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ASLP.1996.49 • ASL NE ASLP.1996.49 Généré par l'IA

Creditor Fee Dispute Regarding Execution Suspension Notice Costs

Numéro de cause ASLP.1996.49
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed two debt collection requests but failed to advance the required fees, prompting the collection office to demand an advance covering both the initial execution fee and an additional fee for notifying the creditor that operations were suspended until payment was received. The creditor paid the initial fee but challenged the supplementary fee for the notice, arguing it was not part of the required advance under the relevant statute. The court rejected the complaint, reasoning that the notification fee, being directly linked to the office's execution of an act (required by law when an advance is missing), constitutes a justifiable disbursement that is part of the overall collection costs, thus necessitating advance payment by the creditor.

Regeste Legislator

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Art. 68 LP, Art. 68 al.1 LP, Art. 68 al.1, Art. 67 al.2 litt.a, art.67 al.2 litt.a OFLP; Creditor Fee Dispute Regarding Execution Suspension Notice Costs: The creditor paid the initial fee but challenged the supplementary fee for the notice, arguing it was not part of the required advance under the relevant statute. The court rejected the complaint, reasoning that the notification fee, being directly linked to the office's execution of an act (required by law when an advance is missing), constitutes a justifiable disbursement that is part of the overall collection costs, thus necessitating advance payment by the creditor.

Mots-clés

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recouvrement paiement de l'émolument avance de frais suspension de liquidation de faillite frais bancaires notification irrégulière Avance de frais du créancier.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.67 al.2 litt.a OFLP

Cited in the final order as the basis for deciding not to charge fees for the decision.

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Texte complet

A. La

Compagnie d'assurance X. a adressé le 1er octobre

1996 à

l'office des poursuites de Neuchâtel deux réquisitions de poursuites pour un montant de 137.60 francs, avec intérêts à 5 %, dirigées contre les débiteurs D. et P.. La créancière n'a cependant pas effectué d'avance de frais. Dès lors, par lettre recommandée du 10 octobre 1996, l'office des poursuites lui a réclamé le montant de 46 francs dans l'une et dans l'autre poursuite, montant comportant l'avance de frais par 33 francs et des frais de réclamation par 13 francs, en l'informant que toute opération serait différée jusqu'à réception de cette somme.

B. La

Compagnie d'assurance X. a payé par versement postal

l'avance

de frais de 33 francs dans les deux poursuites, mais se plaint

auprès

de l'autorité de surveillance, par mémoire du 22 octobre 1996, du fait qu'on lui réclame en plus, toujours au titre de l'avance des frais, le montant supplémentaire de 13 francs. C.

Dans ses observations sur la plainte, l'office invoque le tarif

applicable

à la correspondance et conclut au rejet de la plainte.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.

2. a)

Selon l'article 68 LP, les frais de la poursuite sont à la

charge

du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.

Au nombre des frais de poursuite, il faut faire rentrer les dé-

boursés

justifiés. On y comprendra en outre, notamment, les frais occa-

sionnés

par le commandement de payer, la saisie, la vente et la distribution des deniers, et par l'ensemble des avis émanant de l'office, publications, communications, etc. au débiteur, au créancier et aux tiers (Jaeger, Commentaire de la LP, ad art.68, p.179). Vis-à-vis de l'office, c'est le créancier qui doit être considéré comme débiteur des frais (Jaeger, op.cit., p.181). b)

La plaignante ne conteste pas le principe d'une avance de

frais

pour la notification du commandement de payer, ni son montant (33 francs) fixé conformément à l'ordonnance sur les frais applicables à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OFLP). Elle ne conteste pas non plus, en soi, que des frais soient perçus pour l'avis que l'office lui a adressé, comme l'article 68 LP l'y oblige s'il n'entend pas donner suite à la réquisition de poursuite avant réception de l'avance du créancier, lesquels frais ont été fixés d'ailleurs conformément aux articles

7 al.1 litt.a et 12 al.1 OFLP (8 francs, plus 5 francs pour l'envoi recommandé, soit 13 francs au total). En revanche, elle soutient que ces frais supplémentaires ne peuvent pas être englobés dans l'avance requise en application de l'article 68 al.1 LP. Elle n'a donc versé, entre-temps, que le montant de 33 francs.

c) La thèse de la plaignante doit être rejetée, parce que -

comme

exposé plus haut - les frais de l'avis au sens de l'article 68 al.1 LP font partie des frais de poursuite au sens strict, car directement liés à l'accomplissement d'un acte de l'office. En ce sens leur avance peut être demandée, et ils sont ensuite, en principe, mis à la charge du débiteur, à moins que le créancier retire la poursuite ou que celle-ci devienne caduque, auquel cas les avances de frais doivent être définitivement supportées par le créancier (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, t.I, p.184). Aussi se justifie-t-il que l'office soit couvert pour les frais engagés. L'office aurait d'ailleurs la possibilité de communiquer au créancier l'avis en question par envoi contre remboursement (Jaeger, op.cit., p.182 ch.3). Cette manière de procéder équivaut, pour le créancier, à une avance de frais puisque, ipso facto, la notification du commandement de payer est différée jusqu'au paiement, également, des frais de l'avis. La question qui se pose toutefois, mais qui peut rester indécise parce que non litigieuse en l'espèce, est de savoir s'il est admissible de faire supporter en définitive au débiteur (art.68 al.1, 1re phrase, LP) des frais causés par l'incurie du créancier.

3. La

plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée. Il

n'est

pas perçu de frais (art.67 al.2 litt.a OFLP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 21 novembre 1996