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ASLP.1995.6 • ASL NE ASLP.1995.6 Généré par l'IA

Attorney Challenge to Payment Order Based on Fictitious Debt

Numéro de cause ASLP.1995.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An attorney filed a complaint against a payment order initiated by another attorney, claiming the debt—related to alleged impairment of credit and damages stemming from the attorney's representation of a client in a civil dispute—was fictitious and the seizure was an abusive act intended to impede his professional duties. The supervisory authority reasoned that the enforcement office has a limited role and cannot prejudge the merits of a claim unless there is manifest abuse incompatible with good faith, which was not clearly established merely by the facts presented; therefore, the authority rejected the complaint and directed the attorney to pursue remedies through ordinary civil action to contest the underlying debt.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 69 al.1 LP, Art. 32 al.1 CO, art.67 al.2 du tarif LP, art.68 al.2 du tarif LP; Attorney Challenge to Payment Order Based on Fictitious Debt: The supervisory authority reasoned that the enforcement office has a limited role and cannot prejudge the merits of a claim unless there is manifest abuse incompatible with good faith, which was not clearly established merely by the facts presented; therefore, the authority rejected the complaint and directed the attorney to pursue remedies through ordinary civil action to contest the underlying debt.

Mots-clés

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prétention en poursuite ordre de paiement contestation civile autorisation d'exécution versement de dommages-intérêts plainte à l'autorité de surveillance Poursuite abusive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.67 al.2 du tarif LP

Cited in the dispositive to rule that the proceedings shall be without costs.

art.68 al.2 du tarif LP

Cited in the dispositive to rule that no legal fees shall be awarded in the complaint procedure.

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Texte complet

A. X.

est avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds. L'un

de ses

clients est en litige civil avec la société W. SA adminis-

trée

par Z. lequel, en outre, exerce à La Chaux-de-Fonds égale-

ment la

profession d'avocat.

Sur réquisition de Z., l'office des poursuites du dis-

trict

de La Chaux-de-Fonds a notifié à X., le 10 février 1995

à son

domicile privé, en s'adressant à son épouse, un commandement de payer d'un million de francs plus intérêts à 5 % dès le 24 janvier 1995.

La

rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation" dudit commandement de payer mentionne : atteinte au crédit - dommages et intérêts.

Madame X., oralement, puis son mari, par écrit, ont formé op-

position

totale.

B. Le

17 février 1995, X. saisit l'autorité de sur-

veillance

d'une plainte contre cet acte de poursuite. En résumé, il fait

valoir

que la créance invoquée par le poursuivant est inexistante et que le but de ladite poursuite est de l'empêcher d'exercer librement et sereinement le mandat que lui a confié son client. Il estime que le commandement de payer litigieux procède d'un abus de droit manifeste et qu'il porte une atteinte illicite à sa personnalité. Il soutient que l'office opposant aurait dû dès lors refuser d'émettre le commandement de payer attaqué.

Il conclut à l'annulation et à la radiation de la poursuite no

117850

dirigée contre lui, sous suite de frais et dépens. C.

Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites

relève

qu'il ne dispose d'aucune information sur le litige qui oppose

Z. à X. et s'en remet à dire de justice.

Il ressort de la détermination qu'il a déposée en son nom propre et au nom de W. SA que Z. conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Dirigée contre une mesure de l'office des poursuites et déposée dans le délai prévu par la loi (art.17 LP), la plainte est recevable.

2. a)

A réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement

de

payer (art.69 al.1 LP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la prétention invoquée par le créancier est fondée ou invoquée à juste titre :

il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de ma-

nière

abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 113 III 3

cons.2b,

JT 1989 II 120 et les références). Cela ne signifie pas que cette hypothèse ne puisse pas se réaliser : la jurisprudence a fait allusion à l'exemple du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation; elle s'est ainsi posé - sans la résoudre - la question de savoir si ne tombe pas dans l'abus le poursuivant qui admet devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même ne pas agir envers le débiteur effectif. Certes, l'office ne doit se substituer en aucune façon au juge ordinaire; il ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention et ne peut refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui semble absurde; il doit se borner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est manifeste que l'intéressé abuse des moyens qui lui sont propres à des fins qui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite, en particulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi (ATF 115 III 21 cons.3b, JT 1991 II 80).

b) En l'espèce, comme il le relève à juste titre, l'office des poursuites ne disposait d'aucune indication qui eût justifié que la réquisition de poursuite ne fût pas exécutée. Ni le fait qu'un avocat est poursuivi à son domicile privé, ni le montant considérable de la créance réclamée ne peuvent faire apparaître, en eux-mêmes, l'attitude du poursuivant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi.

3. a)

Devant l'Autorité de céans, Z. et W. SA ad-

mettent

qu'à l'origine un litige pécuniaire les oppose non pas à Me

X. mais

au client de ce dernier. Ils allèguent cependant que le

plaignant

"s'est livré à des mesures de pression pour tenter de dissuader

W. SA

de maintenir ses recouvrements" contre son client et qu'il a

fait

notifier au domicile de Z. un commandement de payer de

550'000

francs "sous prétexte de l'invalidation d'un contrat de vente

d'actions

passé le 18 mai 1993". Sans que cela apparaisse clairement dans

les

observations du poursuivant, il semble que cette vente d'actions est intervenue entre ce dernier et le client de Me X.. Selon ses propres allégués, c'est alors que Z. aurait engagé la poursuite litigieuse contre son confrère.

b) Le poursuivant justifie l'existence d'une créance en dommages et intérêts contre Me X. par le fait que ce dernier aurait "conseillé pour ensuite exécuter des mesures de pression constitutives d'atteinte à l'honneur et au crédit privé et commercial de tiers". En résumé, il apparaît ainsi clairement - et cela est confirmé par d'autres passages des observations de l'intéressé - que Z. fonde sa prétention sur les conséquences de certains actes accomplis par Me X. en sa qualité de représentant d'un tiers et non pas en son nom propre. Or, en principe, un avocat agissant pour le compte de son client engage ce dernier et non luimême (art.32 al.1 CO; ATF 120 II 25, 26 cons.3c).

Au sujet de l'atteinte à l'honneur dont le poursuivant prétend

avoir

été la victime, le dossier ne fournit aucune précision. Il n'est dès lors pas possible de juger ni de sa réalité, ni de sa gravité, ni de ses conséquences éventuelles, encore moins d'examiner si les conditions sont remplies ou non pour qu'une telle atteinte soit justifiée sous l'angle du devoir de fonction de l'avocat (ATF 118 IV 252 cons.c et les références).

Certes, le fait que la poursuite litigieuse a été engagée, de

l'aveu

même du poursuivant, en réaction aux mesures prises par le client de Me

X. dans le litige qui l'oppose à W. SA donne à cette

démarche

l'apparence d'un moyen de tactique plutôt que celle d'une voie de recouvrement ordinaire. De plus, contrairement à ce que prétend Me Z., la poursuite n'a pas été engagée solidairement contre Me X. et le client de ce dernier, mais bien contre le plaignant seul.

Toutefois, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, l'annulation par l'autorité de surveillance d'une poursuite pour le motif que le poursuivant abuse de son droit n'est possible que dans les cas qui font apparaître l'attitude de l'intéressé comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi (ATF 115 III 18, v. aussi 120 III 159). Or, il n'appartient pas l'autorité de surveillance, dans le cadre de la procédure de plainte, d'examiner à titre préjudiciel les nombreuses questions de natures civile et pénale que soulève le litige lorsqu'il n'est pas d'emblée possible de retenir un abus de droit manifeste. A défaut, elle se substituerait au juge ordinaire, ce qu'il y a lieu précisément d'éviter selon la jurisprudence (ATF 118 III 21 cons.3b).

c) Cela étant, la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions dont il n'est pas exclu qu'elles soient remplies en l'espèce, la faculté d'ouvrir action pour faire constater l'inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite (ATF 120 II 20). Il y a donc lieu de renvoyer le plaignant à agir à cet effet, s'il l'estime opportun, devant le tribunal civil compétent.

4. Il

suit de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. Il

est

statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.67 al.2 du tarif LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif LP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 28 mars 1995

AU NOM DE L'AUTORITE

CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier Le président