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ARMP.2019.145 • TC NE ARMP.2019.145 Généré par l'IA

Refusal to Prosecute Endangerment and Coercion Upheld; Complainant Sanctioned for Bad Faith Action

Numéro de cause ARMP.2019.145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The prosecutor correctly refused to pursue criminal charges for intentional endangerment or coercion after scaffolding was erected in stairwells, as police inspection revealed passage was merely difficult for a stretcher, not obstructed to the level of imminent mortal danger or unlawful constraint. The reviewing authority upheld the refusal to prosecute, reasoning that the initial charge of endangerment failed to meet the high threshold for criminal liability, and the subsequent claim of coercion lacked objective support as passage was possible and the scaffolding's presence was plausibly explained by ongoing roofing work. Furthermore, the court affirmed the decision to charge the complainant with procedural costs, finding that given the complainant's prior knowledge of the situation and persistence in pursuing charges despite official warnings about the weakness of the case, the complaint was initiated in bad faith within a broader neighbor dispute, justifying a cost imposition under the state's right of recourse.

Regeste Legislator

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Art. 129 CP, Art. 181 CP, Art. 427 al. 2 CPP, Art. 436 al. 3 CPP, Art. 310 CPP, Art. 396 CPP; Refusal to Prosecute Endangerment and Coercion Upheld; Complainant Sanctioned for Bad Faith Action: The reviewing authority upheld the refusal to prosecute, reasoning that the initial charge of endangerment failed to meet the high threshold for criminal liability, and the subsequent claim of coercion lacked objective support as passage was possible and the scaffolding's presence was plausibly explained by ongoing roofing work. Furthermore, the court affirmed the decision to charge the complainant with procedural costs, finding that given the complainant's prior knowledge of the situation and persistence in pursuing charges despite official warnings about the weakness of the case, the complaint was initiated in bad faith within a broader neighbor dispute, justifying a cost imposition under the state's right of recourse.

Mots-clés

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infraction de contrainte mauvaise foi action en responsabilité dénonciation pénale infraction de mise en danger qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited in the final order for imposing the costs of the appeal procedure on the appellant.

Art. 420 let. a CPP

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to uphold the decision to place the costs of the procedure on the appellant because he intentionally caused the opening of the procedure without good faith.

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Texte complet

A.Le 22 juillet 2019, X.________ a annoncé à la police que des escaliers situés (aaa) 1/2 à Z.________ étaient obstrués et qu’il en résultait une mise en danger pour ses locataires. La police, s’étant rendue sur place, a pris des photographies de ces deux endroits et a contacté X.________ par téléphone, lequel a précisé que c’étaient les échafaudages installés au No 2, qui posaient problème et ne permettaient pas d’emprunter les escaliers. La police a déclaré avoir pu passer aux deux endroits, mais qu’il serait en effet malaisé d’y transiter avec un brancard d’ambulanciers. Elle a rencontré A.________ qui a dit avoir installé cet échafaudage pour que l’entreprise B.________ Sàrl puisse effectuer des travaux de couvreur.

Le

7 août 2019, X.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre la carrosserie A.________ pour « une mise en danger intentionnelle de la vie de ses locataires ». Il a déclaré craindre qu’en cas de problème, sa responsabilité ne soit engagée, qu’il avait été patient pendant deux semaines mais que, les travaux n’ayant toujours pas été effectués, il était de son devoir de dénoncer le cas.

Par lettre du 24 août 2019, le procureur en charge du dossier a demandé à X.________ s’il déposait formellement plainte pénale contre A.________, ce qui ne ressortait pas clairement du procès-verbal. Il l’a informé que d’après les photos prises par la police et le rapport de constat de cette dernière, il apparaissait qu’aucune infraction pénale, en particulier aucune mise en danger au sens de l’article 129 CP, ne pouvait être retenue à l’encontre de A.________, de sorte que la plainte devrait être classée, tout en lui demandant d’indiquer, par retour du courrier, s’il confirmait ou non celle-ci.

Le

28 octobre 2019, X.________ a confirmé sa plainte en indiquant que le comportement de son voisin constituait une contrainte au sens de l’article 181 CP, l’installation de l’échafaudage n’ayant d’autre but que d’intimider ses locataires et lui-même et de les empêcher de circuler dans la cage d’escaliers, entravant ainsi leur liberté d’action. Il a précisé que cette attitude de son voisin s’inscrivait dans un litige plus global.

B.Par ordonnance du 7 novembre 2019, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 7 août 2019 et il a condamné X.________ aux frais de la cause arrêtés à 400 francs. Il a retenu que de nombreuses plaintes et contre-plaintes pénales ternissaient les relations des parties ; que la police avait constaté que le passage était libre bien que toutefois peu aisé dans l’éventualité d’un transport sanitaire (civière) ; que la mise en danger des locataires – laquelle exigeait un danger de mort imminent – n’était manifestement pas fondée ; que le plaignant avait ensuite modifié son argumentation en invoquant la contrainte au sens de l’article 181 CP, ce qui donnait la désagréable impression qu’il cherchait la condamnation du prévenu pour un motif ou pour un autre ; que A.________ avait précisé que des travaux de couvreur étaient en cours, raison de l’installation de l’échafaudage, qui serait démonté après leur achèvement ; que les charges pesant contre le prénommé étaient manifestement insuffisantes pour justifier la poursuite des investigations, voire une quelconque condamnation pénale.

Au sujet des frais, le procureur a retenu qu’il découlait de la jurisprudence fédérale que la personne qui portait plainte pénale et prenait part à la procédure pénale comme partie plaignante devait assumer entièrement le risque lié aux frais, le juge devant statuer à ce sujet selon les règles du droit et de l’équité ; que les frais pouvaient notamment être mis à charge de la partie plaignante lorsque celle-ci avait pris le risque de faire ouvrir une procédure pénale alors qu’elle ne détenait pas d’éléments susceptibles d’établir la commission des infractions dont elle accusait le prévenu ou si elle avait utilisé la procédure pénale pour des motifs infondés en s’efforçant de criminaliser des actes ne relevant pas du droit pénal ; que la négligence ou la témérité constituaient des motifs supplémentaires justifiant la mise des frais à la charge de la partie plaignante (cf. art. 427 al. 2 CPP traitant spécifiquement du plaignant à distinguer de la partie plaignante, la version française dudit article étant confuse sur ce point) ; qu’en l’occurrence, X.________ avait provoqué l’ouverture d’une enquête de police alors qu’il connaissait ou devait connaître l’inconsistance ou la fragilité des faits dénoncés et sa vraisemblable coresponsabilité dans le litige ; qu’interpellé par le ministère public, qui le rendait attentif à la fragilité de sa plainte, il avait confirmé celle-ci en développant de nouveaux arguments.

C.X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au ministère public en lui ordonnant d’ouvrir l’action pénale contre A.________, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens au sens de l’article 436 al. 3 CPP lui étant accordée. Le recourant s’en prend en premier lieu à la mise à sa charge des frais de procédure, qui viole selon lui l’article 427 al. 2 CPP et, en second lieu, à la non-entrée en matière, qui serait contraire à l’article 310 CPP, mis en relation avec les articles 6 et 76 CPP. Au sujet des frais, il fait valoir en substance qu’hormis le dépôt de sa plainte du 7 août 2019, il n’a pas participé activement à la procédure, ne sollicitant pas de mesures d’instruction et ne rendant pas la procédure difficile à l’excès d’une autre façon, ce qui exclut que les frais puissent être mis à sa charge. Il relève au surplus que les infractions qu’il a dénoncées ne se poursuivent pas uniquement sur plainte, mais au contraire d’office, de sorte que, pour cette raison également, il ne peut être condamné aux frais du ministère public. En ce qui concerne la non-entrée en matière, le recourant reproche à ce dernier de ne pas avoir instruit la question de savoir si A.________ avait installé un échafaudage dans la cage d’escalier afin de l’intimider, ainsi que ses locataires, et de les entraver dans leur liberté d’action, et de ne pas avoir fait procéder par la police à l’audition du prénommé.

D.Dans ses observations, le ministère public relève que la police a clairement constaté que, si le passage était peu aisé lors d’un transport sanitaire, il n’était en revanche nullement obstrué, de sorte qu’une mise en danger au sens de l’article 129 CP ne pouvait entrer en ligne de compte et que la nouvelle argumentation soutenue par le plaignant – selon laquelle A.________ aurait agi pour l’intimider – ne pouvait davantage être envisagée, l’enquête de police ayant permis de constater que des travaux étaient effectivement en cours.

C O N S I D E R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article [310 al. 1 let. a CPP](#_Art._310_CPP), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article [310 al. 1 let. a CPP](#_Art._310_CPP) sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in *dubio pro duriore*. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du [25.02.2015

[6B_1206/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.02.2015_6B_1206/2014) cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en

matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.L’article [129 CP](#_Art._1291_CP) prévoit que celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’occurrence, la police ayant constaté que l’échafaudage dressé dans les escaliers pouvait tout au plus rendre malaisé le passage d’un transport sanitaire en civière, l’Autorité de céans ne peut que constater, à l’instar du ministère public, que cette disposition pénale ne saurait entrer en ligne de compte. L’article 181 CP prévoit quant à lui que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime. Sur le plan subjectif, l’intention est requise (Dupuis et consorts, Petit commentaire du Code pénal, N. 3 et 4 ad art. 181). En l’occurrence, on ne discerne aucun comportement du plaignant induit par la contrainte. En effet, la police a constaté que l’échafaudage n’entravait pas l’usage des escaliers et pouvait tout au plus rendre malaisé le passage d’une civière. Par ailleurs, l’intention prêtée par le plaignant à A.________, soit de lui nuire, apparaît complètement absurde, l’installation d’un échafaudage par un couvreur n’étant pas gratuite et ne pouvant sans nul doute pas être effectuée sans utilité par un tel artisan. En l’espèce, on ne peut que constater – comme l’a fait le ministère public – que les conditions du prononcé d’une non-entrée en matière sont réunies, ce d’autant plus que le plaignant a changé d’argumentation en cours de procédure, manifestant ainsi son intention de voir condamner à tout prix A.________, avec lequel il admet entretenir des relations conflictuelles.

4.a) Le recourant a dénoncé des infractions qui se poursuivent

d’office, soit la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article [129 CP](#_Art._1291_CP) et la contrainte au sens de l’article 181 CP.

La mise à sa charge des frais doit par conséquent s’examiner à l’aune de l’article [420 CPP](#_Art._420_CPP). Indépendamment des articles 427 et 432 CPP, cette disposition permet à la Confédération ou au canton d’intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notamment plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l’action récursoire de l’Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d’un classement ou ayant été acquitté. Vu l’intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d’être sanctionnés, l’Etat ne doit faire usage de l’action récursoire qu’avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d’équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu’une plainte est déposée de bonne foi. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt du TF du [05.09.2019 [6B_705/2019]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.09.2019_6B_705/2019) cons. 4.1 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, X.________ avait eu accès aux lieux avant de dénoncer la situation à la police, de sorte qu’il savait que le passage n’était pas « *obstrué* », pour reprendre le terme figurant dans le rapport de police du 6 octobre 2019. Il a donc donné à la police une version des faits qu’il savait ne pas correspondre à la réalité. Dans sa lettre du 28 octobre 2019, il a ensuite fourni au ministère public une nouvelle qualification juridique, soit celle de contrainte, en se fondant toujours sur une situation de fait qui ne correspondait pas à la réalité, à savoir que lui-même et ses locataires auraient été « *empêché[és] de circuler dans la cage d’escalier* » et ainsi « *entrav[és] dans [leur] liberté d’action* ». Dans de telles conditions, la plainte n’a pas été déposée de bonne foi, mais de manière chicanière, dans le cadre de ce que le recourant qualifie lui-même de « *litige de voisinage plus global* », de sorte que le ministère public était fondé, en application de l’article [420 let. a CPP](#a420), de mettre les frais de procédure à la charge du recourant.

5.Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté en tous points. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

3. Notifie le présent arrêt à X.________ par son mandataire, Me C.________, à A.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5409).

Neuchâtel, le 8 janvier 2020

##### Art. 129*1 CP

##### Mise en danger de la vie d’autrui

#####

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

---

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

##### Art. 141 CP

##### Soustraction d’une chose mobilière

#####

Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

##### Art. 420 CPP

##### Action récursoire

#####

La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:

a. provoqué l’ouverture de la procédure;

b. rendu la procédure notablement plus difficile;

c. provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.