Legislator Jurisprudence & Législation
ASLP.1999.23 • ASL NE ASLP.1999.23 Généré par l'IA

Creditor Access to Bankruptcy Claim Documentation Upheld

Numéro de cause ASLP.1999.23
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against the bankruptcy office for refusing access to the documentary evidence supporting the statement of claims when the creditor reviewed the finalized statement, arguing this refusal impeded their ability to contest the claims within the statutory period. The court ruled that the complaint regarding the publication of the rectified statement was moot as it had already been issued, but upheld the complaint concerning access to documentation, reasoning that relevant statutory provisions mandate that supporting documents be made available with the statement of claims to enable creditors to properly assess and challenge the determinations by filing a contestation action. Consequently, the court ordered the bankruptcy office to permit the complainant to consult the supporting documents for the claims.

Regeste Legislator

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Art. 250 LP, Art. 249 al.1 LP, Art. 249 LP, Art. 41 OAOF, Art. 20a al.1 LP, 61 al.2 OELP; Creditor Access to Bankruptcy Claim Documentation Upheld: The court ruled that the complaint regarding the publication of the rectified statement was moot as it had already been issued, but upheld the complaint concerning access to documentation, reasoning that relevant statutory provisions mandate that supporting documents be made available with the statement of claims to enable creditors to properly assess and challenge the determinations by filing a contestation action. Consequently, the court ordered the bankruptcy office to permit the complainant to consult the supporting documents for the claims.

Mots-clés

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créance dans la faillite droit d'accès aux documents prétention légale acte de défaut de biens motivation assemblée des créanciers Etat de collocation. Moyens de preuve. Délai d'opposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 249 al.1 LP

Cited in the reasoning section to support the right of creditors to consult supporting documents alongside the statement of claims.

Art. 41 OAOF

Cited in the reasoning section regarding the safekeeping and consultation of evidence.

art.20a al.1 LP

Cited as the basis for the decision not to award costs in this matter.

61 al.2 OELP

Cited as the basis for the decision not to award costs in this matter.

62 al.2 OELP

Cited as the basis for the decision not to award costs in this matter.

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Texte complet

A. Par

arrêt du 21 octobre 1998, la Ie Cour civile du Tribunal can-

tonal a

rejeté un recours formé par le Centre X.

contre le jugement

prononçant

sa faillite rendu le 3 septembre 1998 par le président du

Tribunal

civil du district de Neuchâtel, et a prononcé à son tour, avec effet au 21 octobre 1998, la faillite de la société susmentionnée. Le 15 janvier 1999, la Commune de Lignières a adressé à l'office des faillites une production de 110'788.90 francs en demandant sa collocation en troisième classe.

Par avis inséré dans la Feuille officielle du vendredi 30 avril 1999, l'office des faillites du district de Neuchâtel a annoncé que l'état de collocation de la faillite du Centre X.

était déposé dès le 30 avril

1999 et

qu'il pouvait être consulté dans les locaux

dudit

office, les éventuelles actions en contestation de l'état de collocation devant être introduites dans les 20 jours, soit jusqu'au 20 mai 1999.

En date du 12 mai 1999, le mandataire de la Commune de Lignières a consulté l'état de collocation à l'office des faillites et signalé à ce dernier que la collocation en première classe d'une créance de 203'444 francs produite par W. lui paraissait contestable. Demandant à pouvoir examiner les justificatifs relatifs à cette créance, il s'est vu opposer un refus. Par lettre du 12 mai 1999, il a donc sollicité le préposé de l'office des faillites de lui dire si une rectification de l'état de collocation était envisagée d'une part et d'autre part la confirmation que les pièces justificatives ne pouvaient pas être examinées par les créanciers intéressés lors de la consultation de l'état de collocation. Par lettre du 19 mai 1999, l'office des faillites lui a confirmé qu'il serait procédé à une rectification de l'état de collocation relativement à la créance produite par W. , et pour le surplus "que lors de consultations d'états de collocation, les pièces justificatives ne peuvent être examinées".

B. La

Commune de Lignières dépose plainte contre cette décision en

concluant

à ce qu'il plaise à l'Autorité de surveillance LP d'ordonner à l'office des faillites de Neuchâtel de publier l'état de collocation rectifié, ainsi que de permettre la consultation de l'état de collocation et des pièces justificatives par tous les créanciers concernés, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref que le refus de l'office s'agissant de la consultation des pièces justificatives jointes à l'état de collocation est illégal et qu'il empêche les créanciers d'introduire en toute connaissance de cause une action en contestation. C.

Dans ses observations du 11 juin 1999, l'office des faillites

annonce

que l'état de collocation modifié suite aux remarques formulées par le mandataire de la plaignante s'agissant de la créance produite par

W. sera à nouveau déposé, mais n'entend pas

entrer en matière s'agissant

de la

consultation des pièces justificatives. En effet, précise-t-il, "nous sommes convaincus que ces pièces restent confidentielles et que les créanciers n'ont pas à avoir un droit de regard sur celles-ci".

D. Par

lettre du 11 juin 1999, l'office des faillites a informé

W. que la masse avait décidé d'admettre sa

créance à concurrence de

17'020

francs en première classe et 183'395 francs en troisième classe.

Elle

l'a informée qu'aux termes de l'article 250 LP, un délai au 8 juillet 1999 lui était imparti pour ouvrir action devant le juge compétent, faute de quoi l'état de collocation entrerait en force.

Par avis publié dans la Feuille officielle du 18 juin 1999,

l'office

des faillites de Neuchâtel a annoncé que l'état de collocation avait été modifié à la suite d'une réclamation, qu'il était à nouveau déposé dès le 18 juin 1999, et que les actions en contestation devaient être introduites dans les 20 jours, soit jusqu'au 8 juillet 1999, faute de quoi l'état de collocation serait considéré comme accepté .

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjetée dans les formes et délai légaux contre une décision de l'office, la plainte est recevable. 2. L'office des faillites ayant, en l'espèce, procédé à la publication de l'état de collocation rectifié, la plainte est à cet égard devenue dépourvue d'objet. 3. Reste donc à examiner si, à l'instar des autres créanciers ayant produit dans la faillite du Centre X. , la plaignante est admise à consulter non seulement l'état de collocation, mais les pièces justificatives y relatives déposées à l'office. Contrairement à l'avis et à la pratique de l'office intimé à cet égard, la réponse à cette question doit être indiscutablement affirmative. Il résulte en effet des articles al.1 LP et 41 OAOF que l'état de collocation est déposé à l'office avec les pièces justificatives (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.337), ceci afin de permettre aux créanciers d'attaquer le cas échéant, en toute connaissance de cause, l'état de collocation par voie de plainte ou par l'action prévue à l'article 250 LP (A.Staehelin/Bauer/B.Staehelin, Kommentar Schkg III, note 2 ad art.249 LP). Et si l'article 41 OAOF, invoqué par l'office intimé à l'appui de sa pratique, prescrit qu'à moins que le créancier n'ait des raisons spéciales de le réclamer, les moyens de preuve doivent être conservés dans le dossier de la faillite jusqu'à l'expiration du délai d'opposition à l'état de collocation, c'est précisément pour que ces pièces puissent être consultées par les créanciers.

4. La

plainte est dès lors à cet égard bien fondée, et l'office des faillites du district de Neuchâtel doit être invité à permettre à la plaignante de consulter les pièces justificatives dans le cadre de l'état de collocation de la faillite du Centre X. .

5. La

présente décision intervient sans frais, ni dépens (art.20a

al.1

LP; 61 al.2, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Ordonne à l'office des faillites du district de Neuchâtel de permettre à la plaignante la consultation des pièces justificatives relatives à l'état de collocation de la faillite du Centre X. . 2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 22 juin 1999

AU NOM DE L'AUTORITE

CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier Le président