Creditor Obligated to Advance Seizure Costs for Continued Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor who requested the continuation of enforcement proceedings following an initial Certificate of Default of Assets, for which subsequent seizure costs were incurred and billed, appealed a supervisory authority's decision that upheld the requirement to advance these new costs. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, once a request to continue enforcement (via seizure) is validly submitted, the enforcement office has no discretion but must charge the debtor for the costs while simultaneously requiring the creditor to advance those expenses, regardless of the debtor's apparent inability to pay or the fact that the continuation did not require a new payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 al.1 LP, Art. 17 LP, Art. 149 al.3 LP, Art. 20 al.1 LP, Art. 61 al.2 litt.a LP, Art. 62 al.2 LP; Creditor Obligated to Advance Seizure Costs for Continued Enforcement Proceedings: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, once a request to continue enforcement (via seizure) is validly submitted, the enforcement office has no discretion but must charge the debtor for the costs while simultaneously requiring the creditor to advance those expenses, regardless of the debtor's apparent inability to pay or the fact that the continuation did not require a new payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the lower authority and affirmed by the reviewing authority, justifying the requirement for the creditor to advance the costs of the debt collection continuation.
Cited to explain that while the creditor was dispensed from notifying a new payment order, this did not exempt them from advancing the costs associated with the continuation of the procedure.
Cited in the decision to rule on the rejection of the appeal without costs.
Cited in the decision to rule on the rejection of the appeal without costs.
Cited in the decision to rule on the rejection of the appeal without costs.
Texte complet
Réf. : ASLP.2005.3/vp
A.J. s'est vu délivrer le 17 septembre 2004 un acte de défaut de biens d'un montant de 139.25 francs dans la poursuite susmentionnée et dirigée contre M..
Le créancier a déposé une réquisition de continuer la poursuite le 22 septembre 2004, que l'office a reçue le 28 septembre suivant. Le créancier a été avisé que sa saisie participerait à la série no X. Le créancier s'est vu délivrer le 10 janvier 2005 un nouvel acte de défaut de biens pour un montant total de 280.75 francs, soit le montant de l'acte de défaut de biens du 17 septembre 2004 augmenté de
41.50 francs de frais de saisie. Une facture d'émoluments pour ce dernier montant était jointe à l'acte de défaut de biens.
B.J. a porté plainte auprès de l'Autorité inférieure de surveillance (ci-après: AiSLP), au motif qu'il trouvait "*injustifiée et inutile la demande de avancer les frais pour une action impossible à effectuer"*, puisque le débiteur était aux services sociaux comme le constatait le procès-verbal de la saisie.
Par décision du 14 février 2005, l'AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens, constatant en substance que l'article 68 al.1 LP avait été appliqué correctement et que rien n'autorisait l'office à dispenser le créancier de cette avance de frais; l'AiSLP se référait à une décision antérieure du 15 mai 2003, confirmée par l'ASSLP le 16 juillet 2004, puis par le Tribunal fédéral le
22 août 2003. Implicitement l'AiSLP a écarté l'objection du plaignant, selon qui l'office aurait dû renoncer à la saisie, en rappelant que l'office est un simple intermédiaire qui agit sur demande du créancier et qui n'a pas le choix d'agir ou non selon que la saisie conduira ou non à un résultat, la responsabilité de ce choix incombant au créancier qui a toujours la possibilité de se renseigner auprès d'un office pour connaître la situation de son débiteur.
C.J. recourt contre cette décision. Il reprend en substance son argument antérieur et ajoute que l'acte de défaut de biens sur lequel il avait requis la continuation de la poursuite mentionnait : "*le créancier peut continuer la poursuite sans nouveau commandement de payer; il produira l'acte de défaut de biens"*. Il voit dans l'envoi d'une facture d'émoluments une "*pure tentatione d'escroquerie avec la bénédictione de Monica Dusong"*.
L'AiSLP conclut au rejet du recourt.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile (art.17 LP), le recours est recevable.
2.Pour les motifs retenus par l'autorité intimée, que l'autorité de recours fait siens sans devoir les paraphraser (ATF 123 I 31 cons. 2c, JdT 1999 IV 24), le recours n'est pas fondé. L'article 68 al.1 LP ne laisse aucune marge d'appréciation à l'office : une fois valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, il doit mettre les frais de ses opérations à charge du débiteur, mais en exigeant du créancier qu'il en fasse l'avance.
Certes, la continuation de la poursuite pouvait se faire sans nouveau commandement de payer, ainsi que le prévoit l'article 149 al.3 LP et comme le rappelle l'acte de défaut de biens du 17 septembre 2004. Cela signifie simplement que le créancier n'est pas tenu de reprendre la procédure d'exécution forcée depuis le début et qu'il est donc dispensé de faire notifier un nouveau commandement de payer. Par là même, il s'évite les avances de frais y relatives. En revanche la reprise de la procédure à partir de la réquisition de continuer la poursuite (par voie de saisie) engendre de nouveaux frais dont le créancier doit faire l'avance, conformément à l'article 68 al.1 LP. Le recourant est ainsi malvenu de reprocher à l'autorité intimée une tentative d'escroquerie!
3.Le recours sera rejeté, sans frais (art.20 al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 LP), encore qu'on puisse envisager qu'il y a ici témérité, compte tenu des enseignements que le recourant a déjà reçus à deux reprises des autorités de surveillance cantonales, puis du Tribunal fédéral (voir les décisions des 21 mars, 16 juillet, 22 août 2003, puis 8 mars, 11 juin et 16 août 2004).
Par ces motifs*, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le
20 avril 2005