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ASA.1996.1832 • CA NE ASA.1996.1832 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Attorney Fee Moderation in Inter-Cantonal Matrimonial Case

Numéro de cause ASA.1996.1832
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the moderation of an attorney's fee invoice totaling a significant amount for services rendered in a matrimonial procedure, alleging attorney misconduct. The court determined it lacked jurisdiction to moderate the fees because the judicial activity giving rise to the invoice occurred entirely outside the canton, referencing federal jurisprudence that allows cantonal law to regulate fees for judicial services before its own authorities, and existing case law confirming that cantonal fee regulation does not extend to proceedings in other cantons, thereby declaring the request inadmissible and assigning costs to the requester.

Regeste Legislator

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Art. 394 al.3 CO; Jurisdiction Over Attorney Fee Moderation in Inter-Cantonal Matrimonial Case: pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compétence des autorités jurassiennes ou bernoises. L'action est ainsi irrecevable. La cour ne saurait transmettre directement la présente requête, dans la mesure où les questions de procédure sont réglées différemment suivant les cantons.

Mots-clés

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dépens de mandataire professionnel droit matrimonial incompétence ratione materiae droit judiciaire procédure de modération mise à la charge des émoluments Fixation des honoraires. Compétence de l'Autorité de surveillance des avocats.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 116 II 282
Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299), le droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vacations judiciaires devant les autorités cantonales.
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Texte complet

1. B.

a adressé à l'autorité de céans une requête

en

modération du mémoire d'honoraires du 3 janvier 1996 que lui a adressé Me X., d'un montant de 80'800.95 francs, le solde dû s'élevant, selon l'avocat, à 55'848.30 francs. Ce mémoire concerne une procédure matrimoniale. Elle estime notamment que son avocat a commis différentes fautes qui engagent sa responsabilité.

2. Me

X. s'interroge sur la question de la compéten-

ce de

l'autorité de céans, indiquant que les procédures se sont toutes déroulées dans le canton de Berne et pour une petite partie dans le canton du Jura. Il s'en remet à ce sujet à l'appréciation de la cour. Au surplus, il mentionne que l'examen auquel il devrait être procédé devrait se limiter à la fixation des honoraires indépendamment de toute question de responsabilité qui devrait faire l'objet d'une procédure distincte. Il donne également différentes explications s'agissant de la fixation de ses honoraires.

3. Il

n'est pas contesté que le mémoire d'honoraires de Me X. porte sur une activité judiciaire de l'avocat, soit liée à une procédure, ou directement en rapport avec celle-ci, procédure qui s'est intégralement déroulée en dehors du canton de Neuchâtel. 4. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299), le droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vacations judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO. La jurisprudence neuchâteloise avait déjà considéré que la réglementation cantonale des honoraires ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribunaux ou devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I 85). La cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent (arrêt non publié du 26.7.1994 Me K. c/ G.).

5. Il

y a dès lors lieu de retenir que les autorités neuchâteloises

ne sont

pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compétence des autorités jurassiennes ou bernoises. L'action est ainsi irrecevable. La cour ne saurait transmettre directement la présente requête, dans la mesure où les questions de procédure sont réglées différemment suivant les cantons.

6. Vu

le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge

de la

requérante, sans dépens, le défendeur ayant agi dans sa propre cause.

Par ces motifs,

L'AUTORITE DE SURVEILLANCE

DES AVOCATS

1. Déclare la requête irrecevable. 2. Arrête les frais de la cause à 220 francs et les met à la charge de la requérante, qui les a avancés.

3. Dit

qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel,

le 12 septembre 1996