Debtor v. Non-Existent Creditor in Debt Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed a complaint against a debt collection proceeding initiated by a purported creditor identified as a "company in formation" without legal personality, following a prior cancellation of a similar proceeding based on the creditor's non-existence. The court reasoned that while a mere inaccurate designation of a party does not automatically void a proceeding if the debtor's identity is clear and interests are not harmed, here the designation of the creditor as a non-existent legal entity (a stock corporation in formation) rendered the collection proceeding radically null because the debtor could not precisely identify the actual creditor to assert potential defenses. Therefore, the court upheld the complaint and annulled the debt collection proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 625 al.1 CO, Art. 67 al.2 litt.a, Art. 68 al.2 OFLP, 1. Annule la poursuite No Y. introduite contre P. SA, 2. Statué sans frais ni dépens; Debtor v. Non-Existent Creditor in Debt Collection: The court reasoned that while a mere inaccurate designation of a party does not automatically void a proceeding if the debtor's identity is clear and interests are not harmed, here the designation of the creditor as a non-existent legal entity (a stock corporation in formation) rendered the collection proceeding radically null because the debtor could not precisely identify the actual creditor to assert potential defenses. Therefore, the court upheld the complaint and annulled the debt collection proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly applies the finding that the enforcement action was radically null.
This order determines the allocation of costs and fees for the proceeding.
Cited as the justification for deciding the procedure without costs, under the principle that the procedure is generally free.
Cited as the rule for not awarding legal costs (dépens) in the appeal procedure.
Texte complet
A. P.
SA, [...], s'est vu notifier le 7 février 1996 par
l'office
des poursuites de Neuchâtel un commandement de payer sur réquisition de T. SA (poursuite No X.). La poursuivie s'étant plainte à l'autorité cantonale de surveillance du fait que la société créancière n'avait aucune existence juridique, l'office a annulé cette poursuite. La plainte, devenue sans objet, a donc été classée.
Derechef, l'office des poursuites de Neuchâtel a été requis le 8 mars 1996 d'une poursuite contre P. SA par "T.
en
formation, pris en la personne de F., membre fondateur,
Le 15 mars 1996, l'office a adressé à la poursuivie une convocation indiquant qu'un commandement de payer devait lui être notifié sur réquisition de T. SA. P. SA a alors demandé l'annulation de cette convocation et du commandement de payer, faisant valoir que la situation n'avait pas changé par rapport à celle qui avait conduit à l'annulation de la poursuite No X..
Sans autre réponse à cette requête, l'office a notifié le 20
mars
1996 à P. SA un commandement de payer désignant le créancier
comme
suit : "T. en formation, p.a. F.(poursuite No Y.).
B. Le
18 juin 1996, P. SA saisit l'autorité cantonale de sur-
veillance
d'une plainte. Elle fait valoir qu'au registre du commerce du
district
de Nyon aucune société au nom de T. n'a été
inscrite;
que si cette société anonyme est en formation, ses fondateurs
forment
entre eux une société simple et doivent dès lors être désignés individuellement s'ils entendent engager une poursuite; qu'à défaut de respecter ces règles, la poursuite attaquée est radicalement nulle. La plaignante conclut à l'annulation de ladite poursuite, sous suite de frais, dépens et honoraires. C.
Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut
à
l'annulation, par l'autorité de surveillance, de la poursuite en cause.
Représenté par Me Z., avocat à Genève, F. observe qu'il utilise la raison T. en formation (T. SA), laquelle n'est pas inscrite au registre du commerce, pour ses activités en tant qu'indépendant; qu'il a été en relations d'affaires avec la plaignante entre octobre 1994 et juillet 1995; qu'il a toujours fait usage à ces occasions-là de la raison commerciale susmentionnée et que la poursuivie s'est adressée à lui de même; qu'étant "l'unique fondateur de T., il est évident qu'il est l'unique créancier". Il conclut à ce que la plainte soit rejetée et que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés en ce sens que le créancier soit désigné comme étant F., le tout sous suite de frais, dépens et honoraires.
Le dossier de la cause P. SA contre l'office des poursuites
de
Neuchâtel concernant la poursuite No X. (LP 11/96) a été requis d'office.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.3).
Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision
annulables
ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont radicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impérative, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers, leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire de la LP, n.9 ad art.17).
b) En l'espèce, la plaignante allègue que la poursuite dirigée contre elle a été requise par une société anonyme dépourvue de la personnalité juridique, faute d'inscription au registre du commerce. Si tel devait être le cas, la poursuite pourrait se révéler nulle de plein droit et la nullité devrait en être constatée d'office en tout temps (ATF 120 III 13 cons.1b, 114 III 62 cons.1a et les références).
Il y donc lieu d'entrer en matière pour
examiner si cette
hypothèse
est réalisée en la cause.
2. a)
Une poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité
d'être
partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique, est nulle de plein droit (v. les références précitées).
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il y a seulement désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie, cela n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 13-14 cons.1b et les références). Certes, le débiteur a un intérêt éminent à connaître de manière précise la personne du créancier poursuivant pour savoir s'il a des exceptions à lui opposer. Mais la preuve que des intéressés ont été induits en erreur en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications inexactes ou imprécises ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (ATF 114 III 62 cons.1a, JT 1990 II 183 et les références).
b) En l'espèce, la réquisition de poursuite a été présentée par "T. en formation, pris en la personne de F. membre fondateur", ce que l'office opposant a traduit dans le commandement de payer par "T. en formation, p.a. F. ". Ces désignations, fort semblables, indiquent toutes deux sans équivoque que la créancière poursuivante est une société anonyme en formation.
Or, il
ne fait aucun doute qu'une telle entité ne jouit pas, en propre, de la capacité pour agir (art.643, 645 CO). En principe, la poursuite est donc nulle de plein droit.
Cependant, F. prétend qu'il a toujours usé de cette
raison
sociale dans les relations avec la plaignante et qu'étant l'unique fondateur de T., il est l'unique créancier dans la poursuite en cause. Il ne saurait être suivi dans ces assertions. D'une part, sur le vu des pièces qu'il a lui-même déposées, il apparaît qu'il n'a pas utilisé dans ses rapports avec la plaignante la raison T. en formation mais celle de T. D'autre part, on voit mal au regard de l'exigence légale d'un minimum de trois fondateurs (art.625 al.1 CO), comment l'intéressé pourrait, étant seul, oeuvrer à la constitution d'une société anonyme. En tout état de cause, la manière dont a été introduite la poursuite litigieuse ne permettait pas à la plaignante de percevoir que le créancier poursuivant est F., comme celui-ci le prétend. Cette incertitude est de nature à nuire aux intérêts de la débitrice qui doit pouvoir identifier de manière précise le créancier poursuivant afin de savoir si elle a des exceptions à lui opposer (ATF 114 III 62 cons.1a, 62 III 135).
3. Il
suit de ce qui précède que la plainte est bien fondée, la
poursuite
en cause se révélant radicalement nulle.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.67 al.2 litt.a OFLP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Annule la poursuite No Y. introduite contre P. SA [...]. 2. Statue sans frais ni dépens.