Legislator Jurisprudence & Législation
ASLP.1999.36 • ASL NE ASLP.1999.36 Généré par l'IA

Creditor Complaint Against Wage Garnishment Dismissed Due to Debtor's Disappearance

Numéro de cause ASLP.1999.36
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against the enforcement office's decision to implement a wage garnishment for CHF 150 monthly against an independent debtor, arguing the actual income was higher and the calculated minimum vital standard was excessive. The court dismissed the complaint as inadmissible because the debtor subsequently disappeared without a trace, rendering any review of the garnishment calculation moot and eliminating the practical and current interest required for such a supervisory authority review, even though the creditor persisted in the complaint.

Regeste Legislator

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Art. 20a al.1 LP; Creditor Complaint Against Wage Garnishment Dismissed Due to Debtor's Disappearance: The court dismissed the complaint as inadmissible because the debtor subsequently disappeared without a trace, rendering any review of the garnishment calculation moot and eliminating the practical and current interest required for such a supervisory authority review, even though the creditor persisted in the complaint.

Mots-clés

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saisie de salaire plainte à l'autorité de surveillance prétention en poursuite décision d'exécution consignation de dette banqueroute frauduleuse Intérêt du créancier à déposer plainte.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.20a al.1 LP

Cited in the reasoning section before the dispositive regarding the non-imposition of costs and fees in the supervisory authority procedure.

art.20a al.1 LP

Cited in the reasoning section before the dispositive regarding the non-imposition of costs and fees in the supervisory authority procedure.

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Texte complet

1. Que B. a poursuivi en paiement C. pour la somme de Fr. 2'000.- avec intérêts, que par décision du 17 mai 1999 de l’office des poursuites, une saisie de revenus a été opérée auprès de la débitrice qui exerce une activité professionnelle à titre d’indépendante, pour la somme de Fr. 150.- par mois dès le 1er mars 2000, le recourant participant de la sorte à une seconde série de saisie, que le poursuivant porte plainte à l’autorité de surveillance en faisant valoir que le revenu mensuel de la poursuivie est supérieur à celui retenu, que le loyer pris en compte est excessif pour la poursuivie et que le minimum vital à retenir en l’occurrence est celui le plus bas (soit Fr. 910.- et non pas Fr. 1'010.-),

que l’office intimé conclut au rejet de la plainte mais déclare convoquer la débitrice pour nouvel examen de la situation, notamment en la sommant de présenter sa comptabilité,

que, suite à l’envoi de la plainte pour observations, l’Autorité de céans a été avertie par la poste que la poursuivie était partie sans laisser d’adresse, ce qui a été également confirmé par l’office des poursuites et la gendarmerie cantonale quelques semaines plus tard,

que le poursuivant a toutefois maintenu sa plainte,

2. Que l’existence d’un intérêt à saisir l’autorité de surveillance d’une plainte n’est pas une condition de recevabilité supplémentaire posée par la jurisprudence mais la condition même de la recevabilité de la plainte, condition qui d’ailleurs doit être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, n.140 ad art.17), que le rôle de l’autorité de surveillance en particulier – du juge en général, en matière civile ou administrative – n’est pas de donner des consultations juridiques, mais de trancher des contestations et qu'un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas (Gilliéron, op.cit., n.141 ad art.17 et l'arrêt cité : ATF 116 II 138-139, JT 1991 I 556 cons.4b in fine), pas plus qu’un intérêt général (Gilliéron, op.cit., n.141 ad art.17 et l'arrêt cité : ATF 101 Ib 109-110 cons.2 principio), que comme dans les procédures administratives sur recours, l’intérêt digne de protection doit être actuel et réel, et non pas hypothétique, la plainte n’étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d’un cas concret (Gilliéron, op.cit., n.155 et référence citée; ATF 100 Ib 327, JT 1976 IV 67 cons.3a), en sorte que l’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (Gilliéron, op.cit., n.155 ad art.17 et référence citée : BlSchK 1948 93 no 33), qu’en l’espèce il est aujourd’hui sans importance de savoir si le montant saisissable peut être plus élevé que celui retenu par l'office des poursuites dans son procès-verbal de saisie ou non et que l'annulation de la décision faisant l’objet de la présente plainte ne permettrait en effet plus d’atteindre un but pratique dans la procédure, étant donné la disparition de la poursuivie, que le plaignant n’est dès lors pas recevable à exiger la rectification du procès-verbal de saisie faute d’intérêt pratique et actuel, que cela est d'autant plus vrai que l'office des poursuites voulait procéder à un nouvel examen de la situation,

que rien n’empêche toutefois l’office intimé de décider d’une nouvelle saisie si la localisation de la débitrice et l’existence de biens saisissables venaient à être établies ultérieurement,

3. Que dans la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP ),

Par ces motifs*, L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Déclare la plainte irrecevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 27 décembre 1999