Attorney Fined for Neglecting Property Repair and Disregarding Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney, acting as administrator for a property-owning company, was fined for failing to repair a dangerous sidewalk despite municipal requests and formal injunctions, an act deemed incompatible with the dignity of the profession as it demonstrated surprising indifference to authority. The supervisory authority for attorneys imposed a disciplinary fine of 2,500 francs, reasoning that while the initial offense was minor, the consistent disregard for legal obligations, compounded by two prior fines for unauthorized construction work and a prior reprimand for professional misconduct, warranted a more significant sanction to maintain public and institutional trust in the bar.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al.1 LAv, Art. 37 al.1 LAv, Art. 38 al.1 litt.b, art.38 al.1 litt.b LAv, art.33 al.1 et 2 LAv, art. 68 al. 2 LTF; Attorney Fined for Neglecting Property Repair and Disregarding Authority: The supervisory authority for attorneys imposed a disciplinary fine of 2,500 francs, reasoning that while the initial offense was minor, the consistent disregard for legal obligations, compounded by two prior fines for unauthorized construction work and a prior reprimand for professional misconduct, warranted a more significant sanction to maintain public and institutional trust in the bar.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to justify imposing a disciplinary fine on the lawyer.
This provision establishes the authority of the Bar Supervisor to act ex officio in monitoring lawyers' compliance with professional duties.
This provision was referenced to define the general obligation of a lawyer to abstain from activities incompatible with the dignity of the profession, which underpins the disciplinary finding.
This provision was cited to confirm that the disciplinary penalty must take into account the totality of the lawyer's conduct, even if previously time-barred for disciplinary action.
This provision is cited in the dispositive regarding the costs.
Texte complet
A. X.,
avocat, est administrateur de la société
immobilière
F. à La Chaux-de-Fonds, laquelle est propriétaire des
immeubles
sis Y. dans cette ville. Par lettre du 30 mai
1994,
la direction des travaux publics de la ville l'a invité à remédier à la situation dangereuse créée par le mauvais état du trottoir situé devant ces immeubles. L'intéressé n'en ayant rien fait, il a été sommé le 21 novembre 1994 de prendre immédiatement les mesures utiles en s'adressant aux services techniques des travaux publics. Il n'a pas donné de suite à cette injonction, de sorte qu'il a été dénoncé au ministère public.
B. X.
a été renvoyé devant le Tribunal de police
du
district de La Chaux-de-Fonds, qui l'a condamné par jugement du 17 octobre 1995 à la peine de 1'000 francs d'amende et aux frais de la cause, en application des articles 44 et 99 du règlement de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds et des articles 58 et 165 du règlement communal sur les voies de circulation. Le tribunal a considéré que l'intéressé répondait, en sa qualité d'organe de la société propriétaire des immeubles et trottoirs en cause, de l'état de ces derniers; que la dégradation des trottoirs créait une situation dangereuse à laquelle le propriétaire avait l'obligation légale de remédier; que X. aurait dû faire procéder aux travaux nécessaires sans délai, mais en tout cas entre mai et décembre 1994 (la réfection du trottoir a finalement été effectuée, semble-t-il, au printemps 1995); que les explications du prévenu selon lesquelles les dommages auraient été causés par les bus des TC de La Chauxde-Fonds ne pouvaient pas être retenues et ne l'exculpaient pas. C.
Informée de ce jugement, qui est entré en force, ainsi que de
deux
autres jugements précédents rendus en 1994 et 1995 par lesquels l'avocat
X. avait été condamné chaque fois à une amende de 2'000
francs
pour des infractions à la législation cantonale et communale sur les constructions (transformations d'immeubles sans autorisation), l'Autorité de surveillance des avocats a ouvert une enquête disciplinaire le 19 avril 1996. Dans ses déterminations sur ces faits, Me X. déclare se référer aux trois jugements en cause et considère qu'il a été condamné à tort.
C O N S I D E R A N
T
1. L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat et de leurs devoirs professionnels. Elle agit d'office (art.33 al.1 et 2 LAv). 2.
Selon l'article 11 al.1 LAv, l'avocat s'abstient d'activités et
de
procédés incompatibles avec la dignité de sa profession. Cela signifie que l'avocat est tenu notamment d'avoir une attitude correcte dans ses rapports avec ses clients ainsi qu'avec le public. Il est contraint d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. L'autorité de surveillance s'est toujours montrée sévère dans ce domaine et a étendu son pouvoir disciplinaire à tous les actes et omissions incompatibles avec la considération et la confiance dont l'avocat doit jouir en sa qualité d'auxiliaire de la justice, qu'il s'agisse ou non de son activité professionnelle, voire de sa vie privée, en tant qu'elle pourrait porter atteinte à la dignité du barreau (RJN 1987, p.289 et p.291). Le code de déontologie de l'ordre des avocats neuchâtelois, qui peut également être pris en considération pour définir les droits et les devoirs de l'avocat (RJN 1987, p.294 et les références), dispose de même que l'avocat se comporte personnellement et exerce son activité professionnelle de telle manière que les autorités et le public puissent lui accorder leur confiance (ch.2.3).
3. a)
Le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
du 17 octobre 1995 a condamné Me X. à une amende de 1'000
francs
pour infraction au règlement de police et au règlement sur les
voies
de circulation de la commune de La Chaux-de-Fonds. Il est entré en force. L'avocat ne nie pas les faits constatés par le juge pénal, ni la responsabilité qu'il assumait en l'occurrence en tant qu'administrateur de la société propriétaire des immeubles, dont découlaient les obligations violées. S'il déclare, dans ses observations, qu'il estime avoir été condamné à tort, l'avocat ne précise cependant pas en quoi le jugement serait erroné.
Bien que l'infraction commise soit relativement peu grave sur le
plan
pénal, elle dénote néanmoins une indifférence surprenante de son auteur à l'égard de l'autorité communale et de la police lorsqu'ils sont intervenus auprès de lui pour faire respecter les obligations du propriétaire d'immeuble. En ne donnant pas suite dans des délais raisonnables à l'injonction de mettre en état les lieux - sans, par ailleurs, être en mesure de justifier son inaction - l'intéressé a eu un comportement qu'un gérant d'immeuble sérieux ne devrait pas se permettre et qui est susceptible d'ébranler la confiance que les autorités administratives et judiciaires doivent pouvoir placer en l'avocat exerçant cette activité. A cela s'ajoute le fait que la société immobilière qu'il représentait risquait d'être rendue responsable d'un éventuel accident qu'aurait pu provoquer l'état défectueux du trottoir.
b) Ce qui précède justifie le prononcé d'une sanction. La peine disciplinaire doit tenir compte de l'ensemble du comportement de l'avocat
- y
compris, le cas échéant, des faits qui ne pourraient plus donner lieu à une procédure disciplinaire en raison de la prescription (art.37 al.1 LAv; cf. aussi RJN 1990, p.103) -, ainsi que d'éventuelles sanctions précédentes.
Or, Me X. a été condamné par jugement de la Cour de cas-
sation
pénale du 8 juin 1994 à une amende de 2'000 francs en vertu des dispositions topiques du droit des constructions pour avoir procédé à des transformations sans autorisation dans un immeuble dont il est propriétaire, et ceci au mépris d'un ordre de suspension des travaux. En outre, une nouvelle amende de 2'000 francs (peine complémentaire à la précédente) lui a été infligée par jugement du Tribunal de police du district de La Chauxde-Fonds du 2 février 1995, derechef en raison de travaux de transformation non autorisés dans un immeuble dont il assumait la gérance. On note, enfin, que l'Autorité de surveillance des avocats a prononcé un blâme à l'encontre de Me X. par décision du 13 janvier 1994, en raison d'un prêt qu'il avait accordé à un tiers dans des circonstances jugées incompatibles avec la dignité du barreau.
Un simple blâme ne paraît pas, dès lors, suffisant pour sanc-
tionner
le comportement en cause dans la présente affaire. En application de l'article 38 al.1 litt.b LAv, il se justifie de prononcer une amende disciplinaire, qui sera fixée à 2'500 francs.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE
DES AVOCATS
1. Inflige une amende disciplinaire de 2'500 francs à Me X..
2. Met
à la charge de Me X. un émolument de décision de 400 francs
et les débours par 40 francs.
Neuchâtel,
le 18 juillet 1996