Co-Debtor Reputation Harm from Ambiguous Bankruptcy Notice Publication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen an official notice of a property sale arising from debt collection proceedings listed multiple co-debtors alongside one individual in bankruptcy using unclear parenthetical notations, a co-debtor who was not bankrupt complained that the publication improperly suggested all debtors were bankrupt, thereby damaging his reputation. The court found the publication inopportune because its ambiguous phrasing, particularly the use of parentheses, could lead the average reader to falsely conclude that the complainant was also bankrupt, thus infringing upon his personal rights, but ruled that while a full rectification of the original sale notice was inappropriate as it would reset procedural deadlines, the enforcement office must publish a new, simple notice clarifying that the complainant was not in bankruptcy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 29 al. 2 ORI, Art. 28g al.1 CC, art.67, 68 du tarif des frais LP; Co-Debtor Reputation Harm from Ambiguous Bankruptcy Notice Publication: The court found the publication inopportune because its ambiguous phrasing, particularly the use of parentheses, could lead the average reader to falsely conclude that the complainant was also bankrupt, thus infringing upon his personal rights, but ruled that while a full rectification of the original sale notice was inappropriate as it would reset procedural deadlines, the enforcement office must publish a new, simple notice clarifying that the complainant was not in bankruptcy.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the admissibility of the complaint under the proper form and time limits, which supports the decision to admit the complaint in order 1.
Cited as the basis for the decision not to award costs or legal fees in the operative part (order 3).
Texte complet
A. H.,
architecte [...], M.,
N.,
l'hoirie B. et C. ont formé une
société
simple et ont acquis en commun les parcelles X. et Y. du ca-
dastre
de Rochefort. La Banque Z., qui avait engagé
des
poursuites en réalisation de gage contre les prénommés, a requis l'office des poursuites de Boudry, le 21 mars 1995, de procéder à la vente des immeubles en question. C. était alors en faillite.
L'office des poursuites de Boudry a fait paraître dans la
feuille
officielle du 12 mai 1995 un avis annonçant que la vente desdits immeubles aurait lieu le 29 juin 1995. Les poursuivis y ont été désignés comme suit :
"Débiteurs : M., H., N.,
Hoirie B., C. (en faillite) -
(propriété commune, société
simple)."
B. Par
plainte du 22 mai 1995, H. saisit l'autorité de
surveillance
considérant que la publication en question laisse supposer
que
tous les débiteurs sont en faillite, ce qui n'est pas le cas. Il demande qu'une annonce rectificative soit publiée à trois reprises dans la feuille officielle dont le libellé serait le suivant :
"Débiteurs : C. en faillite -
H. - Hoirie
B. -
N. -
M.
(propriété commune, société
simple)." C.
Dans ses observations, l'office des poursuites estime que la
publication
en cause ne peut prêter à confusion et conclut par conséquent
au
rejet de la plainte.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les
formes
et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. a)
Selon l'art.29 al. 2 ORI, la publication de la vente doit
mentionner
notamment le nom et le domicile du débiteur. Le droit des
poursuites
ne réglemente cependant pas d'une manière générale les indi-
cations
sur la personne des parties que doivent contenir les différents
actes
du dossier (ATF 120 III 61 cons.1). A plus forte raison, il ne précise pas la manière ni l'ordre dans lequel il y a lieu de désigner les codébiteurs. La mesure querellée ne peut dès lors être contraire à la loi.
Il y a
donc lieu d'examiner si elle se révèle inopportune, c'est-à-dire si elle ne se justifie pas en fait.
b) Il incombe à l'autorité de surveillance qui examine une décision sous le rapport de l'opportunité de substituer son appréciation à celle de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Si elle ne le fait pas, en se contentant d'examiner si la décision viole la loi ou est manifestement inopportune, elle restreint d'une manière inadmissible son propre pouvoir d'examen (ATF 100 III 16 cons.2 et les références, JT 1975 II 109).
3. a)
En l'espèce, H. se plaint que la publication
attaquée
laisse supposer que tous les codébiteurs de C. sont en
faillite.
Implicitement, il estime que son image et sa réputation ont pu
être
atteintes par ce qui se déduit du texte querellé. Il n'établit cependant pas, ni même allègue, avoir été effectivement lésé dans ses intérêts personnels.
Il demande qu'un rectificatif soit publié à trois reprises
dans la
feuille officielle. Ce faisant, il tend à faire valoir une faculté qui s'apparente au droit de réponse institué par les articles 28g ss CC.
Ainsi,
la mesure querellée apparaîtra inopportune si, mutatis mutandis et sans que les exigences du droit des poursuites ne le requièrent, les conditions légales et jurisprudentielles ouvrant l'exercice d'un tel droit sont réunies en la cause.
b) Selon l'article 28g al.1 CC, celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre. La présentation litigieuse ne doit pas nécessairement léser la personnalité mais elle doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, répandre dans le public une image défavorable de la personne, et cela de manière à porter préjudice à un droit relevant de la personnalité, comme le droit à la réputation professionnelle et sociale (ATF 114 II 388, 390; JT 1989 I 228). En outre, par média au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre tout moyen de communication s'adressant au public (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Bâle, 1992, no 681, p.183).
c) En l'espèce, la publication attaquée n'est manifestement pas formulée de façon suffisamment claire. L'usage des parenthèses, tant pour indiquer que C. est en faillite que pour préciser que les débiteurs possèdent les immeubles en propriété commune et forment entre eux une société simple, ne permet pas de faire la distinction entre ce qui se rapporte à un seul des intéressés et ce qui les concerne tous. Le tiret qui sépare les incidentes ne suffit pas à lever toute ambiguïté. Ainsi, on ne peut exclure que lecteur moyen - le seul qui compte : ATF 114 II 385,
112 II
468 - déduise du libellé en cause que tous les débiteurs et non pas seulement
C. sont en faillite. Du moment qu'a pu se répandre
dans le
public l'idée fausse que H. est lui-même en situation
de
banqueroute, ce dernier est directement touché dans sa personnalité au sens de la jurisprudence susmentionnée (ATF 114 II 388). Le fait, relevé par l'office opposant, que si tous les débiteurs concernés avaient effectivement été en faillite, la publication aurait été rédigée différemment n'y change rien. La plupart des lecteurs de la feuille officielle ne sont en effet pas suffisamment avertis des formes en usage dans cette matière pour opérer ce genre de distinction. En outre, quand bien même toutes les publications auxquelles il doit être procédé selon le droit des poursuites impliquent une atteinte plus ou moins grande à la réputation professionnelle ou sociale du débiteur, cela ne saurait légitimer que ces publications ne reproduisent pas la réelle situation de l'intéressé.
Il suit de ce qui précède que la parution attaquée doit être
tenue
pour inopportune dans la mesure où elle est susceptible d'avoir porté atteinte aux intérêts personnels protégés du plaignant. 4. L'inopportunité - limitée à la désignation des débiteurs - de la publication en question n'entache cependant pas ni sa validité ni ses effets. La plainte ne tend d'ailleurs pas à son annulation mais à sa rectification.
Il ne peut donc pas être procédé à une publication rectifi-
cative
qui aurait pour effet, en particulier, de renouveler la sommation aux créanciers hypothécaires et autres intéressés de produire à l'office leur droit sur les immeubles. Les conclusions du plaignant ne peuvent être allouées telles quelles. Un simple avis dans la feuille officielle mentionnant que, contrairement à ce que la publication querellée peut laisser entendre,
H. n'est pas en faillite, doit suffire à donner
satisfaction
à l'intéressé. Il y a donc lieu d'inviter l'office des pour-
suites
à procéder à la publication d'un tel avis, à une reprise et gratuitement, dans les plus brefs délais.
Dans la procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais ni
alloué
de dépens (art.67, 68 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte. 2. Invite l'office des poursuites de Boudry à publier dans la feuille officielle un avis concernant H. selon les considérants. 3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 19 juin 1995
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président