Attorney Recusal Motion Rejection and Subsequent Disciplinary Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney filed a motion for recusal against a judge in matrimonial proceedings, alleging serious doubts about the judge's impartiality due to the omission of the client's statements in the minutes and in a provisional order, and the claim that the judge provided legal advice to the opposing party. The higher court rejected the recusal request as ill-founded and reckless, subsequently reporting the attorney for potential disciplinary action based on the grave and unfounded accusations. The supervisory authority determined that while the language used was severe, it constituted the core argumentation for the recusal motion, which attorneys must be allowed to present broadly to ensure judicial review, and considering the attorney's clean record, it waived any disciplinary sanction and ordered the matter closed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 al.2 LAv, Art. 9 LAv, Art. 10 LAv, Art. 11 LAv, art.34 al.3 et 35 LAv, Art. 4 LAv; Attorney Recusal Motion Rejection and Subsequent Disciplinary Review: The higher court rejected the recusal request as ill-founded and reckless, subsequently reporting the attorney for potential disciplinary action based on the grave and unfounded accusations. The supervisory authority determined that while the language used was severe, it constituted the core argumentation for the recusal motion, which attorneys must be allowed to present broadly to ensure judicial review, and considering the attorney's clean record, it waived any disciplinary sanction and ordered the matter closed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned as part of the general framework under which the Authority for the Supervision of Lawyers acts, but not the basis for the final order to close the case.
Mentioned as part of the general framework under which the Authority for the Supervision of Lawyers acts, but not the basis for the final order to close the case.
Cited in the reasoning to explain the duties of the lawyer, but not explicitly used in the final orders (1 and 2).
Cited in the reasoning to explain the duties of the lawyer, but not explicitly used in the final orders (1 and 2).
Cited in the reasoning to explain the duties of the lawyer, but not explicitly used in the final orders (1 and 2).
This provision is not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
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Texte complet
A. Dans la procédure matrimoniale pendante depuis plusieurs années devant le Tribunal du district de Neuchâtel, Me X.
représente
l'époux G.. Le 16 novembre 1994, le président du
tribunal,
le juge Y., a rendu une ordonnance de mesures
provisoires
par laquelle il a notamment attribué à l'épouse la garde sur
le fils
P., statué sur le droit de visite du père, invité
l'office
cantonal des mineurs à examiner la situation familiale et à établir un rapport, et fixé des contributions d'entretien. Le même jour, le juge a écrit à l'office des mineurs en vue de l'établissement d'un rapport, conformément à l'ordonnance susmentionnée. Le 16 novembre 1994 également, le juge a écrit aux mandataires des deux parties, leur transmettant l'ordonnance de mesures provisoires et la réquisition adressée à l'office des mineurs, en indiquant qu'il statuerait sur les preuves au fond lorsque l'ordonnance de mesures provisoires sera en force.
Par mandat de son client Me X. a déposé à
la Cour
de cassation civile le 6 décembre 1994 une requête de récusation du juge Y., un recours en cassation contre l'ordonnance de mesures provisoires, et un recours pour déni de justice formel. Dans sa requête de récusation, l'avocate a invoqué des "motifs sérieux de mise en doute de l'impartialité du juge". Concrètement, elle a fait valoir que le juge n'a pas mentionné dans un procès-verbal d'audience du 17 juin 1994 les déclarations faites par son client au sujet du comportement alarmant du fils des époux et que le juge a dissimulé ce fait dans l'ordonnance de mesures provisoires et dans sa lettre à l'office des mineurs. En outre, l'avocate a exposé que le juge Y. continuait de refuser de rendre justice au requérant (son client) tout en donnant des conseils juridiques à l'adverse partie; elle s'est référée à ce sujet derechef au contenu de l'ordonnance de mesures provisoires, aux courriers du 16 novembre 1994 et au procès-verbal d'audience du 17 juin 1994.
La Cour de cassation civile a rejeté la requête de récusation
par
décision du 2 février 1995, de même que les deux recours dont elle avait été saisie. La Cour a considéré qu'il n'existait en l'espèce aucune circonstance objective propre à éveiller le soupçon de partialité du juge, de sorte que la requête de récusation était mal fondée et même téméraire.
B. Le
3 février 1995, la Cour de cassation civile a dénoncé le cas
à
l'Autorité de surveillance des avocats en vue d'une éventuelle poursuite disciplinaire contre Me X.. Elle a relevé que l'avocate s'était fondée dans sa requête de récusation sur des affirmations fausses en prétendant que le juge avait occulté sciemment et dissimulé un fait et en affirmant que le juge donnait des conseils juridiques à l'autre partie, imputations infondées particulièrement graves et de nature à porter atteinte à l'honneur professionnel du juge visé.
C. Par
son mandataire, Me X. conclut au mal-fondé de
la
dénonciation, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle fait valoir que l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs et ne peut ainsi tomber sous le coup de sanctions disciplinaires, que s'il soulève un grief qu'il sait contraire à la réalité ou s'il le fait dans une forme attentatoire à l'honneur, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N
T
1. L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de leurs devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 al.2 LAv) ou sur plainte (art.34 al.3 et 35 LAv). Elle statue après avoir procédé au besoin aux actes d'enquête nécessaires à moins que la dénonciation paraisse d'emblée mal fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
2. a)
L'avocat exerce son activité professionnelle en toute indé-
pendance,
tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites de son mandat, à l'égard de ses clients (art.9 LAv). Il est cependant exigé de lui qu'il exerce son activité professionnelle avec diligence et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions (art.10 LAv). En outre, la loi prévoit que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession. En particulier, il ne soutient pas les causes qu'il sait téméraires, il ne travestit pas sciemment les
faits et ne cherche pas à égarer les juges par des artifices (art.11 LAv).
b) S'il est considéré comme un auxiliaire de la justice, et
jouissant
de ce fait d'un certain nombre de privilèges dans l'exercice de
sa
profession, l'avocat a donc aussi des devoirs qui limitent en quelque mesure sa liberté d'action et d'expression. Il est tenu de maintenir la dignité de la profession et d'observer à cet égard les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. A l'égard des autorités judiciaires, la confiance en l'avocat présuppose notamment que ce dernier conserve son indépendance vis-à-vis de son client. S'il perd cette indépendance, on ne peut plus être sûr que l'avocat exercera correctement son activité et qu'il n'utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. L'avocat n'est cependant pas un organe étatique, ni l'assistant du juge. Sa tâche première est la défense des intérêts bien compris de son client. Il assume ainsi une tâche sans laquelle le citoyen ne pourrait souvent pas faire valoir convenablement ses droits et la réalisation de l'ordre juridique serait remise en question de façon toute générale. En sa qualité de serviteur du droit, il joue un rôle important quant au bon fonctionnement des institutions judiciaires. Il a en effet le droit et le devoir d'en dénoncer les abus et d'en critiquer les manquements. Une telle attitude est positive et contribue à améliorer l'administration de la justice. L'avocat doit donc jouir à cet effet d'une liberté très large lorsqu'il s'exprime au nom de son client devant une autorité. Cette liberté découle d'abord du droit de son client de se défendre; elle est en outre indispensable pour assurer cet intérêt public que représente le déroulement d'une procédure conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. Cette liberté a pour conséquence qu'il faut compter avec certaines exagérations. Si l'avocat se voit interdire toute critique non fondée, il ne lui est alors plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée et l'efficacité du contrôle de la justice est remise en cause. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs et ne peut ainsi tomber sous le coup de sanctions disciplinaires que s'il soulève un grief qu'il sait contraire à la réalité ou s'il le fait dans une forme attentatoire à l'honneur (RJN 1987, p.284, 1984, p.268, et les références à la doctrine et à la jurisprudence citées dans ces arrêts, ainsi que JT 1982 I 579 ss).
3. a)
En l'espèce il est reproché à l'avocate d'avoir déclaré, à
l'appui
de sa requête de récusation du juge Y. adressée à la Cour de cassation civile, d'une part que "le juge occulte sciemment la situation de fait du fils des parties" dans la mesure où il n'a pas relaté des renseignements fournis par le père à ce sujet dans un procès-verbal d'audience et où il s'est "appliqué à dissimuler ce fait tant dans son ordonnance que dans sa lettre à l'OCMT du 16 novembre 1994". D'autre part, l'avocate a allégué que "le juge Y. continue de refuser de rendre justice au requérant tout en donnant des conseils juridiques à l'adverse partie", en se référant à divers considérants écrits du juge figurant au dossier.
b) Dans son arrêt, la Cour de cassation civile a constaté que
ces
critiques étaient infondées, voire téméraires. L'affaire a été portée devant le Tribunal fédéral qui a déclaré le recours irrecevable. Mais la question de savoir si la récusation se justifiait ou non n'est pas décisive en soi pour le prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocate. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la forme et le contenu des accusations portées par le mandataire contre le juge.
Considérées dans l'abstrait, celles-ci sont certes graves, car
un
magistrat qui aurait "occulté sciemment" ou "dissimulé" des
faits dans
une
cause qu'il est appelé à juger s'exposerait à une enquête disciplinaire et il en irait de même s'il donnait des "conseils juridiques à l'adverse partie". Ces formules, utilisées en l'espèce par l'avocate, sont cependant, en elles-mêmes, en quelque sorte dénuées de substance, et le sens qu'on peut leur donner dépend de leur contexte et des circonstances dans lesquelles elles ont été exprimées. Dans le cas présent, l'avocate reprochait au juge de faire preuve de partialité au détriment de son client en ne relatant pas, dans un procès-verbal d'audience puis dans une lettre à l'office des mineurs des faits importants invoqués par G. au sujet de la situation de son fils. Elle en a conclu que le jugement du magistrat était "altéré par une partialité dont il ne se rend pas compte".
Dès
lors, il apparaît que l'avocate entendait faire reproche au juge d'avoir à l'avance pris parti et d'avoir, intentionnellement ou non, dirigé l'instruction en fonction de cette opinion préconçue. Même s'il se révèle totalement infondé, on ne saurait interdire à une partie de faire valoir, par son mandataire, un tel moyen à l'appui d'une demande de récusation.
Il en va de même du grief selon lequel le juge aurait donné des conseils juridiques à l'adverse partie. Il apparaît d'emblée à la lecture des quatre points indiqués par l'avocate à l'appui de cette affirmation que les prétendus "conseils" consistaient, aux yeux du requérant et de son avocate, essentiellement dans des actes de procédure usuels accomplis par le juge et dans la motivation des décisions prises par lui. En tant qu'éventuels motifs de récusation, de tels éléments doivent pouvoir être invoqués le cas échéant.
c) Il reste que les termes utilisés par l'avocate sont inexacts.
On
devrait certainement les considérer comme attentatoires à l'honneur professionnel si les propos en cause ne constituaient l'argumentation même de la requête de récusation qu'il s'agissait d'étayer. Compte tenu de cette circonstance, ainsi que du fait que l'intéressée n'a pas à ce jour donné lieu à des mesures disciplinaires, il sera donc renoncé à prononcer une sanction.
4. Vu
le sort de la cause, il ne sera pas perçu de frais de justi-
ce.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE
DES AVOCATS
1. Ordonne le classement de l'affaire.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 23 juin 1995
AU NOM DE L'AUTORITE DE
SURVEILLANCE DES AVOCATS
Le greffier Le président
Expédition
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