Improper Service of Enforcement Order on Legal Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor corporation filed a complaint against enforcement proceedings, arguing that the initial payment order was improperly served because the recipient, identified only by name, was not proven to be an authorized representative or substitute employee, and the creditor's request for enforcement failed to name the debtor's legal representative as required. The court reasoned that proper service on a legal entity necessitates naming a specifically authorized representative in the enforcement request, and absent this, the enforcement office had a duty to require supplementation from the creditor rather than serving a substitute; consequently, the subsequent notice of bankruptcy was annulled, and the debtor was granted an extension to validly file its opposition to the payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 65 LP, Art. 67 al.1 ch.2 LP, Art. 65 al.2 LP, art.33 al.4 LP, art.74 ss LP; Improper Service of Enforcement Order on Legal Entity: The court reasoned that proper service on a legal entity necessitates naming a specifically authorized representative in the enforcement request, and absent this, the enforcement office had a duty to require supplementation from the creditor rather than serving a substitute; consequently, the subsequent notice of bankruptcy was annulled, and the debtor was granted an extension to validly file its opposition to the payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal (plainte) was deemed admissible based on this procedural rule.
This provision was used to grant a restitution of time to allow the debtor to file an opposition.
This provision underlies the admission of the debtor's opposition to the payment order.
Texte complet
A. Sur
réquisition de la société L., re-
présentée
par I. SA, l'office des poursuites du Locle a no-
tifié
un commandement de payer à la société P. SA par remise de
cet
acte, le 14 mai 1997, à une personne du nom de C..
Aucune opposition n'ayant été enregistrée, la créancière a requis la continuation de la poursuite. Une commination de faillite a ainsi été notifiée le 10 septembre 1997 à l'administrateur de la société P.SA, B., domicilié à Montreux (par remise de cet acte à l'épouse de celui-ci).
B. La
société P. SA s'adresse par voie de plainte à l'au-
torité
de surveillance. Elle fait valoir que la personne à laquelle le
commandement
de payer a été notifiée n'était pas habilitée à recevoir un tel acte pour le compte de la société et demande que, par conséquent, la commination de faillite, quoique notifiée correctement, soit annulée. Elle conclut en outre à ce que son opposition au commandement de payer soit admise. C.
L'office des poursuites conclut au rejet de la plainte pour le
motif
que, selon la loi, lorsque les personnes auxquelles les actes de
poursuite
doivent en principe être notifiées ne sont pas rencontrées à
leur
bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la
plainte
est recevable.
2. a)
Selon l'article 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée
contre
une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme notamment (al.1 ch.2). Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (al.2). La réquisition de poursuite énonce, entre autres éléments, le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal (art.67 al.1 ch.2 LP).
Selon la jurisprudence, le créancier doit énoncer dans la réquisition le nom du représentant autorisé de la personne morale ou de la société auquel le commandement de payer peut être notifié. Si cette énonciation fait défaut, l'office des poursuites doit en aviser le créancier, au plus tard le lendemain de la date d'arrivée de la réquisition, en lui donnant la possibilité de la compléter. L'office n'est en revanche pas tenu de procéder lui-même aux recherches permettant de déterminer quel est le représentant d'une personne morale (ATF 119 III 57 et les références citées). L'autorité supporte le fardeau de la preuve quant à la régulière notification des actes de poursuite; il lui incombe en particulier la preuve des conditions posées par l'article 65 al.2 LP pour la notification à un substitut (ATF 117 III 14 cons.d).
b) En l'espèce, la réquisition de poursuite indiquait comme débiteur
P. SA avec l'adresse de la Société, ce qui est in-
suffisant
au regard des principes rappelés plus haut, puisqu'elle n'in-
diquait
pas le nom du représentant auquel le commandement de payer devait être notifié. L'office aurait dès lors dû demander à la créancière de compléter sa réquisition, ce qu'il n'a pas fait. Le commandement de payer a été notifié à une personne du nom de C., dont on ignore les qualités, et dont l'office suppose qu'il s'agit d'un(e) employé(e). Or, il n'est pas démontré qu'une personne habilitée à recevoir notification du commandement de payer ne pouvait pas être atteinte au moment où il y a été procédé, ni que la personne qui a effectivement accusé réception de l'acte peut être considérée comme un substitut des représentants légaux de la société.
La plainte doit par conséquent être admise en ce sens qu'il y a lieu d'annuler la commination de faillite, puisque celle-ci se fonde sur une poursuite viciée sur le plan de la notification du commandement de payer. Par contre, il ne se justifie pas d'annuler également celui-ci, ce que la plaignante ne demande d'ailleurs pas, mais seulement de permettre à cette dernière de faire opposition (art.74 ss LP). Puisqu'elle déclare son opposition dans la plainte, dans le délai légal de 10 jours à compter de la date à laquelle on peut supposer qu'elle a eu connaissance de la poursuite, c'est-à-dire à dater de la notification de commination de faillite, il convient de lui accorder une restitution du délai, conformément à l'article
33 al.4 LP, et d'admettre qu'elle a fait valablement opposition.
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte en ce sens que la commination de faillite litigieuse est annulée et l'opposition de la débitrice au commandement de payer no 9701788 est admise.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 5 novembre 1997