Supervisory Authority Declines Fee Dispute Jurisdiction Over Untimely Complaint and Unjust Enrichment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe supervisory authority declared a request regarding the alleged excessiveness of fees paid by a client for mandates performed between 1993 and 1994 inadmissible because the fees had been paid in full without timely dispute, meaning no current claim was at issue, and furthermore, the authority lacks jurisdiction over claims for unjust enrichment, which fall under ordinary civil jurisdiction; the court also noted that cantonal fee regulations generally only apply to judicial appearances before cantonal authorities and not to non-judicial proceedings or those before authorities in other cantons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 Cst, Art. 394 al.3 CO, Art. 21 al.1 LAv, Art. 62 CO, art.62 CO ss, art.59 Cst féd; Supervisory Authority Declines Fee Dispute Jurisdiction Over Untimely Complaint and Unjust Enrichment Claim: à la charge de la requérante les frais de la cause, arrêtés à 220 francs, montant compensé avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to explain the jurisdiction of the supervisory authority regarding the existence and amount of the claim, which informed the decision to declare the request inadmissible.
This article concerning unjust enrichment is mentioned as falling under the ordinary civil jurisdiction, justifying the non-competence of the supervisory authority on this specific matter.
This article is cited to state that remuneration for non-judicial mandates must comply with it, which is a reason for limiting the scope of cantonal fee regulations.
This article is cited as the basis for a declinatory plea by a non-domiciled defendant, influencing the scope of the supervisory authority's decision.
The decision orders the applicant to bear the costs of the proceedings.
Texte complet
Que, selon la jurisprudence, lorsque la partie défenderesse
n'est
pas domiciliée dans le canton et oppose un déclinatoire fondé sur l'article
59 Cst féd., l'Autorité de surveillance des avocats ne peut pas statuer sur l'existence de la créance, même si elle est compétente pour homologuer un mémoire d'honoraires (RJN 2 I 185; décision de l'ASA du 26.7.1994 en la cause Me K. c/ G.), que, au demeurant, la réglementation cantonale sur les honoraires d'avocat s'applique seulement aux vacations judiciaires des avocats devant les autorités cantonales, les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire devant être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO (ATF 117 II 282), et que la réglementation cantonale des honoraires ne s'étend pas aux procédures instruites devant les tribunaux ou autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I 85), qu'en l'espèce la requérante déclare que Me X. a exécuté plusieurs mandats qu'elle lui avait confiés entre le printemps 1993 et le mois de mai 1994, activités pour lesquelles elle aurait payé environ 150'000 francs d'honoraires, montant dont elle pense maintenant qu'il pourrait être considéré comme excessif, que, cependant, les honoraires en cause ont été payés intégralement, d'après l'avocate il y a plus d'une année, de sorte qu'aucune créance n'est actuellement litigieuse et qu'on peut ainsi se dispenser d'examiner l'applicabilité de la LAv en fonction de la nature de l'activité de l'avocate, que l'autorité de surveillance, qui statue définitivement sur l'existence de la créance et sur son montant (art.21 al.1 LAv), n'a en effet pas la compétence pour statuer sur un éventuel enrichissement illégitime, l'action en répétition de l'indu (art.62 CO ss) ressortissant à la juridiction civile ordinaire, qu'en conséquence il ne peut pas être entré en matière sur une requête qui, comme en l'espèce, tend à remettre en cause des honoraires que le client n'a pas contestés en temps utile et qu'il a payés, que, vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la requérante, sans allocation de dépens s'agissant d'une avocate qui défend sa propre cause,
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1. Déclare la requête irrecevable.
2. Met
à la charge de la requérante les frais de la cause, arrêtés à 220 francs, montant compensé avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 7 juin 1995
AU NOM DE L'AUTORITE DE
SURVEILLANCE DES AVOCATS
Le greffier Le président