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ASLP.1995.14 • ASL NE ASLP.1995.14 Généré par l'IA

Creditor Foreclosure Service by Publication Upheld After Failed Local Service

Numéro de cause ASLP.1995.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor initiated foreclosure proceedings, resulting in notices being served via official publication after postal delivery failed because the debtor's provided local address was unsuccessful and the debtor was reportedly gone without leaving a new address, despite the debtor claiming residence abroad while still maintaining a local mailbox and an address where mail was monitored. The court rejected the debtor's complaint challenging the validity of the service by publication, reasoning that notification by publication is a last resort justified when all other searches based on factual situations have been exhausted, and in this case, the office had no known foreign residence for the debtor, attempts to serve locally failed, and a notice sent to a post office box is invalid, thus justifying the ultimate recourse to official publication as conforming to established jurisprudence.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 66 LP, Art. 35 LP, Art. 72 LP, Art. 51 al.2 LP, Art. 64 al.1 LP; Creditor Foreclosure Service by Publication Upheld After Failed Local Service: The court rejected the debtor's complaint challenging the validity of the service by publication, reasoning that notification by publication is a last resort justified when all other searches based on factual situations have been exhausted, and in this case, the office had no known foreign residence for the debtor, attempts to serve locally failed, and a notice sent to a post office box is invalid, thus justifying the ultimate recourse to official publication as conforming to established jurisprudence.

Mots-clés

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validité de la notification procédure de réalisation de gage immobilier service postal garantie de loyer impayée prétention en poursuite commination de faillite Notification du commandement de payer par voie édictale.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.67 al.2 du tarif des frais LP

Cited in the dispositive order regarding the decision not to impose costs.

art.68 al.2 du tarif des frais LP

Cited in the dispositive order regarding the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

A. La

Banque X. a adressé le 20 février

1995 à

l'office des poursuites du Locle deux réquisitions de poursuite en réalisation de gages immobiliers dirigées contre K., en indiquant que ce dernier était domicilié rue Y. à La Chaux-de-Fonds.

Le

préposé de l'office des poursuites du Locle a dès lors requis son homologue de La Chaux-de-Fonds de procéder à la notification des commandements de payer. A cette fin, ce dernier office a confié lesdits actes de poursuite au bureau postal. Après que ces actes lui ont été retournés avec la mention "inconnu", l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a renvoyé les deux commandements de payer en cause à l'office requérant avec l'indication que le débiteur était "parti sans donner son changement d'adresse à la police des habitants". L'office des poursuites du Locle a dès lors procédé à leur notification par publication dans la feuille officielle du 17 mars 1995.

B. K.

saisit l'autorité de surveillance d'une plainte le

23 mars

1995. Il conclut à l'annulation "de la notification attaquée" et demande "qu'une indemnité équitable soit mise à la charge de l'Etat à titre de dépens". Il fait valoir qu'il réside à Courlans en France sans toutefois avoir la possibilité d'y établir son domicile, faute d'obtenir des autorités françaises l'autorisation d'y séjourner plus de 180 jours consécutifs.

Il indique qu'il a fermé, à partir du 1er janvier 1993, le

bureau

d'architecture qu'il exploitait rue Z. à La Chaux-

de-Fonds

et qu'il a pris domicile rue Y., où son nom est indiqué

sur la

boîte aux lettres, tout en conservant la case postale no [...]. Il affirme surveiller régulièrement le courrier qui lui est adressé aussi bien rue Y. qu'à sa case postale. Il déclare n'avoir jamais reçu de l'office des poursuites l'avis qu'un pli recommandé était déposé à son intention.

Il estime que la notification par voie édictale des commande-

ments

de payer en cause a porté atteinte non seulement à son crédit mais encore à son honneur et à sa respectabilité. Il dépose un certificat établi le

21 mars 1995 par la police des habitants de La Chaux-de-Fonds qui atteste que l'intéressé a son domicile dans cette ville depuis le 31 août 1954 et que son adresse est rue Y. . C.

L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds ne se prononce pas

sur le

contenu de la plainte. Dans ses observations, l'office des pour-

suites

du Locle conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Dirigée contre une mesure de l'office des poursuites et déposée dans le délai prévu par la loi (art.17 LP), la plainte est recevable.

2. a)

Selon l'article 66 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au

for de

la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (al.1). Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste (al.2).

Lorsque

le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste (al.3).

Si le

débiteur n'a pas de domicile connu, la notification se fait par la publication (al.4, v. art.35 LP).

La notification du commandement de payer s'opère par la présentation de l'acte ouvert au débiteur, car la remise d'un pli fermé ne rapporte pas la preuve du contenu du pli (art.72 LP; 29 Ordonnance I relative à la loi sur le service des postes; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.103). Cette forme de notification ne peut être remplacée valablement par l'envoi de l'acte de poursuite sous pli simple, voire sous pli recommandé. Il ne saurait être dérogé au mode de notification prévu par la loi ni en raison du volume considérable de réquisitions dont l'office opposant est saisi, ni même si le débiteur y consent, car il incombe à l'office des poursuites de prouver que le commandement de payer est parvenu en mains du poursuivi (ATF 110 III 11 cons.2).

Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer

par

publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 119 III cons.2a et les références).

b) En l'espèce, il est constant que le débiteur ne demeure pas

au for

des poursuites, lesquelles tendent à la réalisation de gages immobiliers situés au Locle (art.51 al.2 LP). Il ressort des déclarations du débiteur poursuivi lui-même que ce dernier demeure en France et qu'il n'a à La Chaux-de-Fonds qu'une adresse et une case postale.

Le plaignant ne prétend pas que les commandements de payer en

cause

auraient dû lui être notifiés à son lieu de résidence en France, lieu dont il n'allègue pas qu'il était connu de la créancière poursuivante, ni de l'office des poursuites, ni même de la police des habitants de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le plaignant ne prétend pas non plus qu'il était présent rue Y. au moment où la poste a tenté de lui notifier les actes en cause, ni que ceux-ci eussent pu être remis à une tierce personne habilitée à les recevoir (art.64 al.1 LP; ATF 117 III 7).

Dans ces circonstances, on ne voit pas quelles vérifications

pouvaient

être exigées de l'office opposant avant qu'il soit procédé à la notification par publication. Ce mode de faire s'imposait en effet du moment qu'il était avéré que le débiteur n'avait pas pu être atteint au seul lieu qu'il avait communiqué à la créancière. Le fait que l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a indiqué - à tort - que l'intéressé était "parti sans donner son changement d'adresse à la police des habitants" n'y change rien. Une vérification auprès de cette dernière n'aurait pas permis de découvrir la demeure française du plaignant, ainsi que le démontre le certificat de la police des habitants qu'il a lui-même déposé. Par ailleurs, un commandement de payer ne doit pas être déposé dans une case postale à l'intention d'un débiteur (ATF 116 III 9 cons.1). Enfin, le plaignant, qui déclare avoir fermé son bureau à La Chaux-de-Fonds depuis plus de deux ans, ne prétend pas disposer d'un lieu où il exerce habituellement sa profession (v. art.64 LP; arrêt précité).

Ainsi, l'office opposant était-il habilité à procéder aux publications entreprises, lesquelles se révèlent conformes à la jurisprudence rappelée ci-dessus (ATF 119 III 62 cons.2a).

3. Il

suit de ce qui précède que la plainte est mal fondée et

qu'elle

doit donc être rejetée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Rejette la plainte. 2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 4 mai 1995

AU NOM DE L'AUTORITE

CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier Le président