Legislator Jurisprudence & Législation
ASLP.1995.12 • ASL NE ASLP.1995.12 Généré par l'IA

Creditor Seizure of Bare Ownership in Contested Estate Partition

Numéro de cause ASLP.1995.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Creditors sought to recover debts by seizing a debtor's share in his late father's estate, leading to a partial partition agreement where the debtor received only the bare ownership of certain assets but was charged with significant liabilities to his mother, effectively extinguishing his net equity in the estate according to the initial accounting. The court reasoned that while the debtor's share was complex due to his mother's usufruct and the difficulty in valuing the bare ownership without a full inventory and updated appraisal, the premise that his share was currently negative was flawed based on the existing distribution account; however, because a public auction was unlikely to attract bidders beyond the existing co-heirs and current valuation was outdated, the supervisory authority deferred the decision on the mode of realization, instructing the enforcement office to attempt a new amicable settlement, and if unsuccessful, to inventory and estimate the full community assets to properly assess the realizable value of the debtor's share.

Regeste Legislator

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Art. 132 LP, Art. 132 al.1 LP, Art. 132 al.3 LP, Art. 10 al.1 que, Art. 10 al.2, Art. 10 al.3; Creditor Seizure of Bare Ownership in Contested Estate Partition: The court reasoned that while the debtor's share was complex due to his mother's usufruct and the difficulty in valuing the bare ownership without a full inventory and updated appraisal, the premise that his share was currently negative was flawed based on the existing distribution account; however, because a public auction was unlikely to attract bidders beyond the existing co-heirs and current valuation was outdated, the supervisory authority deferred the decision on the mode of realization, instructing the enforcement office to attempt a new amicable settlement, and if unsuccessful, to inventory and estimate the full community assets to properly assess the realizable value of the debtor's share.

Mots-clés

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valeurs patrimoniales séquestrées inventaire successoral responsabilité des dettes successorales règlement amiable des dettes organe de poursuite réalisation d'actifs Réalisation d'une part de communauté héréditaire saisie.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 LP

This article governs the power of the supervisory authority to determine the method of realizing the seized share in a community property.

Art. 10 al.3 2e phrase OSRPC

The authority delegates the task of inventorying and estimating the common assets to the enforcement office if an amicable settlement fails.

Art. 35 du tarif des frais LP

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Texte complet

A. Par

les poursuites [...] qu'ils ont introduites

contre

F.C. à Neuchâtel les 22 octobre 1992 et 22 septembre

1993,

l'Etat et la Ville de Neuchâtel tentent de recouvrer des créances de 3'789 francs et 1'770.90 francs en capital. A la demande des créanciers, l'office des poursuites de Neuchâtel a procédé à la saisie de la part du débiteur dans la communauté héréditaire de feu son père L.C., décédé le 11 janvier 1988.

Aucun autre bien saisissable n'a été

découvert

(procès-verbaux de saisie des 16.12.1992, 14.5.1993 et 6.10.1993 d'une part et 13.10.1993 d'autre part).

Les héritiers de L.C. sont :

1. Sa

veuve, K.C.;

2. Ses

quatre enfants :

a) F.C., à Neuchâtel

b) A.S., à Bellevue (GE)

c) P.C., à Neuchâtel

d) G.C., à Tokyo

Les créanciers saisissants ayant requis la vente le 22 octobre

1993 de

la part de F.C. dans la communauté héréditaire, l'of-

fice

des poursuites a tenté d'amener ces derniers, le débiteur et les autres membres de la communauté héréditaire à une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Dans l'attente de l'issue de l'action en partage qui avait été introduite devant le Tribunal du district de Neuchâtel, les créanciers ont accepté de retirer leur réquisition de vente (procès-verbal de la séance de conciliation du 13.1.1994).

En l'absence de solution au litige successoral, l'Etat et la

Ville

de Neuchâtel ont derechef requis la vente en date du 1er septembre 1994. Le 13 décembre suivant, les héritiers de feu L.C.

ont

passé une transaction devant le juge. En résumé, les quatre enfants du défunt se sont vu attribuer, en communauté héréditaire et à droits égaux, la nue-propriété de l'immeuble et du mobilier le garnissant, chaque part étant prise en compte pour la valeur consensuelle de 93'686.10 francs; la veuve quant à elle a reçu l'usufruit sur les biens susmentionnés ainsi que, en pleine propriété, tous les autres biens dépendant de la succession, en particulier toutes les créances et comptes de rapport de la communauté envers certains de ses membres, dont F.C.. Ce dernier avait reconnu une dette de 50'000 francs envers la succession et admis devoir rapporter en outre 120'000 francs. Le compte de répartition qui le concerne a dès lors été dressé comme suit :

Droits

(1/8 de la succession) fr. 76'785.25

Rapport fr. 120'000.--

Reconnaissance

de dette fr.

50'000.--

Attribution

de 1/4 de l'immeuble et du

mobilier

en nue-propriété fr. 93'686.10

Rapport

final (créance de K.C.) fr. 186'900.85

Totaux fr. 263'686.10 fr. 263'686.10

B. Le

23 janvier 1995, le préposé de l'office des poursuites saisit

l'autorité

de surveillance d'une requête au sens de l'article 132 LP "afin

de

déterminer si la part du débiteur peut être réalisée avec une quelconque chance de désintéresser le créancier et surtout quelle peut être sa valeur". Il expose que le débiteur, entendu, refuse d'envisager la possibilité d'une reprise de sa part par les trois autres membres de la communauté héréditaire; que l'un de ces membres n'entrerait pas en matière non plus et qu'un autre est domicilié à Tokyo. De plus, il apparaît au préposé "que la part du débiteur dans la succession de son père est négative à ce jour". C. Tous les intéressés ont été invités par l'autorité de surveillance à formuler des observations sur la requête du préposé de l'office des poursuites.

K.C., G.C. et P.C. font valoir, en bref, que la

part de

F.C. "est négative". Ils n'excluent pas toutefois

qu'une

nouvelle tentative de conciliation puisse aboutir. F.C.

"envisage

mal comment (sa) part de nue-propriété pourrait être réalisée en faveur d'un créancier".

Ni A.S., ni les créanciers saisissants n'ont répondu.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Selon

l'article 132 al.1 LP, lorsqu'il s'agit de réaliser no-

tamment

une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art.132 al.3 LP).

L'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant

la

saisie et la réalisation de parts de communauté (OSRPC), qui prévoit des mesures plus précises sur la question de savoir comment procéder en cas de saisie et de réalisation de parts d'un patrimoine commun de manière à garantir le mieux possible les intérêts juridiques de tous les intéressés (ATF 96 III 10 cons.2, JT 1971 II 24 et les références), prescrit à l'article

10 al.1 que si l'entente visée à l'article 9 a échoué, les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté sont invités à soumettre leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation.

L'ordonnance autorise l'autorité de surveillance à engager de

nouveaux

pourparlers de conciliation (art.10 al.1 in fine). Elle prescrit

également,

à l'article 10 al.2, que l'autorité de surveillance décidera,

en

tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun, conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Aux termes de l'article 10 al.3, dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables.

Ces articles restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de

surveillance

par l'article 132 al.3 LP mais ne le supprime pas (arrêt pré-

cité;

ATF 93 III 119 cons.1, JT 1968 II 38). La question de savoir la-

quelle

de ces voies il faudra suivre pour réaliser la part de communauté est en définitive une question d'opportunité (ATF 87 III 109, JT 1962 II 89).

2. En

l'espèce, les héritiers de feu L.C. ont pro-

cédé

devant le juge civil à un partage de la succession qui n'est que partiel et qui a eu pour effet, entre autres conséquences, la sortie de K.C.

de

l'indivision.

Il ressort du compte de répartition concernant F.C.

que la

veuve s'est vu attribuer non seulement le montant que l'intéressé devait rapporter à la succession (120'000 francs), ainsi que la créance que le défunt avait contre lui (50'000 francs) et qui, en dérogation aux dispositions de l'article 614 CC, n'a pas été éteinte par le jeu de la confusion (v. ATF 62 II 17, JT 1937 I 91), mais encore la soulte de 16'900.85 francs résultant de la différence entre les droits de l'héritier (1/8 de la succession : 76'785.25 francs) et les biens qui lui ont été attribués (93'686.10 francs).

Ainsi, K.C. a-t-elle reçu une créance totale de

186'900.85

francs (120'000 + 50'000 + 16'900.85) contre F.C..

Ce

dernier n'a plus de dette envers la succession. On ne saurait dès lors prétendre que sa part dans la communauté héréditaire est négative.

Cette part consiste en la nue-propriété pour 1/4 sur l'immeuble formant l'article X. du cadastre de Neuchâtel et sur les biens meubles qui garnissent celui-ci. Il apparaît aussi que le patrimoine de la communauté à laquelle le débiteur poursuivi participe n'a pas été inventorié, ni estimé par l'office des poursuites.

3. La

part héréditaire du débiteur est grevée d'un usufruit en fa-

veur de

sa mère, née le 22 février 1913. Certes, cette circonstance

n'empêcherait

pas, en elle-même, la vente aux enchères de la part saisie,

ni la

dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun.

Mais,

elle limite le cercle des personnes susceptibles de se rendre acquéreurs de la part saisie. Il est hautement vraisemblable que seuls les autres membres de la communauté héréditaire et, éventuellement, les créanciers saisissants prendraient part aux enchères en cas de vente forcée.

Il en

serait de même en cas de dissolution de la communauté et de liquidation du patrimoine commun (art.654 al.2, 651 CC).

De plus, dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art.10 al.3 1re phrase OSRPC). Or, s'il a bien été procédé une évaluation de ladite part dans le cadre des opérations de partage partiel de la succession, cette estimation apparaît comme relativement ancienne et ne permet pas d'apprécier la valeur vénale du patrimoine en question.

Dès lors, afin de garantir le mieux possible les intérêts juridiques de toutes les personnes en cause, il s'impose de tenter une nouvelle conciliation entre elles. A défaut d'y parvenir, il y aura lieu de déterminer de façon plus précise la nature du mobilier dont la communauté héréditaire est nue-propriétaire ainsi que la valeur vénale du patrimoine de cette dernière. A cet effet, l'autorité de surveillance fera usage de la faculté que lui confère l'article 10 al.3 2e phrase OSRPC et chargera l'office des poursuites de ces opérations. Si la réalisation de part de communauté peut être effectuée par voie d'entente amiable, l'office des poursuites y procédera et fournira à l'autorité de surveillance son rapport au sens de l'article 15 OSRPC. A ce défaut, il lui retournera le dossier.

Un éventuel émolument au sens de l'article 35 du tarif des frais LP est réservé.

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE

SURVEILLANCE LP

1. Charge l'office des poursuites du district de Neuchâtel de tenter de réaliser la part de communauté saisie par voie d'entente amiable et, à ce défaut, de procéder à la prise d'inventaire et à l'estimation du patrimoine commun, au sens des considérants.

2. Dit

que l'émolument de décision est réservé.

Neuchâtel,

le 22 mai 1995