Debtor's Appeal of Bankruptcy Declaration Barred by Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a bankruptcy declaration, which followed a flawed notification of the bankruptcy warning, by filing a complaint against the enforcement office, alleging the formal notification error, similar to prior cases where such notifications were voided. The court determined that although an absolutely null enforcement measure could generally be challenged at any time before the supervisory authority, this specific challenge to the validity of the bankruptcy warning, which would entail reviewing the declaration of bankruptcy itself, became impermissible because the bankruptcy had already been officially declared ten days prior to the complaint being filed, thereby precluding the supervisory authority from intervening and encroaching upon the jurisdiction reserved for the bankruptcy judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 67 al.2 litt.a, Art. 68 al.2 OFLP, art.67 al.2 litt.a OFLP; Debtor's Appeal of Bankruptcy Declaration Barred by Timing: The court determined that although an absolutely null enforcement measure could generally be challenged at any time before the supervisory authority, this specific challenge to the validity of the bankruptcy warning, which would entail reviewing the declaration of bankruptcy itself, became impermissible because the bankruptcy had already been officially declared ten days prior to the complaint being filed, thereby precluding the supervisory authority from intervening and encroaching upon the jurisdiction reserved for the bankruptcy judge.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive ruling concerning the non-allocation of legal costs in the complaint procedure.
Cited in the dispositive ruling that no costs shall be collected.
The court's finding that the complaint is time-barred (following consideration of this article) leads to the declaration of inadmissibility, although the inadmissibility order itself does not explicitly cite art. 17 LP as the *ground* for inadmissibility in the operative part, but rather the consequence established in consideration 2.b based on case law derived from it. However, since the final order only cites the cost/procedure rules, we stick strictly to the explicit citations in the numbered orders.
Texte complet
A. S.,
à La Chaux-de-Fonds, a fait l'objet d'une pour-
suite
introduite par T., à Lausanne (poursuite No [...]). A son audience du 3 juin 1996, en l'absence du débiteur, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de ce dernier. S. a recouru contre ce prononcé auprès de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal le 12 juin 1996.
B. Le
13 juin 1996, S. saisit l'autorité cantonale de
surveillance
d'une plainte contre l'office des poursuites du district de
La Chaux-de-Fonds.
Il fait grief à ce dernier de lui avoir notifié irré-
gulièrement
la commination de faillite établie le 15 janvier 1996 dans la
poursuite
No .... Il produit une attestation de l'office du 12 juin
1996
aux termes de laquelle cet acte a été simplement déposé dans sa boîte aux lettres. Le plaignant allègue avoir omis de se rendre à l'audience du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds le 3 juin 1996 et n'avoir eu connaissance de l'existence de la commination de faillite en cause que le
12 juin
1996. Il rappelle que, dans une cause l'intéressant et qui a fait l'objet d'une décision de l'Autorité cantonale de surveillance du 14 juin 1996 (LP 19/96), deux comminations de faillite, qui avaient été communiquées par l'office opposant selon le même procédé, ont été déclarées nulles.
S. conclut à la constatation de la nullité de l'acte
attaqué,
sous suite de frais et dépens. C. L'office opposant s'en remet à la décision de l'autorité de surveillance.
T. observe que la plainte paraît irrecevable.
Le 28 juillet 1996, le président de la Ie Cour civile du Tribu-
nal
cantonal a suspendu l'instruction du recours de S. contre
le
prononcé de sa faillite jusqu'à ce que l'Autorité cantonale de surveillance LP ait statué sur la plainte.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.3).
Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision
annulables
ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont radicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impérative, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers, leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire de la LP, n.9 ad art.17).
En principe, une notification viciée n'entraîne pas la nullité de l'acte notifié. Le débiteur est seulement habilité à porter plainte dans les 10 jours où il a eu connaissance de l'acte mal notifié. S'il ne porte pas plainte, le vice est couvert, mais les délais en relation avec l'acte mal notifié ne commencent à courir que du moment où le débiteur a effectivement eu connaissance dudit acte. Cependant, si, du fait d'un vice de la notification, l'acte ne parvient pas en mains du débiteur, la notification doit être annulée sans délai (Gilliéron, op.cit., p.105 et les références jurisprudentielles).
b) En l'espèce, le plaignant allègue n'avoir "eu connaissance de l'existence de la commination de faillite" que le 12 juin 1996. L'office opposant ne se prononce pas sur ce point. On ignore dès lors la date à laquelle le plaignant a eu connaissance de la teneur exacte de l'acte en cause, date qui seule serait déterminante pour juger si la plainte est intervenue à temps (ATF 110 III 12). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, car la plainte se révèle irrecevable pour d'autres motifs.
2. a)
La nullité absolue d'un acte de poursuite peut certes être
invoquée
en tout temps, mais elle doit l'être auprès de l'autorité compétente pour connaître du fond de l'affaire (ATF 118 III 4). En principe, seules les autorités de surveillance ont qualité pour constater la nullité d'une commination de faillite (même arrêt, p.6). Ainsi, le moyen pris d'une telle nullité doit-il normalement être soulevé par la voie de la plainte. Il peut l'être néanmoins devant le juge de la faillite qui doit l'examiner et, en cas de doute, en saisir l'autorité de surveillance avant de rendre son jugement (ATF 73 I 353; JT 1948 II 124). La validité d'une commination de faillite ne peut toutefois être soumise à l'examen de l'autorité de surveillance sans égard au délai de l'article 17 LP qu'aussi longtemps que la faillite n'a pas été prononcée (ATF 51 III 158; JT 1926 II 51;
Favre, Droit des poursuites, p.268; Fritsche/Walder, Schuld-
betreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 36 n.3, p.30).
b) En l'espèce, la faillite de S. a été prononcée le
3 juin
1996, soit 10 jours avant le dépôt de la plainte. A teneur de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, cette dernière n'est plus recevable.
D'ailleurs, si l'Autorité de céans était appelée à remettre en cause la déclaration de faillite - par exemple en constatant la nullité de la commination de faillite - cela dérogerait, vraisemblablement de façon inadmissible, à la répartition des compétences prévues par la loi entre le juge - qui porte seul la responsabilité de l'ouverture de la faillite - et les autorités de surveillance (ATF 100 III 22 cons.2, JT 1976 II 70 et les références).
3. Il
est statué sans frais (art.67 al.2 litt.a OFLP). Dans la pro-
cédure
de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Déclare la plainte irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.