Appeal Regarding Counsel Fees and Reimbursement Inadmissible Due to Lack of Standing and Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted for drug offenses, illegal stay, and weapon possession, appealed a decision primarily concerning the increase of compensation owed to their appointed counsel, arguing for a higher fee and a reduced personal reimbursement obligation, but the appeal was declared inadmissible because the convicted person lacked a legally protected interest in increasing the defense attorney's fees, especially since their requested changes would increase their own financial burden to the state; furthermore, the appeal, which was treated as a complaint against the fee determination, was filed after the ten-day deadline applicable to such challenges, as calculated from the notification of the reasoned judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 CPP, Art. 82 al. 2 CPP, Art. 91 al. 4 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 396 CPP; Appeal Regarding Counsel Fees and Reimbursement Inadmissible Due to Lack of Standing and Untimeliness: l’espèce, les conclusions prises par l’appelant lui sont manifestement défavorables, puisqu’il conclut à devoir rembourser à l’Etat 4'000 francs en lieu et place des 2'843.90 francs arrêtés par le juge de police ; que le recours (au sens large) est irrecevable pour ce premier motif (art. [382 al. 1 CPP](#_Art._382_CPP) *a contrario*).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited *a contrario* as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant lacking a legally protected interest.
Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the ten-day deadline for appeal (which applies to the fee contestation).
Cited as the general rule for ordering the appellant to bear the costs of the rejected appeal.
Texte complet
1.Que par jugement motivé du 2 juillet 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment déclaré X.________ coupable de trafic et consommation de stupéfiants, séjour illégal et possession illégale d’arme ; condamné le prénommé à une peine privative de liberté ferme de 6 mois ; fixé à 5'687.75 francs l’indemnité due par l’Etat à l’avocat d’office du prénommé et dit que ce dernier était tenu de rembourser l’Etat à hauteur de 2'843.90 francs ;
que ce jugement a été notifié à Me A.________ le 5 juillet 2018 ;
que par déclaration d’appel écrite du 18 juillet 2018, Me A.________, agissant au nom et pour le compte de X.________, a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire ; à l’annulation du chiffre 7 du jugement motivé du 2 juillet 2018 ; à ce que l’indemnité due à Me A.________ soit portée à 8'623.40 francs, remboursable par lui-même à hauteur de 4'000 francs, sous suite de frais et dépens ;
que cette déclaration a été traitée par la Cour pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CPEN), sous la référence CPEN.2018.74 ;
que le Ministère public a conclu au rejet de l’appel en date du 22 août 2018 ;
que par mémoire d’appel motivé du 5 novembre 2018, X.________ a conclu à ce que l’indemnité due à Me A.________ soit portée à 8'623.40 francs, remboursable par lui-même à hauteur de 4'000 francs, sous suite de frais et dépens ;
que le
16 novembre 2018 et sous réserve de la compétence de la CPEN pour statuer sur la seule question de l’indemnité due au mandataire d’office, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler ;
que le
25 février 2019, la présidente de la CPEN a écrit à X.________ que l’appel lui paraissait irrecevable ;
que le
4 mars 2018, X.________ a répondu que l’appel devait manifestement être déclaré irrecevable et sollicité le transfert de l’appel à l’Autorité de recours en matière pénale ;
que le
8 mars 2019, la CPEN a décidé de ne pas entrer en matière sur l’appel déposé le
18 juillet 2018 et transmis le dossier à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence.
2.Qu’il est de jurisprudence constante que le prévenu n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir l’augmentation de l’indemnisation fixée en faveur de son conseil
d’office (arrêts du TF du [28.06.2018 [6B_347/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=28.06.2018_6B_347/2018), cons. 5 ; du [08.02.2017 [6B_451/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.02.2017_6B_451/2016) , cons. 2.4 ; du [04.08.2016 [6B_511/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.08.2016_6B_511/2016), cons. 5.3.1; du [03.11.2015 [6B_1017/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.11.2015_6B_1017/2014), cons. 4 ; [du 01.05.2014 [6B_586/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.05.2014_6B_586/2013), cons. 3.3; du [07.05.2012 [6B_45/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.05.2012_6B_45/2012), cons. 1.2) ; que d’ailleurs en
l’espèce, les conclusions prises par l’appelant lui sont manifestement défavorables, puisqu’il conclut à devoir rembourser à l’Etat 4'000 francs en lieu et place des 2'843.90 francs arrêtés par le juge de police ; que le recours (au sens large) est irrecevable pour ce premier motif (art. [382 al. 1 CPP](#_Art._382_CPP) *a contrario*).
3.Que l’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; que leur qualité pour recourir contre la
fixation de leurs honoraires ne résulte pas de l’article [382 CPP](#_Art._382_CPP), mais de la réglementation spéciale
prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213, cons. 1.4) ; que délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. [396 al. 1 CPP](#_Art._396_CPP)), et non ceux fixés en matière d’appel (art. 399 CPP) ; que le délai fixé par l’article [396 alinéa 1 CPP](#_Art._396_CPP) court dès la notification du jugement motivé – et non du simple dispositif – ; que le cas échéant, le conseil d’office doit demander lui-même la motivation du
prononcé sur ce point (art. 82 al. 2 CPP ; arrêts du TF du [08.02.2017 [6B_451/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.02.2017_6B_451/2016), cons. 2.1 ; du [16.12.2016 [6B_654/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.12.2016_6B_654/2016), cons. 3.4 à 3.6) ;
que le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; que celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP) ;
qu’en l’espèce, le recourant a reçu le jugement motivé le 5 juillet 2018, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 16 juillet 2018 ;
que le recours (au sens large) déposé le 18 juillet 2018 est donc irrecevable pour ce second motif.
4.Que le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ; que l’octroi d’une telle assistance suppose que le recours ne soit pas d’emblée dénué de chance de succès ; que tel n’est pas le cas d’un recours interjeté au nom d’une personne ne disposant d’aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision querellée, d’une part, et tardif, d’autre part ; que le recourant n’a donc pas droit à l’assistance judiciaire devant l’autorité de céans.
5. Que le recours doit en principe être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP) ; qu’il serait toutefois inéquitable de faire supporter au recourant les frais générés par une démarche que son mandataire a effectuée tardivement, d’une part, et dans son propre intérêt, d’autre part ; que les frais du présent arrêt seront donc, exceptionnellement, laissés à la charge de l’Etat ; que le recourant qui succombe n’a droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3. Laisse – exceptionnellement – les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.
4. N’alloue pas de dépens.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.63).
Neuchâtel, le 15 mars 2019
##### Art. 382 CPP
##### Qualité pour recourir des autres parties
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1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP[1](#fn-#a382-1) peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0
##### Art. 396 CPP
##### Forme et délai
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1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai