Legal Aid Compensation Restrictions Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought following a lower court order that replaced a defendant's court-appointed counsel and simultaneously stipulated that the replacement counsel, who was based outside the canton, would only be compensated for time and travel expenses incurred from the cantonal borders, despite the client meeting the criteria for legal aid. The reviewing authority admitted the appeal, reasoning that the lower court erred by confusing restrictions applicable to the reimbursement of procedural expenses with the terms of legal aid appointment; once legal aid is granted and an external lawyer is appointed, the designation must be unconditional and the lawyer's compensation must adhere strictly to the relevant cantonal legal and regulatory provisions concerning indemnity, not subject to arbitrary limitations on travel reimbursement that lack a specific legal basis.
Regeste Legislator
OfficielPortée de la décision d'assistance judiciaire qui précisait que le temps et les frais de déplacement ne seraient comptés que depuis les frontières cantonales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning about the possibility of contesting the indemnity, the main ground for the ruling is the implicit application of the relevant legal/regulatory provisions concerning indemnity, which justifies order no. 2.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was lodged within the time limit, but not explicitly used in the dispositive orders.
Mentioned in the reasoning to distinguish it from the rules applicable to legal aid, but not explicitly used in the dispositive orders.
The operative part of order no. 2 requires the intervention to be subject to the Neuchâtel legal and regulatory provisions regarding compensation, which encompass this decree.
The operative part of order no. 2 requires the intervention to be subject to the Neuchâtel legal and regulatory provisions regarding compensation, which implicitly include the provisions of this law.
The court cites jurisprudence regarding costs (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2) which relates to the non-award of legal costs (dépens), covered by this general provision, justifying order no. 4.
This provision typically governs legal aid (assistance judiciaire), but the operative section deals with the costs of the appeal and the indemnity for the appointed counsel for the appeal procedure, which are cost-related items.
This provision governs the allocation of court costs, justifying order no. 3, which leaves the costs of the present judgment to the State.
Texte complet
C O N S I D E R A N T
Que le 26 juin 2019, la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a rendu une ordonnance d'assistance judiciaire par laquelle elle a relevé Me A.________, avocat d'office de Y.________, du mandat qui lui avait été confié le 29 avril 2013 et désigné en remplacement de celui-ci Me X.________, avocate à Z.________ (GE), en qualité d'avocate d'office de Y.________, selon les «*considérants susmentionnés*», qu’aux termes des considérants, il apparaît que le 14 juin 2019, Me A.________, alors mandataire désigné d’office pour défendre Y.________, avait informé le Tribunal criminel que par décision du 19 février 2019 rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de probation, celui-ci l’avait relevé de son mandat d’office et avait désigné en qualité d’avocate d’office Me X.________,
que suite à la requête du 17 juin 2019 de Me X.________ d’être désignée en qualité de mandataire d’office également pour la procédure judiciaire, la présidente du Tribunal criminel a rendu l’ordonnance du 26 juin 2019, en précisant que l’assistance judiciaire pouvait être maintenue puisque Y.________ en remplissait les conditions, que Me A.________ pouvait être relevé de son
mandat et que «*Me X.________ p[ouvai]t être désignée en qualité d’avocate d’office, avec la réserve que le
temps et les frais de déplacement ne sont comptés que depuis les frontières cantonales*»,
que tant Me X.________ que Y.________ recourent dans le délai de l'article 396 al. 1 CPP, que la question de l'intérêt à agir des recourants peut rester ouverte puisqu'elle doit être reconnue à au moins l'un d'eux,
qu'en effet, la jurisprudence a rappelé que *«[l]’avocat ne peut pas déposer en son propre nom une demande d’assistance judiciaire ; il peut certes disposer d’un intérêt de fait à une nomination comme avocat d’office, mais non d’un intérêt juridique, et ne peut donc pas recourir contre un refus de désignation*» (notamment arrêt de l’ARMP du 06.05.2019, [ARMP.2019.29], cons. 1 et les références citées),
qu’en l’espèce, la décision prévoit la désignation de Me X.________ comme mandataire d’office de Y.________, tout en restreignant par avance l’indemnisation de son intervention, une décision sur l’indemnité – concrète – allouée au mandataire d’office pouvant être contestée par celui-ci (art. 135 al. 3 CPP), que quoi qu’il en soit, il convient d’entrer en matière sur le recours, puisque si l’on considère que la contestation se rattache à la désignation du mandataire d’office, le justiciable pourrait recourir, alors que si on la rattache à la future indemnisation, le mandataire pourrait en faire autant, que sur le fond, on constate que le Tribunal criminel a manifestement confondu les restrictions qui peuvent être appliquées dans le cadre de l’article 429 CPP (dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de la procédure, dans le cadre desquelles il est possible de restreindre l’appel à un mandataire extra-cantonal, si un avocat dont l’étude se trouve plus à proximité peut défendre la cause) et les règles valant pour l’assistance judiciaire,
que si la présidente du Tribunal criminel a estimé que Me X.________ pouvait être désignée comme mandataire d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire de Y.________, cette désignation doit être pure et simple et ne peut restreindre les possibilités de la mandataire, sans base légale et indirectement par une pression économique, d’effectuer son mandat,
que l’on relèvera que le tarif des frais prend d’ores et déjà en compte une rémunération réduite à 50 % pour les déplacements (art. 55 al. 2bis du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais – RSN 164.1)) alors que l’article 23 de la loi sur l’assistance
judiciaire (LAJ), votée par le Grand Conseil lors de sa session du 28 mai 2019 et dont l’entrée en vigueur reste à fixer, réduit l’indemnisation des frais de déplacement hors canton au tarif des transports publics, en première classe, que la préoccupation de la présidente du Tribunal criminel trouve déjà son expression dans la loi et qu’il ne lui est dès lors pas possible de limiter plus encore les contours de la désignation du mandataire d’office, en ne comptant «*le temps et les frais de déplacement ... que depuis les frontières cantonales*», qu’en choisissant de désigner Me X.________, par référence à son intervention déjà admise pour la procédure administrative, ce qui est manifestement opportun, la présidente du Tribunal criminel ne pouvait limiter l’intervention admise, qu’en conséquence, il convient de réformer l’ordonnance attaquée en précisant que l’intervention de Me X.________, avocate à Z.________, en qualité de mandataire d’office de Y.________, interviendra selon les dispositions légales et règlementaires neuchâteloises, que vue l’issue du recours, il convient de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat, l’indemnité réclamée par Me X.________ pour son intervention, soit 538.50 francs, pouvant être allouée.
qu'il n'y a donc pas lieu à dépens (arrêt du TF du [08.07.2013 [6B_234/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.07.2013_6B_234/2013), cons. 5.2).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Réforme l’ordonnance du 26 juin 2019 en précisant que l’intervention de Me X.________, avocate à Z.________, en qualité d’avocate d’office au bénéfice de l’assistance judiciaire de Y.________, sera soumise aux dispositions légales et règlementaires neuchâteloises s’agissant de son indemnisation.
3. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.
4. N’alloue pas de dépens.
5. Alloue à Me X.________ une indemnité de 538.50 francs, valant indemnité d’avocate d’office pour la procédure de recours.
6. Notifie le présent arrêt à Me X.________, à Y.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.
Neuchâtel, le 16 juillet 2019