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ASLP.1999.9 • ASL NE ASLP.1999.9 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office (Wife's Company Accounts)

Numéro de cause ASLP.1999.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor complained about a certificate of non-seizure issued after the enforcement office failed to compel the debtor's wife, the sole owner of a limited liability company where the debtor was employed, to provide the company's accounts, despite the creditor's allegations that the debtor's declared salary was fictitious. The court ruled that while the debtor could not be compelled to produce accounts for a third-party company in which he held no shares, the wife, as the party controlling the assets potentially related to the debtor's economic reality and salary obligations, could be required to provide information under the relevant enforcement statute concerning third parties holding the debtor's assets or claims against them, thus annulling the certificate of non-seizure and ordering the office to seek this information to accurately assess the debtor's means.

Regeste Legislator

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Art. 91 al.4 LP, Art. 17 LP, Art. 91 LP, Art. 93 al.1 LP, Art. 91 al.1 LP, Art. 324 ch.5 CP; Creditor v. Enforcement Office (Wife's Company Accounts): The court ruled that while the debtor could not be compelled to produce accounts for a third-party company in which he held no shares, the wife, as the party controlling the assets potentially related to the debtor's economic reality and salary obligations, could be required to provide information under the relevant enforcement statute concerning third parties holding the debtor's assets or claims against them, thus annulling the certificate of non-seizure and ordering the office to seek this information to accurately assess the debtor's means.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée prétention de tiers prétention en poursuite autorisation d'exécution comptes de l'État obligation étatique Obligation d'un tiers de renseigner l'OP.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.91 al.4 LP

Applied to state that the debtor's wife, as a third party holding assets related to the debtor, could be compelled to provide information regarding the company's accounts.

art.61 al.2 litt.a OELP

Cited in the dispositive regarding the decision not to award costs/legal expenses.

art.20a al.1 LP

Cited in the reasoning leading to the decision regarding costs and legal expenses.

art.62 al.2 OELP

Cited in the dispositive regarding the decision not to award costs/legal expenses.

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Texte complet

A.

Dans une poursuite intentée par S. SA

contre V. , l'office des

poursuites

de Môtiers a délivré un acte de défaut de biens en date du 3

octobre

1995. La situation du débiteur a évolué. La créancière a entamé une nouvelle poursuite et, à cette occasion, a requis divers renseignements de l'office dans le but d'éclaircir la situation financière de son débiteur. En particulier, elle a sollicité de l'office, par lettre du février 1999, qu'il se fasse présenter les comptes de la société à responsabilité limitée époux V. Sàrl, soit le débiteur et sa femme. L'office n'a pas donné suite à cette demande et a délivré l'acte de défaut de biens du 25 février. Sous la rubrique "résultat de la saisie", l'office indique :

"L'office n'a pas constaté chez

le débiteur la présence de

biens saisissables et n'a pas pu

procéder à une saisie de

salaire. Débiteur marié, quatre

enfants (à charge). Il est

actuellement cuisinier et son

salaire n'atteint pas son

minimum vital."

B. S.

SA conteste par la voie de la plainte

l'acte de défaut de

biens

du 25 février 1999, dont il demande l'annulation, concluant à ce que l'office soit invité à examiner de manière détaillée la situation financière du débiteur et à examiner les comptes de la société époux V. Sàrl. Il fait valoir en bref que l'office ne pouvait pas se contenter du refus du débiteur de remettre les comptes de la société, d'autant que ce refus avait été motivé en disant qu'il n'avait pas "à se mettre à nu"

devant

un créancier, selon ce qu'avait rapporté oralement un fonctionnaire de l'office au mandataire du créancier, après notification de l'acte de défaut de biens. Concrètement, le créancier entend que les comptes de la société puissent être examinés, en particulier la manière dont les bénéfices sont distribués; il allègue que les fiches de salaire établies par l'épouse en faveur de son mari ne reflètent qu'une situation fictive que le débiteur a pu se créer de toutes pièces. C.

Dans sa réponse, l'office relève que selon un extrait du re-

gistre

du commerce, V. ne détient plus sa part

de 1'000 francs (sur les

20'000

constituant le capital social), que l'épouse est titulaire de la patente nécessaire à l'exploitation de l'établissement public exploité par la société, que V. n'est pas organe de la société en question, qu'enfin les époux sont séparés de biens selon contrat du 7 décembre 1993. Partant, l'office estime n'être pas en mesure d'exiger péremptoirement, au sens de l'article

91 al.4 LP, les comptes de cette société.

D. En

même temps que l'office s'adressait à l'Autorité de céans, il a communiqué au créancier le détail du minimum vital calculé le 17 décembre 1998 (pièces 10, 19). Cet envoi a suscité une nouvelle demande de renseignements du créancier, en date du 17 mars 1999. L'office a une nouvelle fois répondu directement au mandataire du créancier, le 24 mars 1999. E.

Dans ses observations, le débiteur conclut au rejet de la

plainte,

faisant valoir notamment qu'il ne peut pas fournir les comptes de la société puisqu'il n'y a pas accès et qu'il n'en est que salarié, que cette société de son épouse est dans une situation financière très précaire, et qu'enfin lui-même a effectivement quatre enfants, dont

C. , né

le 21 décembre 1982, issu d'un premier mariage pour lequel il paie une pension alimentaire. Il ajoute que le bail de son épouse a été résilié pour le

31 mai 1999 et que tous deux n'ont à ce jour (19 mars) pas de

travail

à partir du 1er juin 1999.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les

formes

et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.

2. a)

Il incombe aux organes de poursuite de déterminer les biens

saisissables

avec la collaboration, notamment, du débiteur (art.91 LP).

Selon

l'article 93 al.1 LP, les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en s'inspirant des directives édictées par l'autorité de surveillance (RJN 1997, p.77, inchangé dans RJN 1998, p.37).

b) En l'occurrence, la plaignante s'en prend avant tout et de

manière

expresse au refus de l'office de se faire remettre par V. les

comptes

de la société de son épouse (ch.7 de la plainte), ajoutant plus loin que la Sàrl a (aussi) l'obligation de remettre des comptes à l'office, comptes que l'office doit exiger (p.3 de la plainte). Dans les deux hypothèses, la plaignante invoque l'article 91 LP.

L'article 91 al.1 LP prévoit l'obligation pour le débiteur, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer (ch.2) jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. L'article 91 al.4 LP prévoit la même obligation de renseigner que le débiteur, pour les tiers qui détiennent les biens de ce dernier ou contre qui le débiteur a des créances, cette obligation de renseigner étant assortie de sanctions pénales en cas d'insoumission (art.324 ch.5 CP).

Il résulte des pièces figurant au dossier de l'office intimé que

V. n'a aucune part sociale ni responsabilité

dans la société fondée le 19

mai

1994 et portant le nom "époux V.

Sàrl". La part sociale de 1'000

francs

qu'il avait au moment de la fondation de la société a été cédée le juillet 1994 à B. , qui est devenu associé (selon extrait de la feuille officielle déposée par la plaignante). Enfin, selon contrat de cession du janvier 1998, Mme V. a repris, à titre gratuit, la part de 1'000 francs que détenait B. . L'épouse du débiteur est ainsi seule associée.

Au vu de ce qui précède, une injonction faite au débiteur

d'obtenir

les comptes de cette société est exclue, faute par lui de dis-

poser

d'un droit de regard sur cette société qui est un tiers par rapport à lui. La plainte n'est pas fondée de ce point de vue.

En revanche, et dès l'instant où l'épouse du débiteur est seule maître de la société, et qu'elle apparaît ainsi comme un tiers, elle peut être astreinte à renseigner l'office (art.91 al.4 LP). Cette astreinte à donner des renseignement est "la même" que celle du débiteur, à teneur de la loi. En conséquence, si l'office n'est pas obligé de demander les renseignement sur la base de simples suppositions du créancier (Lebrecht, Commentaire bâlois, n.12 ad art.91 LP), il ne peut pas non plus ignorer des allégués du créancier qui ont une certaine substance.

En l'espèce, V. n'est plus

associé de la société depuis mai

1994,

soit depuis un temps plus long que la période suspecte des articles

286 à

288 LP (Lebrecht, op.cit., n.15 ad art.91 LP). Cependant, sa femme est maintenant seule associée et elle est, de ce fait, l'employeur du débiteur. Si ce dernier n'a pas à "se mettre à nu" devant un créancier, il n'en doit pas moins établir qu'il n'a aucune créance contre un tiers (v. à cet égard Lebrecht, op.cit., n.14 ad art.91 LP et la référence à l'ATF 111 III 52, 54). Sa déclaration à l'office lors de son interrogatoire tend à démontrer qu'il n'a effectivement pas de telles créances. Le lien étroit entre le débiteur et sa femme, via la société de cette dernière, justifie néanmoins que la société en question donne le renseignement souhaité - c'est-à-dire la production des comptes pour examen -, car il n'est pas totalement exclu que le débiteur de la plaignante soit créancier de cette société.

En conséquence, l'office était en droit de réclamer ce ren-

seignement

de Mme V. , en faisant application de l'article 91 al.4 et 6

LP. La

plainte est ici fondée. 3. Après le dépôt de sa plainte, la créancière s'est encore adressée à l'office pour lui poser d'autres questions. Dès l'instant où ces questions ne sont pas expressément émises dans la plainte, et où l'office a directement répondu à la plaignante, l'Autorité de céans n'a pas à entrer en matière. 4.

L'acte de défaut de biens qui se fonde sur des renseignements

incomplets

doit ainsi être annulé, et l'office invité à procéder, au sens des considérants, à de nouveaux calculs qui prendront en compte une éventuelle créance de V. à l'endroit de la Sàrl, au vu des derniers comptes disponibles et des renseignements que Mme V. devra lui fournir à ce sujet. Il n'est donc pas impossible que le mari se révèle être un organe de fait de la société (ATF 119 II 255, 107 II 349) et que sa rémunération aille au-delà des montants indiqués dans les fiches de salaire, ou encore que la dualité juridique de la Sàrl ne recouvre pas la réalité économique des époux V. (ATF 121 III 319 et la référence à ATF 102 III 265 concernant une affaire LP).

5. La

décision intervient sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP; 61

al.2

litt.a, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Annule l'acte de défaut de biens du 25 février 1999 et invite l'office à procéder au sens des considérants après avoir requis les renseignements nécessaires. 2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 7 juillet 1999

AU NOM DE L'AUTORITE

CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier L'un des juges