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ASLP.1995.25 • ASL NE ASLP.1995.25 Généré par l'IA

Co-Debtor Reputation Harm from Ambiguous Bankruptcy Notice Publication

Numéro de cause ASLP.1995.25
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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When an official notice of a property sale arising from debt collection proceedings listed multiple co-debtors alongside one individual in bankruptcy using unclear parenthetical notations, a co-debtor who was not bankrupt complained that the publication improperly suggested all debtors were bankrupt, thereby damaging his reputation. The court found the publication inopportune because its ambiguous phrasing, particularly the use of parentheses, could lead the average reader to falsely conclude that the complainant was also bankrupt, thus infringing upon his personal rights, but ruled that while a full rectification of the original sale notice was inappropriate as it would reset procedural deadlines, the enforcement office must publish a new, simple notice clarifying that the complainant was not in bankruptcy.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 29 al. 2 ORI, Art. 28g al.1 CC, art.67, 68 du tarif des frais LP; Co-Debtor Reputation Harm from Ambiguous Bankruptcy Notice Publication: The court found the publication inopportune because its ambiguous phrasing, particularly the use of parentheses, could lead the average reader to falsely conclude that the complainant was also bankrupt, thus infringing upon his personal rights, but ruled that while a full rectification of the original sale notice was inappropriate as it would reset procedural deadlines, the enforcement office must publish a new, simple notice clarifying that the complainant was not in bankruptcy.

Mots-clés

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procédure de faillite acte de défaut de biens biens meubles délégation de possession responsabilité solidaire billet à ordre
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.17 LP

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the complaint under the proper form and time limits, which supports the decision to admit the complaint in order 1.

art.67, 68 du tarif des frais LP

Cited as the basis for the decision not to award costs or legal fees in the operative part (order 3).

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Texte complet

A. H.,

architecte [...], M.,

N.,

l'hoirie B. et C. ont formé une

société

simple et ont acquis en commun les parcelles X. et Y. du ca-

dastre

de Rochefort. La Banque Z., qui avait engagé

des

poursuites en réalisation de gage contre les prénommés, a requis l'office des poursuites de Boudry, le 21 mars 1995, de procéder à la vente des immeubles en question. C. était alors en faillite.

L'office des poursuites de Boudry a fait paraître dans la

feuille

officielle du 12 mai 1995 un avis annonçant que la vente desdits immeubles aurait lieu le 29 juin 1995. Les poursuivis y ont été désignés comme suit :

"Débiteurs : M., H., N.,

Hoirie B., C. (en faillite) -

(propriété commune, société

simple)."

B. Par

plainte du 22 mai 1995, H. saisit l'autorité de

surveillance

considérant que la publication en question laisse supposer

que

tous les débiteurs sont en faillite, ce qui n'est pas le cas. Il demande qu'une annonce rectificative soit publiée à trois reprises dans la feuille officielle dont le libellé serait le suivant :

"Débiteurs : C. en faillite -

H. - Hoirie

B. -

N. -

M.

(propriété commune, société

simple)." C.

Dans ses observations, l'office des poursuites estime que la

publication

en cause ne peut prêter à confusion et conclut par conséquent

au

rejet de la plainte.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les

formes

et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.

2. a)

Selon l'art.29 al. 2 ORI, la publication de la vente doit

mentionner

notamment le nom et le domicile du débiteur. Le droit des

poursuites

ne réglemente cependant pas d'une manière générale les indi-

cations

sur la personne des parties que doivent contenir les différents

actes

du dossier (ATF 120 III 61 cons.1). A plus forte raison, il ne précise pas la manière ni l'ordre dans lequel il y a lieu de désigner les codébiteurs. La mesure querellée ne peut dès lors être contraire à la loi.

Il y a

donc lieu d'examiner si elle se révèle inopportune, c'est-à-dire si elle ne se justifie pas en fait.

b) Il incombe à l'autorité de surveillance qui examine une décision sous le rapport de l'opportunité de substituer son appréciation à celle de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Si elle ne le fait pas, en se contentant d'examiner si la décision viole la loi ou est manifestement inopportune, elle restreint d'une manière inadmissible son propre pouvoir d'examen (ATF 100 III 16 cons.2 et les références, JT 1975 II 109).

3. a)

En l'espèce, H. se plaint que la publication

attaquée

laisse supposer que tous les codébiteurs de C. sont en

faillite.

Implicitement, il estime que son image et sa réputation ont pu

être

atteintes par ce qui se déduit du texte querellé. Il n'établit cependant pas, ni même allègue, avoir été effectivement lésé dans ses intérêts personnels.

Il demande qu'un rectificatif soit publié à trois reprises

dans la

feuille officielle. Ce faisant, il tend à faire valoir une faculté qui s'apparente au droit de réponse institué par les articles 28g ss CC.

Ainsi,

la mesure querellée apparaîtra inopportune si, mutatis mutandis et sans que les exigences du droit des poursuites ne le requièrent, les conditions légales et jurisprudentielles ouvrant l'exercice d'un tel droit sont réunies en la cause.

b) Selon l'article 28g al.1 CC, celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre. La présentation litigieuse ne doit pas nécessairement léser la personnalité mais elle doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, répandre dans le public une image défavorable de la personne, et cela de manière à porter préjudice à un droit relevant de la personnalité, comme le droit à la réputation professionnelle et sociale (ATF 114 II 388, 390; JT 1989 I 228). En outre, par média au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre tout moyen de communication s'adressant au public (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Bâle, 1992, no 681, p.183).

c) En l'espèce, la publication attaquée n'est manifestement pas formulée de façon suffisamment claire. L'usage des parenthèses, tant pour indiquer que C. est en faillite que pour préciser que les débiteurs possèdent les immeubles en propriété commune et forment entre eux une société simple, ne permet pas de faire la distinction entre ce qui se rapporte à un seul des intéressés et ce qui les concerne tous. Le tiret qui sépare les incidentes ne suffit pas à lever toute ambiguïté. Ainsi, on ne peut exclure que lecteur moyen - le seul qui compte : ATF 114 II 385,

112 II

468 - déduise du libellé en cause que tous les débiteurs et non pas seulement

C. sont en faillite. Du moment qu'a pu se répandre

dans le

public l'idée fausse que H. est lui-même en situation

de

banqueroute, ce dernier est directement touché dans sa personnalité au sens de la jurisprudence susmentionnée (ATF 114 II 388). Le fait, relevé par l'office opposant, que si tous les débiteurs concernés avaient effectivement été en faillite, la publication aurait été rédigée différemment n'y change rien. La plupart des lecteurs de la feuille officielle ne sont en effet pas suffisamment avertis des formes en usage dans cette matière pour opérer ce genre de distinction. En outre, quand bien même toutes les publications auxquelles il doit être procédé selon le droit des poursuites impliquent une atteinte plus ou moins grande à la réputation professionnelle ou sociale du débiteur, cela ne saurait légitimer que ces publications ne reproduisent pas la réelle situation de l'intéressé.

Il suit de ce qui précède que la parution attaquée doit être

tenue

pour inopportune dans la mesure où elle est susceptible d'avoir porté atteinte aux intérêts personnels protégés du plaignant. 4. L'inopportunité - limitée à la désignation des débiteurs - de la publication en question n'entache cependant pas ni sa validité ni ses effets. La plainte ne tend d'ailleurs pas à son annulation mais à sa rectification.

Il ne peut donc pas être procédé à une publication rectifi-

cative

qui aurait pour effet, en particulier, de renouveler la sommation aux créanciers hypothécaires et autres intéressés de produire à l'office leur droit sur les immeubles. Les conclusions du plaignant ne peuvent être allouées telles quelles. Un simple avis dans la feuille officielle mentionnant que, contrairement à ce que la publication querellée peut laisser entendre,

H. n'est pas en faillite, doit suffire à donner

satisfaction

à l'intéressé. Il y a donc lieu d'inviter l'office des pour-

suites

à procéder à la publication d'un tel avis, à une reprise et gratuitement, dans les plus brefs délais.

Dans la procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais ni

alloué

de dépens (art.67, 68 du tarif des frais LP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Admet la plainte. 2. Invite l'office des poursuites de Boudry à publier dans la feuille officielle un avis concernant H. selon les considérants. 3. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 19 juin 1995

AU NOM DE L'AUTORITE

CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier Le président