Attorney Fee Dispute Following Federal Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a client's dispute over attorney fees following a federal appeal, where the client alleged the attorney improperly drafted the appeal in the client's name for the client to sign and file personally just before the attorney's vacation, rather than in the firm's name as expected, and also inquired about legal aid without instruction. The court dismissed disciplinary action against the second attorney in the firm, finding insufficient grounds against the primary attorney for the appeal signing method as the client did not object at the time and the attorney's actions regarding legal aid inquiries were ultimately beneficial, but ruled that the attorney's failure to fully represent the client by withdrawing at the last minute warranted a reduction in fees to account for the partial non-performance and the loss of potential cost recovery the client would have obtained if represented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 al.2 LAv, Art. 36 al.1 LAv, Art. 17 al.2 LAv, art.34 al.3 et 35 LAv, art.17 ss LAv, art.8 al.1 et 2 LAv; Attorney Fee Dispute Following Federal Appeal Withdrawal: The court dismissed disciplinary action against the second attorney in the firm, finding insufficient grounds against the primary attorney for the appeal signing method as the client did not object at the time and the attorney's actions regarding legal aid inquiries were ultimately beneficial, but ruled that the attorney's failure to fully represent the client by withdrawing at the last minute warranted a reduction in fees to account for the partial non-performance and the loss of potential cost recovery the client would have obtained if represented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section concerning the Supervisory Authority's role, but not explicitly in the dispositive.
Cited in the reasoning section concerning the Supervisory Authority's role, but not explicitly in the dispositive.
Cited in the reasoning section regarding the admissibility of the fee dispute, but not explicitly in the dispositive.
Used as the basis for ordering the complaint against Me Z. to be dismissed (classified).
Cited in the reasoning section defining the lawyer's duties, but not explicitly in the dispositive.
Cited in the reasoning section regarding the lawyer's obligation to execute the mandate personally, but not explicitly in the dispositive.
Cited in the reasoning section explaining how fees are determined, but not explicitly in the dispositive.
Not found in the dispositive.
Not found in the dispositive.
Texte complet
A. Dans le litige qui oppose depuis plusieurs années S.
à P. SA
et C. SA, la Cour civile du Tribunal cantonal a
rendu
un jugement le 28 septembre 1992, notifié aux parties le 7 juin
1993,
relatif aux rapports de voisinage entre les parties, à des dommages et intérêts et à une réparation morale due à S.. Celui-ci, qui était alors représenté par Me W., a pris des conseils auprès de plusieurs mandataires - et notamment auprès de Me X. - en vue d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Me X., qui ne souhaitait pas s'occuper lui-même de ce mandat, a proposé à S. de s'adresser à Me Y., qui a été consulté le 16 juin 1993. Me Y.
s'est entretenu à plusieurs reprises avec Me X. et
S., a
étudié le dossier puis rédigé un mémoire de recours, qu'il a terminé le 7 juillet 1993, veille de son départ en vacances à l'étranger, et qu'il a soumis à S. en fin d'après-midi du même jour. Considérant que son client demanderait sans doute des modifications de ce texte, il a rédigé le recours au nom de S. personnellement, sans mentionner son mandat, afin que l'intéressé puisse le signer et l'envoyer pendant son absence, le délai de recours échéant le lundi 12 juillet. Le recours, avec quelques modifications effectuées par S., a été signé par celui-ci et expédié le lendemain.
S. avait demandé l'assistance judiciaire pour cette
procédure
de recours. Comme le prénommé se rendait à l'étranger pour une période prolongée, Me Y. a adressé le 9 juillet 1993 une lettre au Tribunal fédéral, indiquant que, si l'assistance judiciaire devait être refusée, une éventuelle demande d'avance de frais pourrait être adressée à son étude afin que le paiement puisse être fait dans les délais.
B. Par
lettre du 26 août 1993, dans laquelle il déclare confirmer
un
entretien téléphonique du 2 août 1993, S. a résilié le man-
dat de
Me Y., lui reprochant d'avoir "rédigé au dernier moment et à
(son) insu un recours en réforme en (son) nom, alors qu'il devait l'être au nom de l'étude, sous prétexte que, partant le 8 juillet 1993 à l'aube, (il n'avait) pas la possibilité de le signer", alors que son associé Me Z.
aurait pu le faire. En outre, S. lui a fait grief
d'avoir
pris l'initiative de se renseigner auprès du Tribunal fédéral sur la question de l'assistance judiciaire, ce pour quoi il n'était pas mandaté.
Le 10 janvier 1994, Me Y. a adressé à S. son mé-
moire
d'honoraires s'élevant à 2'992.80 francs (honoraires : 2'700 francs;
frais
divers : 292.80 francs), en contestant les griefs du prénommé. Ce montant étant demeuré impayé, l'avocat a fait notifier un commandement de payer à S., qui a fait opposition le 22 juillet 1994.
C. Par
requête du 8 novembre 1994, S. demande que soit
"annulé" le mémoire d'honoraires ainsi que le commandement de payer y relatif, et que soient prononcées des peines disciplinaires à l'encontre de Me Y. et de Me Z., pour les raisons exposées ci-dessus.
Ses
motifs seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent.
Me Y. conclut au rejet de la requête dans toutes ses con-
clusions
ainsi qu'à l'homologation de son mémoire d'honoraires et à la
condamnation
de S. à lui payer la somme de 2'292.80 francs plus
intérêts
à 5 % dès le 10 janvier 1994, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formulée par S. au commandement de payer. Me Z. n'a pas été invité à se déterminer sur la requête.
S. a
déposé des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N
T
1. L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de leurs devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 al.2 LAv) ou sur plainte (art.34 al.3 et 35 LAv). Elle statue après avoir procédé au besoin aux actes d'enquête nécessaires à moins que la dénonciation paraisse d'emblée mal fondée.
Par ailleurs, déposée dans les formes légales et ayant pour objet une contestation relative à des honoraires résultant de l'activité déployée par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable.
2. En
tant qu'elle est dirigée contre Me Z., associé de Me
Y., la
dénonciation disciplinaire se révèle d'emblée mal fon-
dée. En
effet, on ne voit pas en quoi Me Z., qui ne représentait pas
S. ni
ne s'est occupé de quelqu'autre manière de ses affaires,
pourrait
se voir reprocher les faits dont S. fait grief à son
mandataire
Y.. Que les deux avocats exercent dans une seule étude n'y
change
rien. L'ouverture d'une procédure à l'encontre de Me Z. ne se
justifie
donc pas (art.36 al.1 LAv).
3. a)
L'avocat assiste et représente ses clients en justice, les
conseille
et exécute les mandats qu'ils lui confient pour la sauvegarde de leurs intérêts (art.8 al.1 et 2 LAv). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs (art.398 al.2 et 3 CO).
En l'espèce, S. fait le reproche à Me Y. de ne
pas
avoir établi son recours en réforme sur papier à lettre de l'étude et de l'avoir obligé, le dernier jour avant le départ en vacances de l'avocat à signer lui-même ce mémoire. Me Y. précise à ce sujet ce qui suit :
"J'ai pratiquement consacré
tout mon temps, jusqu'au mercredi 7
juillet, à la rédaction du recours
au Tribunal fédéral. Sentant
que j'arriverais juste à pouvoir le
terminer et que j'étais
certain, connaissant le personnage,
que S. allait
demander des modifications, j'ai
rédigé le recours en son nom
de manière à ce qu'il puisse le
signer et l'envoyer pendant mon
absence. Je partais en effet le
lendemain en vacances (...). M.
S., que j'ai rencontré à l'étude le
7 juillet 1993
vers 17.00 heures a exigé des
modifications du recours que je
n'ai pu apporter moi-même, étant
incapable de taper sur traite-
ment de texte. Ma secrétaire
n'était plus présente, quittant
son travail à 17.30 heures. Je lui
ai fait savoir qu'il était
nécessaire, compte tenu de mon
absence, que le recours soit
signé en son nom et il n'a pas fait
la moindre objection".
b) Certes, celui qui donne mandat à un avocat de recourir contre un jugement peut attendre en principe de l'avocat qu'il apparaisse devant l'autorité judiciaire comme son mandataire, et donc qu'il s'occupe de déposer le recours en cette qualité. A cet égard, il faut admettre qu'en l'occurrence l'avocat n'a pas rempli entièrement son mandat. Mais cela n'implique pas encore le prononcé d'une sanction disciplinaire. Il n'est en effet pas possible d'affirmer avec certitude que le client a été réellement contraint de signer lui-même le recours ou qu'il aurait tenté en vain, alors qu'il se trouvait dans la situation décrite, d'obtenir que l'étude d'avocats se charge, après le départ en vacances de son mandataire, de l'expédition du mémoire à l'en-tête de l'étude. L'avocat allègue que S. n'a pas fait d'objections à la manière de procéder qui lui était proposée, et l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le client n'a jugé utile de se plaindre sur le plan disciplinaire qu'à l'occasion de la contestation d'honoraires - soit près d'un an et demi plus tard -, et encore après avoir "beaucoup hésité", il n'y a pas lieu de retenir une violation des devoirs professionnels susceptible d'une sanction.
4. Le
requérant formule d'autres griefs à l'encontre de Me Y.,
qui se
révèlent également dénués de pertinence. Il soutient, d'une part, que l'avocat lui aurait fait signer deux procurations en blanc, dont le texte ultérieur ne correspondrait pas aux instructions données : la première procuration indique qu'il s'agissait d'"éventuellement" recourir (alors que S. était, affirme-t-il, décidé à recourir) et la seconde donne mandat à l'avocat de "recevoir du Tribunal fédéral à Lausanne la demande éventuelle d'avance de frais pour le recours en réforme qu'il a déposé en son nom le 8 juillet 1993", mandat que S. déclare n'avoir pas donné. Ces allégations sont contestées par Me Y.. En ce qui concerne le mandat de recourir, il n'est pas critiquable que l'avocat ait voulu réserver, au début de son mandat, l'éventualité d'une renonciation à recourir, par une formule d'ailleurs d'usage courant.
Comme
il n'est pas contesté que l'avocat a été chargé en définitive de déposer un recours, la critique de S. tombe dès lors à faux.
Quant à
la procuration tendant à charger l'avocat de s'occuper de
l'éventuelle
avance de frais demandée par le Tribunal fédéral, il n'est
pas
vraisemblable qu'elle serait contraire à ce qui avait été convenu entre Me Y. et S.. Même si un malentendu entre les intéressés ne peut pas être exclu, il faut en tout cas admettre que le client avait tout intérêt à ce que l'avocat se préoccupe du paiement de l'avance de frais éventuelle qui aurait nécessairement été adressée à
S. -
formellement non représenté par un avocat - pendant son
absence
prolongée à l'étranger.
Quant au grief selon lequel l'avocat n'aurait pas dû prendre de
renseignements
auprès du Tribunal fédéral au sujet de la demande d'assis-
tance
judiciaire de S., il n'est pas fondé puisque l'intéressé
souhaitait
être mis au bénéfice de l'assistance, ce que confirme la demande présentée par lui quelques jours plus tard.
5. a)
Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont
fixés
en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière du client. Comme il n'existe pas dans le canton un tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à ces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de surveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III 137).
b) En ce qui concerne les honoraires litigieux en l'espèce, le
requérant
les conteste dans leur totalité, en raison des griefs susmen-
tionnés,
et compte tenu du fait que Me X. aurait fourni à Me Y.
tous
les éléments du recours à rédiger. Cependant, il ne s'agissait pas d'un mandat gratuit et le requérant ne conteste pas en soi le temps que l'avocat a dû consacrer à l'affaire. Celle-ci était indiscutablement difficile et s'inscrivait dans le cadre d'une procédure longue et complexe, dont l'avocat devait prendre connaissance avant d'intervenir. Dès lors, outre le volumineux dossier que le mandataire a dû étudier, la préparation du recours a nécessité plusieurs entretiens avec le client et Me X.
ainsi
que des recherches et vérifications juridiques sans lesquelles un mandataire ne saurait, même s'il est conseillé par un confrère, entreprendre une procédure devant le Tribunal fédéral. S. ne remet pas en cause la liste des activités figurant dans le mémoire, et le total de heures de travail facturé au client (d'après les explications de l'avocat dans la présente procédure) n'est certainement pas excessif. A cet égard, les honoraires de 2'700 francs sont appropriés, étant donné par ailleurs que l'intéressé a obtenu partiellement gain de cause devant le Tribunal fédéral. Quant aux frais divers (photocopies, ouverture du dossier, ports et téléphones), on peut admettre que l'avocat devait disposer d'un certain nombre de photocopies du dossier officiel, et les autres frais ne sont pas contestés.
c) Il convient cependant de tenir compte du fait que le mandat
n'a pas
été, comme on l'a vu plus haut, exécuté de manière complète, puisque l'avocat a renoncé au dernier moment à représenter le client devant le Tribunal fédéral. S. ayant obtenu partiellement gain de cause dans cette procédure, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 1994, il aurait eu droit à des dépens partiels s'il n'avait pas agi seul (cf.
cons.19
de l'arrêt). En outre, il faut relever que, devant un tribunal, la crédibilité de la thèse défendue par le justiciable peut, subjectivement, pâtir du fait que l'intéressé a déposé un recours préparé par un homme de loi - ce qui, le cas échéant, est le plus souvent patent - sans que son mandataire veuille apparaître comme tel, situation qui peut laisser croire que celui-ci n'est pas convaincu de la justesse de la cause. Dans le cas présent, Me Y. a, de plus, informé le Tribunal fédéral par lettre du 9 juillet 1993 qu'il venait d'être consulté par S. (ce qui n'est pas exact en ces termes) pour lui faire savoir qu'il avait déposé un recours en réforme, en précisant qu'il n'intervenait que pour recevoir une éventuelle demande d'avance de frais.
Il y a lieu par conséquent de modérer les honoraires réclamés par Me Y.. Tout bien considéré, et compte tenu principalement des dépens partiels dont le client a été privé, mais qui ne sont pas déterminés, il y a lieu de fixer la réduction à un montant de 2'000 francs. Le mémoire de l'avocat ne peut donc être homologué que jusqu'à concurrence du montant réduit, et la mainlevée de l'opposition de
S. au
commandement de payer peut être prononcée dans la même mesure.
Les
intérêts sont dus dès l'interpellation du client par commandement de payer notifié le 22 juillet 1994.
6. Les
frais de la cause seront partagés eu égard au fait que le
requérant
n'obtient que partiellement satisfaction. Il n'y a pas lieu à
allocation
de dépens, S. n'étant pas représenté et l'avocat
agissant
dans sa propre cause.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1. Ordonne le classement de la plainte disciplinaire dans la mesure où elle est dirigée contre Me Z. et contre Me Y..
2. Fixe
les honoraires et frais réclamés par Me Y. à
S. par mémoire du 10 janvier 1994 au
montant total de 992.80
francs. 3.
Condamne S. à payer à Me Y. la somme de 992.80 francs
avec intérêts à 5 % dès le 22 juillet 1994,
et prononce la mainlevée de
l'opposition jusqu'à concurrence de ce
montant au commandement de payer
notifié à S. dans la poursuite no 107516.
4. Met
les frais de la cause, arrêtés à 440 francs, à la charge de Me
Y. par 220 francs et à la charge de S. par
francs, et ordonne la restitution à S. de
l'excédent de son
avance de frais.