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ASLP.1999.17 • ASL NE ASLP.1999.17 Généré par l'IA

Bankruptcy Notice Annulled Due to Failure to Notify Debtor of Assignment and Creditor Change

Numéro de cause ASLP.1999.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor, after an initial payment order for an undisputed debt proceeded to bankruptcy request by the original creditor, was served a subsequent bankruptcy notice based on an assignment of the original debt to new creditors, which the debtor contested on the merits and due to procedural irregularities. The court found the complaint admissible as it was directed against the bankruptcy notice itself, and reasoned that under relevant procedural law, the enforcement office was obligated to formally notify the debtor via registered mail of the creditor change, a step which was omitted; consequently, the failure to provide this mandatory notice rendered the subsequent bankruptcy notice invalid and required its annulment.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 77 al.5 LP, Art. 34 LP, Art. 77 al.2 LP, Art. 77 LP; Bankruptcy Notice Annulled Due to Failure to Notify Debtor of Assignment and Creditor Change: The court found the complaint admissible as it was directed against the bankruptcy notice itself, and reasoned that under relevant procedural law, the enforcement office was obligated to formally notify the debtor via registered mail of the creditor change, a step which was omitted; consequently, the failure to provide this mandatory notice rendered the subsequent bankruptcy notice invalid and required its annulment.

Mots-clés

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réquisition de poursuite ordre de paiement annulation du jugement de faillite privilège dans la faillite annulation du contrat consignation de dette Changement de créancier. Obligation de l'office d'en informer le débiteur.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 LP

Cited as the basis for the admissibility of the complaint, even though the decision ultimately annulled the measure based on another article.

art.77 al.5 LP

The failure to comply with this article (regarding notification of creditor change) was the main ground for annulling the bankruptcy notice.

art.34 LP

Cited in the reasoning context regarding the procedure for notifying the debtor of a creditor change, relevant to the failure under Art. 77 al. 5 LP.

art.77 al.2 LP

Cited in the reasoning context regarding the deadline for the debtor to object after notification of a creditor change.

2.

This item in the dispositive rules on costs ('Statue sans frais ni dépens').

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Texte complet

qu'à la requête de la Banque X.

à Gorgier, C. s'est vu

notifier

le 9 juin 1998 un commandement de payer poursuite no 1 ,

portant

sur 21'340 francs, qui n'a pas été frappé d'opposition,

qu'en date du 13 juillet 1998, la créancière a requis la continuation de la poursuite par voie de faillite, que pour des motifs ignorés de l'Autorité de surveillance de céans, il n'a pas été donné suite à cette réquisition, que par déclaration du 24 février 1999 adressée à l'office des poursuites, la poursuivante a déclaré céder aux époux W. à Enges tous ses droits vis-à-vis de C. , jusqu'à concurrence de la somme de 22'130 francs, qu'en date du 12 avril 1999, l'office a dès lors notifié à C.

une

commination de faillite poursuite no 2 , portant sur 22'130

francs

plus intérêts et frais,

qu'à réception de cette commination de faillite, C. a porté

plainte

auprès de l'Autorité de surveillance de céans,

qu'il conteste, quant au fond, devoir le montant en poursuite

aux

époux W. ,

que l'office intimé, dans ses observations, explique qu'à son

avis le

montant en poursuite est dû par le plaignant, tout en concluant au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est dirigée contre les codébiteurs du plaignant, que les époux W. concluent également au rejet de la plainte, en formulant quelques observations, que, quoique littéralement dirigée contre les époux W. , la plainte l'est en réalité contre la commination de faillite notifiée par l'office des poursuites de Neuchâtel, qu'elle est à cet égard recevable au sens de l'article 17 LP, qu'il résulte de l'article 77 al.5 LP que lorsque l'office des poursuites est informé - comme en l'espèce - d'un changement de créancier, il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34 LP), lequel débiteur a le droit de former opposition, l'avis faisant courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.47 ad art.77 LP), qu'en l'espèce, cette communication légale n'a pas été effectuée, de sorte que la commination de faillite notifiée au plaignant le 12 avril 1999 doit être annulée, qu'il est statué sans frais ni dépens,

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Annule la commination de faillite notifiée par l'office des poursuites de Neuchâtel à C. le 12 avril 1999 en la poursuite no 2 . 2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 9 juin 1999

AU NOM DE L'AUTORITE

CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier Le président