronée, et l’invitant à combler ces lacunes dans un délai de dix jours sous peine d’irrecevabilité du recours, étant donné que A.________ n'a pas réagi à cette lettre,

C O N S I D E R A N T

que le président de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) peut écarter, sans échange d'écritures ni débats, un recours manifestement irrecevable (art. 52 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP), ce qui est notamment le cas lorsque le recourant dûment averti ne répare pas une irrégularité dans le délai imparti,

que pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels (art. 35 al. 2 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP), que le recours doit en effet permettre à l’autorité de déterminer sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder, que si le mémoire de recours n’est pas conforme à ces exigences, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera déclaré irrecevable (art. 35 al. 3 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP),

qu'en l’espèce, la décision attaquée, rendue par l’AiSLP le 12 mai 2025, rejette une plainte déposée contre le calcul du minimum vital effectué par l'Office des poursuites,

que le courrier daté du 23 mai 2025, valant recours contre cette décision, ne contient ni motivation ni conclusions et que les références et les renvois à des passages de la décision attaquée ne permettent pas de comprendre ce que le recourant reproche à la décision attaquée, qu'invité à régulariser son recours, l'intéressé n’a pas réagi, qu'il y a ainsi lieu de déclarer le recours irrecevable, qu’il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 1er juillet 2025