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ASA.1994.1774 • CA NE ASA.1994.1774 Généré par l'IA

Attorney Malpractice Offsetting Fee Claim

Numéro de cause ASA.1994.1774
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A client terminated their legal representation after learning that the attorney failed to file a divorce petition within the mandatory three-month period following a conciliation hearing, which led to the appellate court annulling the previously issued provisional measures as moot. The attorney sought the outstanding balance of 1,000 francs on their 6,000 franc fee statement, but the court determined that the attorney's breach of diligence in missing the critical deadline, for which no fault was attributable to the client, rendered a significant portion of the work useless, concluding that the remaining balance claimed was offset by the error, thus rejecting the request to fix the outstanding amount due.

Regeste Legislator

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Art. 19 al.1 LAv, Art. 17 al.2 LAv, Art. 400 n.51, Art. 398 CO, Art. 370 CPC, Art. 400/1 CO; Attorney Malpractice Offsetting Fee Claim: The attorney sought the outstanding balance of 1,000 francs on their 6,000 franc fee statement, but the court determined that the attorney's breach of diligence in missing the critical deadline, for which no fault was attributable to the client, rendered a significant portion of the work useless, concluding that the remaining balance claimed was offset by the error, thus rejecting the request to fix the outstanding amount due.

Mots-clés

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négligence professionnelle de l'avocat comptabilisation erronée fixation des honoraires d'avocat représentation obligatoire par avocat inobservation du délai demande en justice Pondération d'honoraires d'avocat en cas de faute professionnelle.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 106 II 253
Les obligations de l'avocat s'agissant du respect des délais ont été rappelés à de nombreuses reprises (ATF 106 II 253, 87 II 364, 82 II 254 et jurisprudence citée, Pierre Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir de diligence, RJN 1986 p.11 ss).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 398 CO

The court examined whether the lawyer demonstrated the required diligence under this article, concluding that the lawyer could not bill for work rendered useless by the mistake concerning the deadline.

Art. 400/1 CO

The court noted that the lawyer had the obligation to provide a detailed account of management, which he failed to do sufficiently regarding time spent.

art.19 al.1 LAv

Cited as the basis for the admissibility of the fee approval request.

art. 17 ss LAv

Cited as the basis for the admissibility of the fee approval request concerning lawyer's fees.

Art. 17 al.2 LAv

Cited to establish the criteria for fixing lawyer's fees.

art. 220 francs

The amount of court costs imposed on the applicant in order 2.

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Texte complet

A. Me

X. a représenté R. en 1992 et jusqu'au 26 mars 1993.

Il l'a notamment défendu dans une procédure matrimoniale introduite devant le Tribunal civil du district du Locle. Dans ce cadre une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 11 décembre 1992, autorisant les époux à vivre séparés, attribuant durant l'instance la garde sur les quatre enfants à la mère, fixant les pensions alimentaires dues à l'épouse et aux enfants ainsi que le droit de visite du père.

Au nom de R., Me X. a interjeté recours contre cette décision. Il s'en prenait uniquement au montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse.

Par arrêt du 8 février 1993, la Cour de cassation civile a cassé la décision entreprise en constatant que l'instance en divorce était réputée non introduite, du moment que la demande n'avait pas été déposée dans les trois mois suivant l'audience de non-conciliation et que les mesures provisoires devenaient de ce fait sans objet.

R., par son mandataire, Me X., a déposé une nouvelle citation en conciliation ainsi qu'un requête de mesures provisoires les 24 février et 12 mars 1993.

B. Le

25 mars 1993, R. a résilié le mandat de son avocat. Dans sa lettre il mentionnait notamment :

"1. Le 14.8.92, je suis venu te demander deux choses distinctes:

a) une séparation (mesures provisoires "urgentes" !)

b) une introduction d'action en divorce.

Or en février 1993, suite à la décision de la Cour de cassa-

tion, j'apprends que le point 1

b) n'a pas été exécuté dans

les trois mois réglementaires.

Je suis et demeure stupéfait

de me retrouver ainsi en quelque

sorte à la case de départ.

En d'autres termes: perte de

temps et perte d'argent.

Deux possibilités m'apparaissent pouvoir être à l'origine de

cette regrettable lacune:

- un oubli pur et simple de ta

part, ou

- une tactique intentionnelle

dont je ne saisis toujours pas

le véritable but et que de toute manière, il eût été in-

dispensable de m'expliquer

correctement en temps opportun,

c'est-à-dire avant la

mi-novembre 1992.

Il faudra donc reprendre à zéro et même repasser par la tou-

te première démarche de chaque

demande en divorce: la tenta-

tive de conciliation. Il est

certes possible de considérer

cette contrainte comme une

simple formalité, ainsi que le

reflétait ton point de vue;

toujours est-il que cela repré-

sente pour moi un passage

difficile qu'il faudra maintenant

franchir une deuxième fois.

2. A partir du 15.12.92, c.à.d. suite au verdict du juge

Y., je n'étais plus obligé de

régler les factures de

C.; tel n'est plus le cas

maintenant et cela m'oc-

casionne plusieurs milliers de

francs d'investissement sup-

plémentaire et imprévu

(plusieurs factures, entre autres une

note de garage de 2'719.- que tu

m'avais d'ailleurs conseil-

lé de ne pas payer)."

C. Le

mandat ayant été résilié par R., Me X. a établi le 30 mars 1993 son mémoire d'honoraires d'un montant total de 6'000 francs, soit 4'900 francs au titre d'honoraires, 642 francs de frais et débours avancés par l'étude et 458 francs de débours de l'étude, dont à déduire 5'000 francs versés au titre de provision, le solde dû s'élevant à 1'000 francs. R. a contesté devoir un quelconque montant. Il ne s'est pas acquitté du solde réclamé.

D. Me

X. a déposé à l'encontre de R. une requête en homologation d'honoraires. Il fait notamment valoir que R. lui a confié un mandat pour les problèmes matrimoniaux de mai 1992 à mars 1993, que celui-ci a résilié son mandat le 25 mars 1993. Il se réfère par ailleurs à son mémoire d'honoraires qui laisse un solde impayé de 1'000 francs.

D. R.

invite l'autorité de céans à se pro-

noncer

sur lesdits honoraires. Il déclare refuser de payer des honoraires à partir du moment où les mesures provisoires ont été cassées. Il fait valoir que le mandat date d'août et non de mai 1992, que Me X. n'a pas respecté le délai de trois mois pour le dépôt de la demande en divorce, ce qui a eu pour effet la cassation des mesures provisoires, qu'un rendez-vous a été manqué du fait du requérant, que des frais inutiles ont été engagés par la faute de celui-ci.

C O N S I D E R A N

T

1.

Intervenant dans les formes légales (art.19 al.1 LAv) et ayant

pour

objet une contestation relative à des honoraires résultant des activités déployées par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable. 2.

Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont

fixés

en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière du client. Comme il n'existe pas dans le canton un tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à ces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de surveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III 137).

3. Il

n'est pas aisé de cerner précisément l'activité déployée par le requérant, ni le temps qui lui a été consacré. Dans son mémoire, celuici fait état de huit interventions qui ont eu lieu en mai 1992, dont l'envoi de cinq correspondances. Celles-ci ne figurent pas au dossier déposé par l'avocat. L'intimé de son côté indique que le mandat qu'il a confié à Me X. a commencé en août 1992, du moins en ce qui touche l'aspect matrimonial.

On ignore en tous les cas tout de l'activité qui a pu être

déployée

par Me X. en mai 1992 ainsi que son importance.

De même l'on ignore le temps qui a été consacré par le requérant à la cause. A quelques reprises, l'intimé a demandé à son mandataire le détail de ses honoraires (lettres des 25 mars, 3 et 26 avril 1993), mentionnant que s'il souhaitait obtenir des précisions sur tous les postes de la note d'honoraires de son avocat, il lui importait peu qu'elles lui soient données en temps ou en francs. Si Me X. lui a indiqué que ses honoraires avaient été fixés en fonction du temps consacré à ses interventions, précisant que la durée de chaque démarche était enregistrée quotidiennement, il n'a toutefois pas apporté d'autres précisions (lettre du 7 avril 1993). Il n'a pas été plus précis dans sa requête en homologation d'honoraires.

Or, conformément à l'article 400/1 CO, il appartenait au requérant d'apporter des éléments à ce sujet. Le mandataire a en effet l'obligation de rendre compte au mandant de sa gestion de manière détaillée, en précisant le temps utilisé notamment pour permettre au mandant d'en contrôler l'exactitude (Commentaire, Walter Fellmann, ad art.400 n.51).

On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si pour cette raison déjà le mémoire devrait être réduit.

4. En

effet, l'intimé fait valoir qu'un certain nombre de démarches

ont été

faites inutilement ou à double, puisque les mesures provisoires

ont été

déclarées sans objet et l'instance en divorce réputée non introduite aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 février 1993. Il convient ainsi d'examiner si le requérant n'a pas fait preuve de la diligence exigée par l'article 398 CO et si pour cette raison une partie seulement de l'activité déployée devrait être facturée. Tel est bien le cas en l'espèce. Me X. a déposé une requête de mesures provisoires le

18 août 1992. Deux audiences ont eu lieu. Une ordonnance a été rendue par le président du Tribunal du district du Locle le 2 décembre 1992, attribuant notamment la garde des enfants et fixant des pensions alimentaires.

Par Me X., R. a interjeté recours

s'agissant

du montant de la pension due à sa femme. Le 8 février, la Cour

de

cassation civile a déclaré sans objet les mesures provisoires, du moment qu'aucune demande en divorce n'avait été déposée dans le délai de trois mois prévu par l'article 370 CPC. Une grande partie du travail effectué par le requérant s'est ainsi révélée inutile, juridiquement parlant, même s'il est possible que dans les faits cela ait permis au litige matrimonial d'avancer. Rien ne permet par ailleurs d'imputer la responsabilité de ce retard à l'intimé. Le respect du délai de trois mois incombe à l'avocat, sous réserve d'approbation de cette situation par le client.

Il

appartient en tous les cas au mandataire d'informer très précisément son mandant de la situation. Les obligations de l'avocat s'agissant du respect des délais ont été rappelés à de nombreuses reprises (ATF 106 II 253, 87 II 364, 82 II 254 et jurisprudence citée, Pierre Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir de diligence, RJN 1986 p.11 ss). En l'espèce on ne voit pas qu'un grief quelconque puisse être fait à ce sujet à l'intimé. Me X. ne l'allègue d'ailleurs pas, mentionnant uniquement qu'il cherchait à éviter une procédure contradictoire (lettre du 29 mars 1993). Il y a ainsi lieu de retenir que le requérant ne saurait facturer à double des interventions qui se sont révélées inutiles compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation civile.

Me X. n'a par ailleurs pas allégué qu'il n'aurait pas fac-

turé

certaines opérations, compte tenu de l'arrêt rendu.

5. Il

semble ressortir des observations de

R.

qu'il conteste le solde du mémoire d'honoraires, estimant

uniquement

ne plus devoir d'honoraires à partir du moment où les premières mesures provisoires ont été cassées. Il n'a par ailleurs pas pris de conclusions reconventionnelles. Il semble ainsi bien qu'il ne réclame pas restitution de tout ou partie de la provision versée. Dès lors, il y a uniquement lieu d'examiner si le solde réclamé de 1'000 francs reste dû.

Tel

n'est pas le cas. L'erreur qu'il y a lieu d'imputer au requérant a pour le moins entraîné des honoraires et frais de cette importance. Un solde n'est ainsi plus dû.

6. La

requête tendant à ce que soit fixé à 1'000 francs le montant

dû par

l'intimé doit dès lors être rejetée, les frais étant mis à la charge du requérant.

Par ces motifs,

L'AUTORITE DE SURVEILLANCE

DES AVOCATS

1. Rejette la requête tendant à ce que soit fixé à 1'000 francs en capital le solde dû par R. à Me X. au titre d'honoraires.

2. Met

les frais par 220 francs à la charge du requérant.

Neuchâtel,

le 7 février 1995

AU NOM DE L'AUTORITE DE

SURVEILLANCE DES AVOCATS

Le greffier Le président