Creditor Domicile Insufficiency in Debt Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign company initiated debt enforcement proceedings by filing a request for attachment which was initially rejected by the enforcement office because the creditor, residing abroad, had not elected domicile in Switzerland as required by law. The court found that while the office was correct to note the lack of a Swiss domicile or representative for notification purposes (meaning service would be by deposit at the office, considered the elected domicile), the initial rejection was improper because the enforcement request itself was deficient as it failed to list the creditor's domicile, which the office should have requested from the creditor. Since the creditor provided their domicile in the subsequent appeal, the conditions were now met, and the court ordered the enforcement office to proceed with the original request, clarifying that notification would still occur via deposit at the office due to the lack of a Swiss representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 67 al.1 ch.1 LP, Art. 17 LP, Art. 69 al.1, art.67 al.2 du tarif des frais LP, art.68 al.2 du tarif des frais LP; Creditor Domicile Insufficiency in Debt Enforcement Proceedings: The court found that while the office was correct to note the lack of a Swiss domicile or representative for notification purposes (meaning service would be by deposit at the office, considered the elected domicile), the initial rejection was improper because the enforcement request itself was deficient as it failed to list the creditor's domicile, which the office should have requested from the creditor. Since the creditor provided their domicile in the subsequent appeal, the conditions were now met, and the court ordered the enforcement office to proceed with the original request, clarifying that notification would still occur via deposit at the office due to the lack of a Swiss representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that no costs would be charged for the complaint proceedings.
Applied to rule that no legal fees (dépens) could be awarded in the complaint proceedings.
Texte complet
A. F.
GmbH, représentée par Me H.,
avocat
à Freiburg (Allemagne), a engagé une poursuite en validation de séquestre contre B., domicilié à Ettenheim (Allemagne), par réquisition du 19 décembre 1995 adressée à l'office des poursuites de Neuchâtel.
Par lettre du 8 janvier 1996, l'office a informé le mandataire
de la
poursuivante que sa réquisition ne serait pas enregistrée à défaut pour la créancière d'avoir élu domicile en Suisse. Le 15 janvier 1996, Me
H. a
répété ladite réquisition, soutenant qu'à teneur de l'article 67 al.1 ch.1 LP l'office lui-même était réputé domicile élu de la créancière et qu'en vertu des traités bilatéraux que la Suisse a conclus avec l'Allemagne, ledit office devait correspondre avec l'avocat.
Par prononcé du 16 janvier 1996, l'office des poursuites de
Neuchâtel
a confirmé son exigence et imparti à F. GmbH un
délai
de 20 jours pour constituer un mandataire ayant domicile en Suisse, indiquant qu'à défaut la réquisition de poursuite lui serait retournée.
B. Par
écriture datée du 25 janvier 1996, F. GmbH
saisit
l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette
décision.
Selon la plaignante, il y a lieu de distinguer le domicile élu
d'un
créancier poursuivant et l'obligation de l'office de correspondre avec son représentant, que ce soit sous pli postal pour la simple correspondance ou par l'intermédiaire d'un tribunal régional pour les actes de poursuite.
Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'office opposant de
donner
suite à la réquisition de poursuite en cause, sans condition, et de traiter avec son mandataire par voie postale ou judiciaire. C.
Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut
à son
rejet.
D. Le
8 février 1996, F. GmbH adresse à l'autorité
cantonale
de surveillance un courrier "en supplément de (sa) plainte du
25.01.1996".
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Dirigée contre une décision de l'office et interjetée dans
les formes
et délai légaux (art.17 LP), la plainte du 25 janvier 1996 est
recevable.
b) En revanche, on ne saurait tenir compte ni entrer en matière
sur le
courrier de la plaignante du 8 février 1996 car le droit fédéral ne connaît pas de disposition qui permette de prolonger, pour de justes motifs, le délai pour porter plainte conformément à l'article 17 LP, afin d'en compléter les moyens, et une ampliation de la plainte qui est déposée après que le délai a expiré n'est pas prise en considération (ATF 114 III 5, JT 1990 II 82).
2. a)
Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite
doit
énoncer, entre autres indications, le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu. Le créancier résidant à l'étranger doit donc toujours constituer un représentant en Suisse. A défaut, les actes de poursuites qui lui sont destinés sont simplement déposés à l'office et les valeurs qui lui reviennent le sont à la caisse des dépôts et des consignations, soit la Banque cantonale neuchâteloise pour le canton de Neuchâtel (Jaeger, Commentaire LP, vol.I, n.7-9 ad art.67, p.175-176; Favre, Droit des poursuites, p.95). Le courrier ne lui est pas envoyé (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, § 16 no 8, p.111). Le créancier est traité comme s'il l'avait reçu et les délais le concernant courent dès la date du dépôt de l'acte (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, I, § 16 no 4, p.192).
b) En l'espèce, il est constant que F. GmbH,
établie
à Frankfurt am Main en Allemagne, n'a pas de représentant en
Suisse. Elle ne saurait donc prétendre recevoir communication des actes de poursuites autrement que par leur dépôt dans les locaux de l'office opposant où elle est, de par la loi, réputée avoir élu domicile.
c) Cela étant, l'absence de désignation, par un créancier demeurant à l'étranger, d'un représentant en Suisse ne constitue pas un motif que l'office des poursuites peut invoquer pour ne pas donner suite, dans les délais prévus par la loi (art.69 al.1, 71 al.1 LP), à la réquisition de poursuite si celle-ci remplit par ailleurs toutes les conditions légales.
3. a)
La réquisition de poursuite doit mentionner le domicile du
créancier
même si son identité n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire (ATF 87 III 54, JT 1962 II 3). Si la réquisition de poursuite ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier il faut refuser d'y donner suite (ATF 114 III 66 cons.2a et les références).
b) En l'espèce, la réquisition de poursuite du 19 décembre 1995 n'indique pas le domicile de F. GmbH, mais seulement celui de son mandataire. La référence que fait ladite réquisition à l'ordonnance de séquestre n'est d'aucun secours, puisque celle-ci ne mentionne pas non plus le domicile en question. Celui-ci (In der Au 18-22, D - 60489 Frankfurt am Main) apparaît pour la première fois sur la plainte du 25 janvier 1996.
Dans la mesure où l'autorité de surveillance a eu, de cette manière, connaissance d'une indication qu'il eût incombé à l'office d'obtenir sous délai auprès de l'auteur de la réquisition de poursuite (ATF 87 III 54,
114 III 62), on est maintenant - et maintenant seulement - en mesure de rédiger le commandement de payer. Dès lors, les conditions sont à présent remplies qui permettent de suivre à la réquisition de poursuite litigieuse.
4. a) En résumé, l'office opposant était fondé à refuser de donner suite à la réquisition de poursuite litigieuse, non pas pour les motifs qu'il a invoqués, mais pour ceux qui ont été exposés dans le considérant 2 ci-dessus. Le domicile de la créancière - ignoré jusqu'ici - étant maintenant connu, il y a lieu d'inviter l'office opposant à exécuter cette réquisition.
Pour les motifs indiqués au même considérant, ni la créancière poursuivante, ni son représentant n'ont le droit de recevoir les actes de poursuite autrement que par le dépôt dans les locaux de l'office, réputé domicile élu à moins qu'elle désigne un représentant en Suisse.
b) La plainte est dès lors partiellement bien fondée. Il est
statué
sans frais (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Invite
l'office des poursuites à donner suite à la réquisition de la
plaignante du 19 décembre 1995 au sens des
considérants. 2. Statue sans frais ni dépens.