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ASLP.1996.4 • ASL NE ASLP.1996.4 Généré par l'IA

Tax Collection Office Refusal of Combined Enforcement Requisition for Separate Creditors

Numéro de cause ASLP.1996.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tax collection office refused to proceed with a single enforcement requisition covering seven distinct tax and fee claims belonging to two separate creditors, the Canton and the Confederation, asserting that each claim required a separate proceeding based on statutory interpretation. The supervisory authority upheld the refusal, reasoning that although a single creditor may combine multiple claims against one debtor in a single enforcement action (provided the enforcement methods are the same), distinct creditors, even when represented by a common agent, cannot join their individually held claims into one proceeding unless there is a common claim or active solidarity, which was not the case here as the Cantonal and Federal tax claims were individually held by each respective entity.

Regeste Legislator

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Art. 67 ch.3 LP, Art. 17 LP, art.67 al.2 du tarif des frais LP; Tax Collection Office Refusal of Combined Enforcement Requisition for Separate Creditors: The supervisory authority upheld the refusal, reasoning that although a single creditor may combine multiple claims against one debtor in a single enforcement action (provided the enforcement methods are the same), distinct creditors, even when represented by a common agent, cannot join their individually held claims into one proceeding unless there is a common claim or active solidarity, which was not the case here as the Cantonal and Federal tax claims were individually held by each respective entity.

Mots-clés

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perception de l'impôt autorité fiscale exécution opposition au commandement de payer registre des poursuites défaillance du contribuable Pluralité de créanciers et de créances.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 71 III 164
Mais, la Haute Cour a eu l'occasion de dire par ailleurs qu'il n'est pas permis de joindre en une seule poursuite des créances appartenant individuellement à divers créanciers, à moins qu'ils fassent valoir une créance commune ou qu'il y ait solidarité active entre eux (ATF 71 III 164, JT 1946 II 75).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.17 LP

Used to affirm the admissibility of the complaint.

art.67 al.2 du tarif des frais LP

Used to decide that no costs would be imposed.

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Texte complet

A. Le 8 janvier 1996, la Recette du district de Morges, agissant en qualité de représentant de l'Etat de Vaud et de la Confédération suisse, a adressé à l'office des poursuites de Neuchâtel une réquisition de poursuite contre P., domiciliée à Neuchâtel, faisant valoir sept créances d'impôts cantonal et fédéral ainsi que des frais de poursuite antérieurs. Par décision du 13 janvier 1996, l'office des poursuites de Neuchâtel a refusé de suivre à cette réquisition au motif que l'article 67 ch.3 LP exigerait que chaque créance fît l'objet d'une poursuite. Il a dès lors invité l'intéressée à effectuer une réquisition de poursuite pour chaque créance.

B. Le 17 janvier 1996, l'Etat de Vaud et la Confédération suisse, représentés par la Recette du district de Morges, saisissent l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre cette décision. Les plaignants contestent l'interprétation que l'office opposant fait de la loi et avancent que des capacités insuffisantes du système informatique des offices des poursuites neuchâtelois et la volonté d'encaisser des émoluments plus importants pourraient être à l'origine du prononcé entrepris. Les plaignants demandent à l'autorité de surveillance d'ordonner à l'opposant de donner suite à la réquisition de poursuite en cause, quel que soit le nombre des créances y figurant.

C. Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut à son rejet. Il soutient que plusieurs créanciers peuvent engager une seule poursuite lorsqu'ils font valoir une seule créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Dirigée contre une décision de l'office et déposée en les formes et délai légaux, la plainte est recevable (art.17 LP).

2. a) Selon la jurisprudence de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, pour autant que diverses créances n'exigent pas des modes de poursuite différents, auquel cas des poursuites distinctes devraient être intentées, le créancier qui possède contre un même débiteur plusieurs créances peut requérir pour toutes ses créances une seule poursuite. L'office ne peut refuser de donner suite à la réquisition d'un créancier pour plusieurs créances dues par un même débiteur sous le prétexte que les registres et formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce qu'en agissant ainsi le créancier priverait l'Etat de percevoir plusieurs émoluments (ATF 37 I no 111, p.565, JT 1912 II 12).

Mais, la Haute Cour a eu l'occasion de dire par ailleurs qu'il n'est pas permis de joindre en une seule poursuite des créances appartenant individuellement à divers créanciers, à moins qu'ils fassent valoir une créance commune ou qu'il y ait solidarité active entre eux (ATF 71 III 164, JT 1946 II 75).

b) En l'espèce, l'Etat de Vaud et la Confédération suisse, nonobstant le fait qu'ils ont un représentant commun, font valoir dans une réquisition de poursuite unique diverses créances qui leur sont propres individuellement, même si le canton a certains droits sur le produit de l'impôt fédéral (v. art.1, 196 ss LIFD). Il est en effet notoire que les cantons perçoivent seuls et pour leur propre compte l'impôt direct cantonal sur le revenu et la fortune.

En vertu des principes rappelés ci-dessus, les créances en cause ne peuvent pas faire l'objet d'une poursuite unique. C'est ainsi à juste titre que l'office opposant a pris la décision attaquée. L'Etat de Vaud et la Confédération pourront toutefois, séparément, introduire contre la débitrice en cause une poursuite groupant les créances qui leur sont propres.

3. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. Il est statué sans frais (art.67 al.2 du tarif des frais LP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Rejette la plainte.

2. Dit qu'il est statué sans frais.