Creditor Complaint Regarding Mistaken Payment Order Notification Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor complained after the enforcement office initially indicated "no opposition" on the payment order copy served to the creditor, leading the creditor to request continuation of proceedings, despite the debtor having timely lodged a verbal opposition which the office mistakenly failed to record, prompting a second notification and opposition; the court dismissed the creditor's complaint, reasoning that the validity of an opposition is not contingent upon its notation on the creditor's copy, and as the debtor had demonstrably opposed the claim, the office's error in recording the opposition should not prejudice the debtor, justifying the subsequent corrective action taken by the office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 LP, art.67 al.2 et 68 al.2 OFLP; Creditor Complaint Regarding Mistaken Payment Order Notification Dismissed: concernant la validité de l'opposition de C., à Couvet, au commandement de payer no [...], vu les observations de l'office des poursuites et des faillites, C O N S I D E R A N T que la société H. SA, ayant reçu de l'office des poursuites du Val-de-Travers un exemplaire du commandement de payer qu'elle avait fait notifier à C., pour le montant de 7'921.20 francs en capital, lequel comportait le timbre "pas d'opposition", a requis la continuation de la poursuite, que, le débiteur ayant rappelé à l'office qu'il avait fait en temps utile opposition au commandement de payer, l'office a procédé à une nouvelle notification du commandement de payer, auquel le débiteur a fait derechef opposition totale, que, après avoir reçu un exemplaire de ce nouveau commandement de payer, H.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for deciding the case without costs or indemnity.
Texte complet
Vu la plainte formée le 20 septembre 1996 par H. SA, à
Payerne,
à l'encontre de l'office des poursuites et des faillites du
Val-de-Travers,
concernant la validité de l'opposition de C., à Couvet, au commandement de payer no [...], vu les observations de l'office des poursuites et des faillites, C O N S I D E R A N T que la société H. SA, ayant reçu de l'office des poursuites du Val-de-Travers un exemplaire du commandement de payer qu'elle avait fait notifier à C., pour le montant de 7'921.20 francs en capital, lequel comportait le timbre "pas d'opposition", a requis la continuation de la poursuite, que, le débiteur ayant rappelé à l'office qu'il avait fait en temps utile opposition au commandement de payer, l'office a procédé à une nouvelle notification du commandement de payer, auquel le débiteur a fait derechef opposition totale, que, après avoir reçu un exemplaire de ce nouveau commandement de payer, H.
SA porte plainte à l'autorité de surveillance en concluant à ce qu'il soit intimé à l'office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite sur la base du commandement de payer notifié le 3 juin 1996 sans opposition, que, selon l'article 76 LP, l'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, que s'il n'y a pas eu d'opposition, il en est également fait mention, et que cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition, que, selon la jurisprudence, l'attestation de l'opposition sur les deux exemplaires du commandement de payer par celui qui le notifie n'est pas une condition de validité de l'opposition, et que s'il est établi que le débiteur a formé opposition, il importe peu que le commandement de payer porte, sur l'exemplaire destiné au créancier, qu'il n'y a pas eu d'opposition, inexactitude qui peut être établie par un rapport de l'office concerné (ATF 84 III 13;
SJ 1978, p.305), qu'il apparaît en l'espèce que le débiteur avait formé verbalement opposition au commandement de payer, mais que l'office intimé avait oublié d'enregistrer cette opposition, de sorte que l'indication sur le commandement de payer "pas d'opposition" était erronée, que cette erreur ne doit pas porter préjudice au débiteur et que, en vertu des principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre qu'un nouvel exemplaire du commandement de payer, indiquant l'opposition, a été notifié au créancier, qu'on peut tout au plus se demander si l'office n'aurait pas dû se contenter de rectifier l'exemplaire du commandement de payer (notifié le 3 juin 1996) revenant au créancier, sans procéder à une nouvelle notification au débiteur, mais que cette manière de faire n'est en l'occurrence pas préjudiciable au créancier, que la plainte est ainsi mal fondée, ce qui conduit à son rejet, sans frais ni dépens (art.67 al.2 et 68 al.2 OFLP),
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 22 octobre 1996