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ARMP.2023.59 • TC NE ARMP.2023.59 Généré par l'IA

Appeal Regarding Seizure of Watches Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause ARMP.2023.59
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against the seizure of three watches taken from the residence of an individual being investigated for attempted extortion, threats, weapons offenses, and drug trafficking; the appellant, the accused's apprentice, claimed the watches belonged to the accused (the father of the original suspect) and sought their return. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked the requisite direct and legal interest to challenge the seizure, as he did not assert any real or personal right over the items, but rather sought their return to a third party, noting that the third party could have directly addressed the procedural issue with the Public Prosecutor's Office, and consequently, the appellant was ordered to bear the reduced costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 105 al. 2 CPP, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 128 CPP, art. 42 LTFrais, art. 29 al. 3 Cst. féd; Appeal Regarding Seizure of Watches Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked the requisite direct and legal interest to challenge the seizure, as he did not assert any real or personal right over the items, but rather sought their return to a third party, noting that the third party could have directly addressed the procedural issue with the Public Prosecutor's Office, and consequently, the appellant was ordered to bear the reduced costs of the appeal proceedings.

Mots-clés

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qualité pour recourir ordre de saisie frais de la procédure tentative d'extorsion réquisition de procéder à la saisie recevabilité du ministère public Séquestre. Qualité pour recourir.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 128 CPP

This article was cited in the dispositive to assign the costs of the appeal procedure to the appellant.

art. 42 LTFrais

This article governed the minimum amount set for the costs of the appeal procedure.

art. 29 al. 3 Cst. féd.

This article provided the basis for denying legal aid for the appeal procedure, given the lack of prospect of success.

art. 396 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning to establish that the formal requirements for lodging the appeal were met, although the appeal was declared inadmissible on other grounds.

art. 393 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning to establish the possibility of appealing custody orders and the deadline for doing so, although the appeal was declared inadmissible.

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Texte complet

C O N S I D É R A N T

1. Que, le 2 avril 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, apprenti né en 2001, notamment pour tentative d'extorsion, menaces, infraction à la loi sur les armes et trafic de stupéfiants ; qu’il lui était reproché de s’en être pris à deux personnes (A.________ et B.________) dans le cadre d'un différend relatif à un trafic de stupéfiants, de concert avec C.________, les

faits s’étant déroulés le 1er avril 2023, X.________ étant à cette occasion muni d’une machette et d’un couteau et C.________ d’une arme à feu ;

que, le même 2 avril 2023, la police a perquisitionné le domicile de X.________, sis rue [aaaaa] à Z.________ ; qu’à cet endroit, les policiers ont rencontré le père du prévenu, soit D.________, rentier AI né en 1964 et domicilié à la même adresse, et saisi notamment trois montres et de l’argent liquide (au total 27'640 francs, 1'000 dollars américains et 145 euros) ; que D.________ a contesté la saisie du numéraire et des montres ;

qu’entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même 2 avril 2023, D.________ a déclaré que l’argent liquide appartenait à hauteur de 25'000 francs à l’association de bienfaisance (…) qu’il présidait et pour le reste à lui-même et que les trois montres lui appartenaient ; il a précisé en avoir acheté deux à crédit dans une bijouterie et payer chaque mois des acomptes en rapport avec ces objets, et avoir acheté la troisième à un ami qui travaillait dans l’horlogerie ;

que, par ordonnance du 21 avril 2023, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des trois montres précitées, en vue de leur utilisation comme moyens de preuve et/ou de leur confiscation, en précisant que des investigations devaient être entreprises pour en identifier le(s) légitime(s) propriétaire(s) ;

qu’en date du 4 mai 2023, X.________ recourt contre le séquestre frappant les trois montres, en concluant à ce que ces objets soient restitués à D.________ ; qu’à l’appui, il fait valoir que ces objets sont la propriété de D.________ et dépose des documents censés le prouver ;

que, le 11 mai 2023, le Ministère public indique qu’il n’avait pas connaissance des pièces annexées au recours et qu’à la lecture de celles-ci, il ne s’oppose pas à la restitution des trois montres au père du recourant ;

que, le 2 juin 2023, le recourant expose qu’il estime avoir un intérêt à recourir, à mesure que le séquestre frappant les trois montres n’a pas été formellement levé ; il conclut à l’octroi d’une indemnité de 689.28 francs, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.

2. Que les séquestres ordonnés par le Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours ; que le recours doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance querellée (art. 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; que ces formalités ont été respectées en l’espèce ; que la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. [382

al. 1 CPP](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr#art_382)) ; que cet intérêt doit être juridique et direct ;

qu’il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; qu’un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; [133 IV 121](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=133_IV_121) cons. 1.2 ; arrêt du TF du [26.02.2018 [6B_601/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.02.2018_6B_601/2017) cons. 2) ;

que D.________ a été informé de l’existence du séquestre frappant les montres litigieuses le jour même de leur saisie et de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en date du 2 avril 2023 ; qu’à cette occasion, il a déclaré aux enquêteurs que les trois montres lui appartenaient et a expliqué comment il avait fait l’acquisition de chacune d’elles ; qu’après cette audition, D.________ avait tout loisir d’envoyer aux enquêteurs copie des justificatifs d’achat et de leur demander la restitution de ses montres ; qu’en cas de refus des enquêteurs, la voie du recours aurait été ouverte à D.________ ; que lorsque les tiers saisis sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est en effet reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ; décision du TPF du 25.09.2018 [BB.2018.40] cons. 1.3.1) ;

que le recourant ne fait pour sa part état d’aucun intérêt juridique et direct à la levée du séquestre ; qu’il ne prétend pas avoir de droit réel ou personnel sur l’un ou l’autre des objets dont il demande la levée du séquestre ; qu’il conclut à la restitution de ces objets à son père ; qu’il agit donc dans l’intérêt exclusif d’un tiers, si bien qu’il n’a pas la qualité pour recourir contre le séquestre des trois montres litigieuses ; que le recours est, partant, irrecevable ;

que le recours est au surplus une démarche superflue en pareil cas, en ce sens qu’il aurait suffi à D.________, pour obtenir la réponse communiquée par le Ministère public le 11 mai 2023 (v. *supra* cons. 1, avant-dernier §), d’adresser les pièces justificatives au Ministère public, avec une brève lettre d’accompagnement réclamant la restitution de ses montres.

3. Que le Ministère public a mis X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me E.________ en qualité d’avocat d’office, par ordonnance du 3 avril 2023 ; que cette assistance ne vaut toutefois pas pour la procédure de recours, à mesure que le recours était d’emblée dénué de chances de succès, vu l’absence de qualité pour agir de X.________ (art. 29 al. 3 Cst. féd.) ;

que les frais – réduits au montant minimal prévu par la loi (art. 42 [LTFrais](javascript:viewInFrame('DATA/program/books/rsne/htm/164.1.htm'))

[RSN 164.1]) – doivent être mis à la charge du recourant (art. 128 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1839).

Neuchâtel, le 12 juin 2023