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ASLP.1996.43 • ASL NE ASLP.1996.43 Généré par l'IA

Creditor's Sequestration Execution Challenged on Procedural Grounds and Right to Be Heard

Numéro de cause ASLP.1996.43
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor obtained a sequestration order against a debtor's bank account based on a contract and alleging the debtor lacked domicile in the country, which order was executed by the bailiff; the debtor subsequently complained, challenging the underlying debt and claiming a violation of the right to be heard prior to the seizure. The court determined that a complaint against the execution of the sequestration is limited to procedural compliance by the bailiff, finding that objections regarding the validity of the underlying claim must be addressed in separate legal action to validate the sequestration, and further reasoning that the nature of sequestration inherently precludes prior notice to the debtor, thus rejecting the complaint as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 271 ch.4 LP, Art. 279 LP, Art. 17 LP, Art. 278 LP, Art. 275 LP, Art. 67 al.2 litt.a; Creditor's Sequestration Execution Challenged on Procedural Grounds and Right to Be Heard: The court determined that a complaint against the execution of the sequestration is limited to procedural compliance by the bailiff, finding that objections regarding the validity of the underlying claim must be addressed in separate legal action to validate the sequestration, and further reasoning that the nature of sequestration inherently precludes prior notice to the debtor, thus rejecting the complaint as unfounded.

Mots-clés

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droits procéduraux validité du contrat opposition au commandement de payer séquestre conventionnel préjudice causé aux créanciers ordre de saisie Plainte à l'ASLP en matière de séquestre.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.67 al.2 litt.a OFLP

Used to rule that the complaint is rejected without costs.

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Texte complet

A. W.,

à Lucerne, représenté par la Fiduciaire

L., a

requis le 13 août 1996 auprès du Tribunal du district de

Neuchâtel

le séquestre du montant de 2'600 francs plus intérêts et frais sur le compte dont dispose Z. auprès de la Société de Banque Suisse à Neuchâtel (compte no [...]), en se fondant sur un contrat d'entreprise du 3 juillet 1995 et en invoquant l'absence de domicile du débiteur en Suisse (art.271 ch.4 LP).

Le président du Tribunal du district de Neuchâtel a donné suite à cette réquisition par ordonnance de séquestre du 21 août 1996. Celle-ci a été exécutée le même jour par l'office des poursuites de Neuchâtel, lequel a séquestré auprès de la Banque X. le montant de 2'600 francs en capital, plus 1'000 francs couvrant les éventuels frais et intérêts (procès-verbal de séquestre du 21.8.1996).

B. Z.

se plaint de ce séquestre par lettre du 19 sep-

tembre

1996. Il en demande la levée, en contestant la créance de

W. et

en invoquant le fait qu'il n'a pas été entendu avant qu'il soit procédé au séquestre. C.

Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut

au

rejet de celle-ci.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. En

tant qu'elle est dirigée contre une mesure de l'office - soit

le

procès-verbal de séquestre daté du 21 août 1996 - et non contre l'ordonnance de séquestre, qui ne peut pas être déférée à l'autorité de surveillance ni faire l'objet d'un recours (art.279 LP; ATF 99 III 19, et les références;

Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e

éd.,

p.379 ss), la plainte est en principe recevable. Savoir si le délai légal de plainte de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 LP) est respecté en l'espèce, ce qui est plausible compte tenu du fait que l'intéressé s'est plaint une première fois auprès de l'office des poursuites par lettre du 2 septembre 1996, peut rester indécis en l'occurrence, la plainte étant de toute manière mal fondée.

2. a)

En effet, seule l'exécution du séquestre par l'office des

poursuites

est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance, et le

pouvoir

d'examen de l'autorité de surveillance ne s'étend pas aux points soustraits à celui de l'office (Gilliéron, op.cit., p.386). Le débiteur qui conteste le cas de séquestre est tenu d'intenter action au for du séquestre (art.279 LP). Celui qui conteste la créance, son montant ou son échéance doit le faire dans le cadre de la poursuite ou du procès mené par le débiteur pour valider le séquestre (art.278 LP; Amonn, Schuldbetreibungsund Konkursrecht, p.412).

b) En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, le grief du plaignant concernant le bien-fondé de la créance n'est donc pas recevable.

Quant à l'objection selon laquelle il y aurait une violation du

droit

du débiteur d'être entendu, elle ne peut qu'être rejetée, car la nature même du séquestre exclut l'audition du débiteur (ATF 107 III 30 ss;

Gilliéron,

op.cit., p.379, et les références).

c) Le plaignant ne fait valoir, par ailleurs, aucun motif sus-

ceptible

de mettre en cause la validité de l'exécution du séquestre. En principe, l'office des poursuites est tenu de procéder à celle-ci, sans avoir à examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre. Demeurent réservés les cas dans lesquels l'ordonnance ne satisfait manifestement pas aux exigences légales (Amonn, op.cit., p.408), hypothèse non réalisée en l'espèce. Au surplus, le plaignant ne prétend pas qu'en exécutant le séquestre l'office n'aurait pas respecté les formes prescrites pour la saisie aux articles 91 à 109 LP (applicables en vertu de l'article 275 LP).

3. Mal

fondée, la plainte doit être rejetée, sans frais (art.67

al.2

litt.a OFLP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Rejette la plainte dans la mesure où elle est recevable. 2. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 5 novembre 1996