Attorney Reprimanded for Attempting Coercion in Civil Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney filed a criminal complaint for defamation against opposing counsel and her client after the opposing counsel introduced press clippings about the complainant's client's criminal history during a civil seizure dispute; however, the criminal complaint was based on the opposing counsel offering to withdraw the complaint if the underlying civil dispute was settled, which was later deemed by a criminal court to be an attempt at coercion and resulted in the attorney's conviction and a small fine, despite the criminal court acquitting the opposing counsel of defamation. The supervisory authority, noting the attorney's prior reprimand and the criminal court's finding that the attempt at coercion was not severe but constituted an unlawful and disloyal act that undermined trust between lawyers by placing opposing counsel in a dilemma between her own interests and those of her client, imposed a formal reprimand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 LAv, Art. 11 al.1 LAv; Attorney Reprimanded for Attempting Coercion in Civil Dispute: The supervisory authority, noting the attorney's prior reprimand and the criminal court's finding that the attempt at coercion was not severe but constituted an unlawful and disloyal act that undermined trust between lawyers by placing opposing counsel in a dilemma between her own interests and those of her client, imposed a formal reprimand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThis is the operative order imposing the disciplinary sanction (reprimand) on Me X.
This is the operative order imposing court costs on Me X.
Texte complet
A. Me
X. représentait C. dans une procédure en revendication d'un véhicule qu'il avait fait saisir auprès d'un tiers, ouverte par le garagiste B., représenté par Me Y.. Celle-ci a déposé dans la procédure diverses coupures de presse portant sur les importants démêlés de C. avec la justice pénale.
Au nom
de son client, Me X. a déposé plainte contre Me Y.
et
contre B., pour diffamation.
Dans la procédure civile opposant C. à B., le Tribunal
du
district de Neuchâtel a déclaré la demande de B. irrecevable parce que tardive (jugement du 20.4.1994). Me Y. ayant déposé une déclaration de recours le 2 mai 1994, le jugement écrit a été rendu le 29 mai 1994 et notifié le 8 juin. Me Y. a interjeté recours auprès de la Cour de cassation civile le 28 juin 1994.
Lors de l'audience du juge d'instruction du 3 mai 1994, relative
à la
plainte pénale contre Me Y. et son client, l'avocate a mis
hors de
cause celui-ci en admettant avoir déposé de son propre chef les articles de presse. Me X. a indiqué à cette occasion qu'il était "possible d'envisager un retrait de plainte au cas où le litige civil s'arrangerait".
Les parties ont été invitées par le juge à tenter de se
concilier.
Me X. a formulé des propositions (lettre au juge d'instruc-
tion du
16.9.1994) consistant en la prise en charge par Me Y. de
ses
frais d'intervention dans l'affaire pénale et le versement d'une indemnité pour tort moral de 500 francs. Par courrier adressé au juge d'instruction, puis à une audience de conciliation du 7 novembre 1994, Me Y.
s'est plainte du fait que Me X. lui avait proposé un
retrait
de plainte d'abord si elle renonçait à recourir contre le jugement civil, puis si elle acceptait de retirer son recours, ce qui la mettait dans une situation très embarrassante. Aucun arrangement n'est intervenu entre les parties. Me X. a fait l'objet d'une information pénale pour tentative ou délit manqué de contrainte à l'égard de Me Y..
B. Me
Y. et Me X. ont été renvoyés tous deux devant
le
Tribunal de police du district de Neuchâtel qui, par jugement du 16 janvier 1996, a acquitté Y. de la prévention de diffamation, mais condamné X. à 150 francs d'amende, avec possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an, et à sa part de frais de justice arrêtés à 400 francs. Le jugement est entré en force. Le tribunal a considéré en ce qui concerne Me X., en résumé, que celui-ci avait entravé de manière illicite la liberté d'agir de sa consoeur Y. et que ce comportement constituait à tout le moins une tentative de contrainte, dès lors que l'on ne pouvait affirmer quelle entrave l'intéressée avait ressentie et déterminer, par conséquent, si la contrainte était réalisée; que l'infraction n'apparaissait toutefois pas comme d'une gravité très marquée et qu'elle ne devait être sanctionnée que dans son principe. C.
L'Autorité de surveillance des avocats s'est saisie d'office du
cas. Dans ses déterminations, Me X. estime qu'il aurait dû être acquitté purement et simplement parce que l'infraction n'était pas réalisée.
Il
renonce à prendre une conclusion en ce qui concerne le prononcé éventuel d'une sanction disciplinaire.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'Autorité de surveillance des avocats veille d'office au res-
pect
par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat et de leurs devoirs professionnels (art.33 al.1 et 2 LAv). 2.
Selon l'article 9 LAv, l'avocat exerce son activité profession-
nelle en
toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites de son mandat, à l'égard de ses clients. L'article
11 al.1
LAv dispose que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession. Ces dispositions signifient notamment que l'avocat doit observer un devoir d'indépendance visà-vis de son client et ne pas accepter de prêter la main à n'importe quel procédé
- même licite - de nature à discréditer sa profession ou à saper la confiance entre avocats (RJN 1986, p.311).
Il est par ailleurs admis que les us et coutumes du barreau peu-
vent
contribuer à mieux définir les droits et les devoirs des avocats (RJN 1987, p.291, 6 I 587; ATF 106 Ia 106). Le code de déontologie de l'ordre des avocats neuchâtelois, du 5 juin 1991, prévoit notamment que l'avocat n'accepte d'exécuter que les instructions qui lui paraissent conformes aux intérêts véritables et légitimes de son client et ne se sert dans cette exécution que de moyens licites (ch.3.11); que l'intérêt du client et de la justice commandent que les avocats entretiennent des relations de confiance (ch.5.1); que dans ses rapports avec ses confrères, l'avocat observe les règles de la loyauté et de la courtoisie, et s'abstient de les mettre en cause personnellement (ch.5.2).
3. a)
Il n'est pas contesté que, en tout cas à l'audience du 3 mai
1994,
Me X. a proposé un retrait de plainte à Me Y. si le
litige
civil s'arrangeait. A ce sujet, le juge d'instruction a observé
(procès-verbal
d'interrogatoire du 7.11.1994) "qu'il a clairement été
question
d'un retrait de plainte contre un retrait de recours et que cette proposition transactionnelle a fait l'objet d'une discussion au début de cette audience, dans le cadre des pourparlers de conciliation et qu'il trouve un peu surprenant qu'un mandataire puisse, subitement, faire comme si ces propos n'avaient pas été tenus". Le jugement du 16 janvier 1996 a conclu à l'existence d'une tentative de contrainte et a condamné Me
X. à
une amende. Il est entré en force et, même si l'avocat tente
dans le
cadre de la présente procédure de remettre en cause la qualification juridique des faits, il n'existe pas de motifs de revenir sur les conclusions du juge pénal, d'ailleurs motivées de manière convaincante.
b) Le juge pénal a relevé à juste titre que si la recherche d'un arrangement en procédure civile n'est bien sûr pas illicite, l'illicéité de la proposition émise par Me X. tenait au fait que la personne entravée dans sa liberté d'action, soit l'avocate Y., n'était pas celle dont on demandait une concession sur le plan civil, soit son mandant.
L'interlocutrice
du prévenu était ainsi placée devant le dilemme de nuire
à ses
propres intérêts ou à ceux, éventuels, de son mandant. Sous l'angle des rapports entre avocats, il y a lieu de relever à ce propos, que, selon le chiffre 3.3 du code de déontologie de l'ordre des avocats, l'avocat ne doit en aucun cas confondre les intérêts de son client avec les siens propres, ni s'exposer à une telle confusion. Or, en l'occurrence, subordonner le retrait de la plainte (dirigée contre Me Y., son client étant alors mis hors de cause) à un arrangement sur le plan civil constituait non seulement un acte illicite, pour lequel l'avocat a été condamné, mais également un acte déloyal - commis sur instruction de son client ou non - propre à saper la confiance entre avocats dans la mesure où il exposait le mandataire visé à choisir entre la défense de ses propres intérêts ou de ceux de son client.
Ce comportement justifie qu'une sanction soit prononcée. Me
X. a
déjà fait l'objet d'un blâme en date du 16 décembre 1994. Il
convient
toutefois de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas.
Jugée
peu grave, l'infraction n'a donné lieu qu'à une condamnation dans son principe par le juge pénal et à une très modeste amende. En outre, Me
Y. n'a
pas adressé de plainte à l'autorité de céans. Il y a lieu
dès
lors de prononcer un simple blâme.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE
DES AVOCATS
1. Prononce un blâme à l'encontre de Me X..
2. Met
à la charge de Me X. des émoluments de justice par
330 francs.
Neuchâtel,
le 8 juillet 1996