Creditor Enforcement vs. Elected Domicile in Foreign Debt Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IACreditors initiated debt collection proceedings against a foreign debtor based on a contract stipulating Swiss law and jurisdiction, and explicitly electing the registry of a specific Swiss civil court as the debtor's domicile for all official communications and enforcement acts. The enforcement office rejected the request for proceedings, demanding a legalized copy of the agreement and acceptance from the chosen court registry, which the presiding judge refused to provide without legal basis. The supervising authority overturned the rejection, reasoning that the contractual stipulation constitutes a valid elected domicile under the relevant law governing debtors abroad, which creates a special venue for enforcement proceedings, and that the office was not entitled to demand legalization of the contract or formal acceptance by the registry, as the debtor bears the responsibility for managing correspondence at the elected address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 46 LP, Art. 50 al.2 LP, Art. 66 al.1 LP, Art. 67 al.2 litt.a, art.67 al.2 litt.a du tarif des frais LP; Creditor Enforcement vs. Elected Domicile in Foreign Debt Collection: The enforcement office rejected the request for proceedings, demanding a legalized copy of the agreement and acceptance from the chosen court registry, which the presiding judge refused to provide without legal basis. The supervising authority overturned the rejection, reasoning that the contractual stipulation constitutes a valid elected domicile under the relevant law governing debtors abroad, which creates a special venue for enforcement proceedings, and that the office was not entitled to demand legalization of the contract or formal acceptance by the registry, as the debtor bears the responsibility for managing correspondence at the elected address.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish that the debtor domiciled abroad who elected domicile in Switzerland can be prosecuted there for that debt, which forms the basis for allowing the appeal.
Cited to confirm that the complaint was filed within the legal time limits and form, establishing admissibility.
Cited to establish that the surveillance procedure is generally free of charge.
Cited in the dispositive reasoning section to rule that no costs are awarded.
Texte complet
A. L.
SA et N. SA ont conclu une convention le 5
octobre
1994 avec leur agent F., domicilié à Songy Nord
(France).
A teneur de l'article 22 de cette convention, ce dernier s'est
reconnu
débiteur envers les sociétés précitées de la somme de 338'351 francs plus accessoires.
L'article 23 du même accord stipule :
"Pour l'interprétation et
l'exécution de la présente conven-
tion, l'agent déclare faire ELECTION
DE DOMICILE au greffe
du Tribunal civil du district de Boudry,
Hôtel judiciaire à
Boudry, où toutes communications et
actes de poursuite,
actes judiciaires, etc. lui seront
valablement faites et
notifiées avec indication ou non de
son lieu de résidence,
de séjour ou de domicile dernier
connu sur le territoire de
la Confédération suisse,
professionnel ou privé.
Au surplus, les parties admettent
que le droit suisse est
applicable à leurs relations et
reconnaissent la juridiction
des tribunaux neuchâtelois pour tout litige pouvant surgir,
sous réserve d'un recours éventuel
au Tribunal fédéral de
Lausanne."
Le 14 février 1995, L. SA et N. SA ont déposé
auprès
de l'office des poursuites de Boudry une réquisition de poursuite contre
F. dans le but de recouvrer une créance de 384'361.50
francs
avec intérêts à 8,5 % du 1er janvier 1995. Les créancières ont joint à leur réquisition une copie de la convention susmentionnée en indiquant qu'il s'agissait du titre de la créance et en demandant que le débiteur soit poursuivi à son domicile élu, c'est-à-dire au greffe du Tribunal civil du district de Boudry.
A
réception de cette réquisition, l'office des poursuites a de-
mandé
au mandataire des créancières poursuivantes, par lettre, que lui soient fournis un exemplaire légalisé de la convention du 5 octobre 1994 et une attestation du greffe du Tribunal civil du district de Boudry acceptant l'élection de domicile en cause. Copie de cette lettre, avec copie de la convention et de la réquisition de poursuite, a été transmise au président du Tribunal du district de Boudry. Dès lors, le 16 février 1995, le mandataire des créancières s'est adressé à ce magistrat pour le prier "de bien vouloir attester que F., domicilié 74140 Sciez en France, a valablement élu domicile au greffe du Tribunal civil du district de Boudry selon convention dûment signée du 5 octobre 1994".
Dans sa réponse du 20 février 1995, le président du tribunal a imparti au mandataire en question un délai de 10 jours pour lui faire connaître "les fondements juridiques d'une éventuelle obligation du greffe du tribunal d'accepter, a posteriori, une élection de domicile à son adresse".
Par décision du 14 mars 1995, l'office des poursuites a rejeté
la
réquisition de poursuite de L. SA et N. SA au motif
qu'une
élection de domicile ne crée pas le for de poursuite et que les créancières n'avaient donné aucune suite à sa requête du 15 février, ni à la lettre du président du tribunal du 20 février 1995.
B. Les
créancières poursuivantes saisissent l'autorité de surveil-
lance
d'une plainte contre la décision de l'office des poursuites. Elles concluent à l'annulation de ce prononcé et à ce qu'il soit enjoint à l'office opposant de donner suite à la réquisition de poursuite du 14 février 1995, sous suite de frais et dépens. C.
Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites
conclut
à son rejet, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les
formes
et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. a)
Selon l'article 46 LP, le for de la poursuite est au domicile
du
poursuivi si ce dernier est une personne physique. Aux termes de l'article
50 al.2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984, p.246 et la référence). Ce for de poursuite spécial ne vaut que pour la poursuite d'un seul créancier et l'exécution forcée d'une seule dette, celle visée par l'élection de domicile (ATF 119 III 56 cons.2d, 107 III 56 cons.4a).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur poursuivi est domicilié en France. L'office opposant conteste cependant que l'élection de domicile stipulée dans la convention conclue entre le poursuivi et les créancières poursuivantes soit susceptible de créer un for de poursuite. Il fait valoir en outre le refus du président du Tribunal du district de Boudry d'accepter ladite élection de domicile.
3. a)
Aux termes de l'article 23 de la convention du 5 octobre
1994,
F. a, pour l'interprétation et l'exécution de la con-
vention,
déclaré "faire élection de domicile au greffe du Tribunal civil du district de Boudry, Hôtel judiciaire à Boudry, où toutes communications et actes de poursuite, etc. lui seront valablement faites et notifiées (...)".
Contrairement à ce qu'avance l'office opposant, sans motivation
particulière
d'ailleurs, pareille formule a pour effet de constituer un
domicile
au sens de l'article 50 al.2 LP. En effet, cet article traite du
domicile
élu en Suisse "pour l'exécution d'une obligation". Il faut en-
tendre
par là le domicile élu où le débiteur peut être pris à partie en vue de l'exécution, que ce lieu coïncide ou non avec le lieu de l'exécution (ATF 89 III 1, JT 1963 II 102). Or, c'est bien dans ce sens qu'il convient d'entendre la clause conventionnelle susmentionnée.
b) Un for spécial de poursuite existant à Boudry, l'office op-
posant
devait suivre à la réquisition de poursuite. En cas d'élection de domicile, les actes de poursuite peuvent être déposés au lieu indiqué par le débiteur (art.66 al.1 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p.104). C'est à ce dernier qu'il incombe de faire suivre sa correspondance ou d'indiquer à quelle adresse il peut être atteint (ATF 82 II 167, JT 1956 I 301). L'office des poursuites n'a donc pas à s'assurer que tel est bien le cas.
c) La loi ne prévoit pas de forme solennelle pour l'élection de domicile au sens de l'article 50 al.2 LP. Savoir si cette élection est valablement opérée est un fait qui doit être établi selon les règles de procédure cantonale (SJ 1984, p.247). Or, le droit neuchâtelois ne prévoit aucune forme particulière pour ce genre de déclaration. L'office opposant n'était donc pas fondé à exiger des créancières poursuivantes "un exemplaire légalisé de la convention du 5 octobre 1994".
4. Il
suit de ce qui précède que la plainte est bien fondée et
qu'il y
a lieu dès lors d'annuler la décision entreprise. Il convient par conséquent d'inviter l'office opposant à donner suite à la réquisition de poursuite du 14 février 1995 dirigée contre F..
La procédure de plainte devant l'autorité de surveillance est en principe gratuite (art.67 al.2 litt.a du tarif des frais LP). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe. En outre, selon l'article
68 al.2 du tarif des frais LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Déclare la plainte bien fondée et, par conséquent, annule la décision de l'office des poursuites du district de Boudry du 14 mars 1995. 2. Invite ledit office à donner suite à la réquisition de poursuite des plaignantes du 14 février 1995 à l'encontre de F..
3. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 27 avril 1995
AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président