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ASLP.1998.34 • ASL NE ASLP.1998.34 Généré par l'IA

Supervision Committee's Authority to Set Bankrupt's Occupation Compensation Overruled

Numéro de cause ASLP.1998.34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a declaration of bankruptcy, the supervision committee of the creditors decided to set a fixed monthly compensation of 5,000 francs for the bankrupt's continued occupation of his family villa, retroactively applied. The bankrupt challenged this decision, arguing the committee exceeded its authority, as the power to set occupation terms for the bankrupt remaining in the property, absent a contrary decision by the creditors' assembly, belongs to the bankruptcy administration. The court agreed, finding that since the creditors' assembly had not explicitly delegated the authority to determine housing arrangements to the supervision committee, the committee's decision regarding the occupation compensation was null because it encroached upon the jurisdiction of the bankruptcy administration, which is responsible for setting the terms, including rent, for the bankrupt's continued residency under the relevant law.

Regeste Legislator

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Art. 237 al.3 LP, Art. 237 LP, Art. 17 LP, Art. 237 al.3 ch.1, Art. 229 al.3 LP, Art. 237 al.3 ch.1 con; Supervision Committee's Authority to Set Bankrupt's Occupation Compensation Overruled: The bankrupt challenged this decision, arguing the committee exceeded its authority, as the power to set occupation terms for the bankrupt remaining in the property, absent a contrary decision by the creditors' assembly, belongs to the bankruptcy administration. The court agreed, finding that since the creditors' assembly had not explicitly delegated the authority to determine housing arrangements to the supervision committee, the committee's decision regarding the occupation compensation was null because it encroached upon the jurisdiction of the bankruptcy administration, which is responsible for setting the terms, including rent, for the bankrupt's continued residency under the relevant law.

Mots-clés

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administration de la faillite compétence de surveillance rémunération de l'administrateur de faillite droit du logement compensation en cas de faillite frais de logement Compétences de la commission de surveillance (faillite).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 237 al.3 LP

The court confirms that the complaint was admissible based on the precedent concerning decisions by the supervisory commission that exceed their powers.

art.17 LP

Used to confirm the admissibility of the complaint lodged within the time limit.

art.229 al.3 LP

Cited to establish that the power to set the conditions for the bankrupt's occupation of the villa belongs to the bankruptcy administration, not the supervisory commission.

art.20a al.1 LP

Cited in the reasoning to establish that no costs are collected in the supervisory appeal procedure.

61 al.2 litt.a

Cited in the reasoning to establish that no costs are collected in the supervisory appeal procedure.

62 al.2 OELP

Cited in the reasoning to establish that no costs are collected in the supervisory appeal procedure.

art. 237 al.3 ch.1 à 5 LP

Used to define the scope of the supervisory commission's powers, which it exceeded.

art. 237 al.3 ch.1

Cited in the reasoning regarding the supervisory commission's task to oppose measures contrary to creditors' interests, but not to set occupation conditions.

art. 229 al.3 LP

Cited in the reasoning to state that the bankruptcy administration sets the conditions for the bankrupt's occupation of the dwelling.

art. 61 al.2 litt.a

This provision is implicitly cited in order 2 which states 'Statue sans frais ni dépens' (Rules without costs or attorneys' fees), as the reasoning refers to art. 20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP for the cost regime.

art. 62 al.2 OELP

This provision is implicitly cited in order 2 which states 'Statue sans frais ni dépens' (Rules without costs or attorneys' fees), as the reasoning refers to art. 20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP for the cost regime.

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Texte complet

A. La faillite de X. , domicilié à La

Chaux-de-Fonds, a été prononcée par le Tribunal civil du district de La

Chaux-de-Fonds le 17 mars 1998. Sa liquidation est assumée par l'office

des faillites de La Chaux-de-Fonds. Lors de la première assemblée des cré-

anciers tenue le 18 juin 1998, ces derniers ont constitué une commission

de surveillance au sens de l'article 237 al.3 LP.

B. Depuis le prononcé de sa faillite, X. a été autorisé à demeurer dans sa villa familiale, sise … à La Chaux-

de-Fonds. Par lettre du 19 août 1998, le préposé de l'office des faillites

l'a informé que par décision du même jour, la commission de surveillance

avait, en particulier, décidé de fixer à 5'000 francs l'indemnité forfai-

taire mensuelle due pour l'occupation de la villa, avec effet rétroactif

au 1er avril 1998. Le failli était en outre avisé que cette indemnité

pourrait être revue en fonction d'une expertise à venir de l'immeuble, et

qu'en cas de non-paiement, une procédure d'expulsion serait entamée.

C. X. a adressé le 28 août 1998 une plainte à l'autorité de surveillance, dirigée contre la décision précitée, en prenant

pour conclusions :

"1. Constater et prononcer que la décision de la Commission de surveillance de la masse en faillite X.

du 19 août 1998 concernant les indemnités d'occupation de

la villa … est nulle et non avenue.

2. Subsidiairement, renvoyer le dossier à l'office des fail-

lites du district de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle dé-

cision, au besoin après complément d'instruction.

3. Donner acte à l'office des faillites du district de La

Chaux-de-Fonds que X. propose de payer à

la "masse en faillite X. " la somme de fr.

1'800.- par mois (charges comprises) et dès le 1er sep-

tembre 9198 à titre de "loyer" pour les locaux qu'il oc-

cupe et tant qu'il pourra demeurer dans sa villa.

4. Sous suite de frais et dépens."

Il soutient en bref qu'en fixant le loyer dû pour l'occupation

de sa villa, la commission de surveillance de la masse en faillite s'est arrogé des compétences qu'elle n'a pas; qu'il était jusqu'ici bénéficiaire

d'un contrat de bail tacite et gratuit, et que si l'office peut et doit

dorénavant exiger un loyer de sa part, ce dernier doit en particulier être

fixé compte tenu de la valeur objective de la prestation de la masse en sa

faveur, des intérêts objectifs de la masse et des créanciers à ce que

l'immeuble continue à être habité, des intérêts, intentions et décisions

des créanciers hypothécaires quant à la réalisation de l'immeuble ainsi

que des intérêts et des droits du failli et de ses enfants. Le plaignant

propose à cet égard de payer à la masse en faillite la somme de 1'800

francs par mois, charges comprises, dès le 1er septembre 1998.

D. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites est

d'avis que la commission de surveillance était autorisée à prendre la dé-

cision attaquée, dans l'intérêt des créanciers. Il précise que l'expertise prévue a été effectuée, et que lors de sa dernière séance, la commission

de surveillance a estimé que l'indemnité d'occupation des locaux pouvait

être fixée à 4'000 francs par mois, charges non comprises, avec effet au

1er avril 1998. L'office est toutefois d'avis que compte tenu de la situa-

tion du failli et des éléments fournis par l'expert, une indemnité d'occu-

pation de 3'500 francs, charges comprises, avec effet rétroactif au 1er avril 1998, est admissible. Il en conclut que "pour autant que ces condi-

tions soient admises par les parties, un bail à loyer, résiliable de mois

en mois, devrait être conclu".

C O N S I D E R A N T

en droit

1. La loi ne prévoit pas expressément de plainte à l'autorité de

surveillance contre les décisions de la commission de surveillance. Le

Tribunal fédéral l'a toutefois admise, dans le cas où la commission a pris

des décisions illégales, par exemple dans le cas où elle a excédé ses

compétences (ATF 27 I 19; Jaeger, n.10 ad art.237 LP; Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, p.329). Interjetée dans le délai utile de 10 jours, la plainte est recevable (art.17 LP).

2. a) Il résulte de l'article 237 al.3 LP que l'assemblée des

créanciers peut constituer en son sein une commission de surveillance qui,

sauf décision contraire de l'assemblée, aura les tâches énumérées aux

chiffres 1 à 5 de cette disposition. Il s'ensuit que la commission de sur-

veillance peut se voir confier d'autres tâches que celles énumérées ex-

pressément dans la loi, mais qu'à défaut de décision contraire de l'as-

semblée des créanciers, ses compétences sont limitées aux tâches énumérées

à l'article 237 al.3 ch.1 à 5 LP (Message du Conseil fédéral du

08.05.1991, FF 1991 III 170).

b) Dans le cas particulier, l'assemblée des créanciers n'a pas

conféré à la commission de surveillance la compétence de fixer les condi-

tions auxquelles le plaignant et sa famille pouvaient continuer d'occuper

la villa. Cette compétence échoit donc à l'administration de la masse en

faillite en application de l'article 229 al.3 LP. Dans ses observations,

l'office relève certes que "la mesure prise peut être assimilée à la sauvegarde des intérêts des créanciers". Or, si l'article 237 al.3 ch.1 con-

fère à la commission de surveillance la tâche de s'opposer à toute mesure

qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers, cela ne signifie évidemment pas qu'elle peut ex lege, à la place de l'administration, fixer

les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans

leur logement au sens de l'article 229 al.3 LP.

La commission de surveillance ayant excédé ses compétences, la

décision prise le 19 août 1998 est dès lors nulle.

3. Il appartiendra à l'administration de la faillite de fixer les

conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur

logement et la durée de ce séjour. On relèvera à cet égard que dans sa

nouvelle teneur, l'article 229 al.3 LP a été modifié, de manière à souli-

gner que, dorénavant, l'administration de la faillite ne fixe pas seule-

ment la durée pendant laquelle le failli et sa famille peuvent rester dans

leur logement, mais également les conditions de ce séjour. Le libellé de cet alinéa établit en outre clairement que le failli ne peut prétendre à

être logé gratuitement. L'administration de la faillite peut donc exiger

qu'il verse un loyer (Message du Conseil fédéral du 08.05.1991, FF 1991

III 163).

4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,

il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2

litt.a, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Dit et constate que la décision de la commission de surveillance de la

masse en faillite X. du 19 août 1998, concernant les indemnités d'occupation de la villa … à La Chaux-de-Fonds, est nulle.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 30 septembre 1998