Liquidator's Void Incomplete Statement of Claims in Arrangement by Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the approval of an arrangement by abandonment of assets, a liquidator published an incomplete statement of claims that only listed unsecured creditors by class and failed to include the required separate statement detailing real encumbrances (like mortgages) on the debtor's real estate, despite a creditor's claim being secured by a real estate mortgage. The court reasoned that the establishment of the statement of claims in an arrangement by abandonment of assets must follow bankruptcy rules, which mandate that real estate charges must be detailed in an integral part of the statement of claims to allow creditors to contest the administration's decisions in a single action, and since the liquidator omitted this solely to avoid costs without meeting the specific legal exception for conditional admission, the partial statement was legally void and had to be annulled, requiring the liquidator to file a complete statement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 316g LP, Art. 247 al.1 LP, Art. 37 LP, Art. 219 LP, Art. 316a al.2 LP; Liquidator's Void Incomplete Statement of Claims in Arrangement by Abandonment: The court reasoned that the establishment of the statement of claims in an arrangement by abandonment of assets must follow bankruptcy rules, which mandate that real estate charges must be detailed in an integral part of the statement of claims to allow creditors to contest the administration's decisions in a single action, and since the liquidator omitted this solely to avoid costs without meeting the specific legal exception for conditional admission, the partial statement was legally void and had to be annulled, requiring the liquidator to file a complete statement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on costs and expenses by stipulating no costs or legal fees are awarded.
Texte complet
A. Par
jugement du 6 décembre 1993, la 1re Cour civile du Tribunal
cantonal
a homologué le concordat par abandon d'actif proposé à ses créanciers par Z. SA. Le 10 mars 1995, le liquidateur K. a fait paraître dans la feuille officielle une publication annonçant le dépôt de "l'état de collocation des créanciers de première, deuxième et cinquième classe" de la société en liquidation concordataire.
B. Le
20 mars 1995, la société Y. à Corcelles saisit
l'autorité
de surveillance d'une plainte contre cet état de collocation.
Elle
fait valoir que sa production a été admise pour 196'173.10 francs et colloquée en cinquième classe; que, toutefois, le gage immobilier dont elle soutient qu'il garantit sa créance n'a pas été reconnu. La plaignante annonce qu'elle a dès lors attaqué l'état de collocation devant le juge civil compétent. Par la présente plainte, Y. fait grief au liquidateur de n'avoir pas dressé l'état des charges qui grèvent les biens immobiliers de la société en liquidation concordataire, omettant ainsi de désigner de manière exacte les objets dont le prix servira à désintéresser les créanciers hypothécaires. Elle conclut à ce que l'autorité de surveillance constate que l'état de collocation entrepris est incomplet et ordonne par conséquent au liquidateur de dresser l'état des charges des immeubles appartenant à Z. SA en liquidation concordataire.
C. Le
liquidateur K. soutient avoir effectué sa tâche
"conformément
aux exigences légales, tout en évitant des frais excessifs
pour la
masse". Il avance qu'en l'espèce "l'application par analogie des règles en matière de faillite ne trouve pas son fondement et n'est pas valable".
Il s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans sur le
fond.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. La
voie de la plainte est ouverte en cas de vice de procédure
lors de
l'établissement de l'état de collocation dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif (ATF 115 III 145 cons.1 et les références).
Déposée
dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la présente plainte est donc recevable.
2. a)
L'établissement de l'état de collocation dans le concordat
par
abandon d'actif (art.316g LP) obéit aux règles valables en matière de faillite (ATF 115 III 145 cons.2, 105 III 31 cons.3 et les références).
Selon
l'article 247 al.1 LP, l'état de collocation doit être dressé conformément aux dispositions des articles 219 et 220 LP. Aux termes de l'article
56 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OOF), l'état de collocation est établi de la manière suivante : A) Créances garanties par gage (v. art.37 LP); 1) créances garanties par gage immobilier; 2) créances garanties par gage mobilier; B) Créances non garanties par gage : classes I-V (art.219 LP).
S'il n'y a pas de créance à indiquer dans l'une ou l'autre des
catégories
ou des classes, mention en est faite à l'état de collocation
(al.2).
Le fait que les créances garanties par gage immobilier ne sont
pas
comprises dans le concordat au sens de l'article 316a al.2 LP (ATF 84 III 105) ne les exclut pas de la procédure de collocation selon l'article 316g LP (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs II § 77 no 31, p.670). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que si l'article 316o LP dispose que les créanciers gagistes participent à une répartition provisoire pour le montant du découvert effectif (al.1) ou pour le montant présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire (al.2), c'est parce qu'il présuppose une collocation selon laquelle la créance garantie par gage n'est admise comme créance non garantie que pour la partie non couverte par le produit du gage (ATF 87 III 117 cons.1, JT 1962 II 28).
b) En l'espèce, le liquidateur a dressé un état de collocation concernant les créanciers de la première à la cinquième classe uniquement.
Pour
certains d'entre eux, cet état de collocation mentionne que la production a été admise "sous réserve de la réalisation des gages" ou qu'elle est garantie par une hypothèque légale ou encore qu'elle bénéficie d'un privilège légal, etc. Il n'est cependant fait aucune mention de l'immeuble qui constitue l'assiette du gage ni du montant, présumé ou effectif, de l'éventuel découvert. Un tel état de collocation ne permet pas aux créanciers de connaître le sort réservé à l'ensemble des prétentions et ne sauvegarde donc pas leur intérêt à pouvoir attaquer, en une seule action en contestation de l'état de collocation, une décision de l'administration qu'ils estiment erronée. En effet, un créancier ne doit pas être contraint de s'adresser à plusieurs reprises au même juge, voire en raison de valeurs litigieuses différentes, à plusieurs instances (ATF 115 III 146, 147 cons.4).
Lorsque les biens du débiteur concordataire comptent un im-
meuble,
les droits grevant celui-ci doivent figurer à part dans un état spécial des créances garanties par l'immeuble et de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire. Cet état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation. S'il y a plusieurs immeubles, il sera dressé un état des charges pour chacun d'eux (art.125 ORI; 58 al.2 OOF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p.336, 450). Il est évident qu'en l'espèce l'état de collocation attaqué ne remplit pas ces conditions.
3. a)
Selon l'article 59 al.2 OOF, il est interdit d'admettre ou
d'écarter
une production sous condition. Si l'administration ne peut
prendre
de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle
doit ou
suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.
A
moins que les conditions de l'article 59 al.2 OOF ne soient
remplies,
il n'est pas admissible de dresser un état de collocation par-
tiel
(ATF 119 III 131 cons.4, SJ 1994, p.147; ATF 115 III 144).
b) En l'espèce, le liquidateur ne prétend pas que les conditions de l'article 59 al.2 OOF sont réunies. Il explique seulement avoir renoncé à établir un état des charges des immeubles de la société en liquidation concordataire pour éviter des frais à la masse.
Dès lors, il y a lieu d'inviter le liquidateur à déposer un nouvel état de collocation complet dans les meilleurs délais car, hors l'hypothèse visée à l'article 59 al.2 OOF, un état de collocation partiel n'emporte aucun effet juridique et doit être considéré comme nul (ATF 115 III 147 cons.6 in fine).
4. Il
est statué sans frais et sans dépens (art.67 al.2, 68 al.2 du
tarif
des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Annule
l'état de collocation partiel concernant Z. SA en liquida-
tion concordataire publié le 10 mars 1995. 2. Invite le liquidateur à déposer un nouvel état de collocation complet dans les meilleurs délais et à procéder aux publications nécessaires. 3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 27 avril 1995
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président