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ASSLP.2011.2 • ASS NE ASSLP.2011.2 Généré par l'IA

Creditor Appeal Regarding Garnishment Removal Due to Spousal Obligation to Support Stepchild

Numéro de cause ASSLP.2011.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor sought to enforce a wage garnishment against a debtor, which was subsequently removed by the enforcement office after the debtor's remarriage because the recalculated minimum living wage, which now included an allowance for the spouse's child from a prior marriage, meant no surplus was attachable. The creditor appealed, challenging only the inclusion of the 400 franc allowance for the stepchild. The court affirmed the lower authority's decision, reasoning that the subsidiary obligation of a spouse to assist in supporting the partner's pre-marital children (per Article 278 al. 2 CC) must be accounted for when calculating the debtor's minimum living wage under enforcement law; this spousal assistance is considered before any remaining surplus can be used to satisfy ordinary creditors, and since the biological father was paying no support and the mother and child were without resources, the 400 franc allowance was properly factored into the calculation, justifying the removal of the garnishment.

Regeste Legislator

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Art. 18 LP, Art. 3 al. 1 LILP, Art. 20a LP, Art. 19 LILP, Art. 278 al. 2 CC, Art. 20 al. 2 ch. 5 LP; Creditor Appeal Regarding Garnishment Removal Due to Spousal Obligation to Support Stepchild: The creditor appealed, challenging only the inclusion of the 400 franc allowance for the stepchild. The court affirmed the lower authority's decision, reasoning that the subsidiary obligation of a spouse to assist in supporting the partner's pre-marital children (per Article 278 al. 2 CC) must be accounted for when calculating the debtor's minimum living wage under enforcement law; this spousal assistance is considered before any remaining surplus can be used to satisfy ordinary creditors, and since the biological father was paying no support and the mother and child were without resources, the 400 franc allowance was properly factored into the calculation, justifying the removal of the garnishment.

Mots-clés

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saisie de salaire obligations d'entretien de l'enfant enfant du conjoint allocation de mariage décision d'exécution prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 278 al. 2 CC

This provision concerning the spousal obligation to assist in child support was central to the court's reasoning for upholding the calculation of the debtor's vital minimum.

Art. 20 al. 2 ch. 5 LP

This article was cited in the dispositive to rule that the legal proceedings were free of charge.

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Texte complet

A.X. SA poursuit depuis le mois de novembre 2009 Y. en paiement d'une créance de 10'200 francs en capital. Elle s'est tout d'abord trouvée, à compter du 1er avril 2010, au bénéfice d'une saisie de salaire portant sur toute somme dépassant 2'860 francs, le poursuivi étant alors divorcé. Par décision du 30 août 2010, notifiée le 21 septembre à la poursuivante, l'office des poursuites a supprimé cette saisie, au motif qu'un nouveau minimum vital avait été calculé à la suite du mariage du débiteur, qui avait révélé que ce dernier réalisait un revenu insuffisant pour être saisi. X. SA a adressé une plainte à l'Autorité inférieure de surveillance en matière LP, contestant dans le nouveau calcul du minimum vital du débiteur la prise en compte d'un montant pour ses impôts et d'une somme mensuelle de 400 francs pour les besoins de base de l'enfant de son épouse née en 2003.

B.Par décision du 22 février 2011, expédiée le lendemain à la plaignante, l'autorité saisie a rejeté la plainte, au motif que le débiteur faisait l'objet d'un prélèvement de l'impôt à la source, qui lui était imposé légalement et qui devait de ce fait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Il en allait de même de la charge de l'entretien de l'enfant du conjoint, en application de l'article [278 al. 2 CC](#_Art._2781_al.).

C.X. SA recourt contre cette décision. Renonçant à contester la prise en compte de la charge fiscale dans le calcul du minimum vital de son débiteur, elle s'en prend en revanche à la somme de 400 francs comptée pour l'entretien de l'enfant du conjoint du poursuivi, ce dernier n'ayant à son avis que de manière subsidiaire l'obligation d'assister son conjoint dans son devoir d'entretien. Elle conclut en conséquence à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'office des poursuites pour que celui-ci procède sans délai à une nouvelle saisie sur les revenus de Y.

D.L'autorité intimée s'en remet aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le poursuivi ne procède pas.

C O N S I D E R A N T

1.La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article [40 al. 2

nOJN](http://rsn.ne.ch/ajour_102/dati/f/s/1611.htm) précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité

supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 35 al. 2 LPJA, 18 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.Les faits constatés dans le procès-verbal de saisie du 23 août 2010, à l'origine de la décision de l'office des poursuites du 30 août 2010 ayant eu pour effet la suppression de la retenue effectuée auparavant sur les gains du poursuivi au profit de la recourante, ne sont pas contestés. N'est pas davantage contesté le fait que l'épouse est mère d'une enfant née en 2003, pour laquelle elle ne touche aucune pension de la part du père biologique).

3.L'article [278 al. 2 CC](#_Art._2781_al.) dispose que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. On admet que ce devoir est subsidiaire, en ce sens qu'il n'existe pas lorsque la mère ou l'enfant dispose de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de celui-ci (ATF 108 II 272 cons. 4b) ; l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants reste prioritaire (arrêt du TF du [05.05.2010

[5A_769/2009]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.05.2010_5A_769/2009) cons. 3.2). Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de

son beau-père, il appartient au père biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant; l'assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien. Le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il lui reste des moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (arrêt du TF du [14.07.2004

[5C.82/2004]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.07.2004_5C.82/2004) cons. 3.2.1). La subsidiarité peut aussi parfois se comprendre

comme une protection de l'enfant du conjoint contre le préjudice qu'il pourrait subir du fait de prétentions que le beau-parent ferait valoir à l'endroit du père ou de la mère en vertu de l'obligation d'entretien découlant du lien conjugal. Dans cette acception, le devoir d'assistance vise uniquement à placer le parent titulaire du lien de filiation dans la situation qui serait la sienne sans la nouvelle union (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 957).

En matière de droit des poursuites, l'obligation subsidiaire d'assistance en faveur des enfants du conjoint a pour conséquence qu'elle doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital du poursuivi, au titre de son besoin d'être à même de satisfaire ses obligations d'entretien et alimentaires envers les membres de sa famille, au nombre desquels figure précisément l'enfant du conjoint vivant en communauté domestique avec le débiteur (Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999/2000, n. 98 et 100 ad art. 93). Dès lors et contrairement à ce que soutient la recourante, la satisfaction de l'entretien du poursuivi ne comprend pas, en plus de ses besoins de base, le paiement de ses éventuelles dettes, après quoi seulement entrerait en jeu, s'il subsiste un surplus, son obligation d'assistance envers l'enfant de son conjoint. C'est bien plutôt l'inverse qui est vrai, soit que dans la définition du minimum vital du poursuivi doit être prise en compte, si elle doit être mise à

contribution, l'obligation d'assistance subsidiaire de l'article [278 al. 2 CC](#_Art._2781_al.) avant qu'un éventuel

surplus ne puisse profiter à un créancier ordinaire du poursuivi. La subsidiarité de l'obligation découlant de l'article [278 al. 2 CC](#_Art._2781_al.) s'entend donc dans les relations découlant du droit de la famille, mais non par rapport à toute obligation d'un débiteur envers ses créanciers ordinaires. En l'espèce, dans la mesure où il est établi – la recourante ne soutient pas le contraire – que le père biologique de l'enfant ne verse aucune pension alimentaire et où la mère tout comme l'enfant sont sans ressources, il était justifié et conforme au droit de compter, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, l'entier du montant minimum admis pour l'entretien d'une enfant de moins de 10 ans, soit 400 francs, ce qui, compte tenu des autres chiffres non contestés du procès-verbal de saisie, conduisait à la constatation que le poursuivi ne disposait plus de ressources saisissables.

4.Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.La procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP).

Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE

DE POURSUITES ET FAILLLITES

Rejette le recours.

Neuchâtel, le 18 avril 2011

##### Art. 931 al. 1 LP

5. Revenus relativement saisissables

1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).

3 Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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*Etat le 1er septembre 2011*

##### Art. 2781 al. 2 CC

C. Parents mariés

1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.

2 Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.

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Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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*Etat le 1er janvier 2011*