Failure to Pay Parking Fine Leads to Custodial Sentence Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was initially penalized by an administrative penalty order for failing to display a parking disc in December 2016, and subsequently, this unpaid fine was converted into a one-day custodial sentence after the individual failed to respond to notices regarding payment or inability to pay. The court rejected the subsequent appeal against the conversion order because the appellant raised substantive arguments concerning the validity of the original fine and the lack of proper signage, which should have been presented during the ten-day objection period following the initial administrative order, rendering the grounds of appeal untimely and outside the court's jurisdiction to grant clemency for an already enforceable penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 106 CP, Art. 354 CPP, art. 36 al. 1 dernière phrase CP; Failure to Pay Parking Fine Leads to Custodial Sentence Appeal Rejection: The court rejected the subsequent appeal against the conversion order because the appellant raised substantive arguments concerning the validity of the original fine and the lack of proper signage, which should have been presented during the ten-day objection period following the initial administrative order, rendering the grounds of appeal untimely and outside the court's jurisdiction to grant clemency for an already enforceable penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1 to specify that payment of the fine until the moment of incarceration avoids the execution of the substitute penalty.
Cited in the reasoning (considerant 3) to establish the timeliness of the appeal, which confirms the procedural context, even if not the main ground for rejection.
Texte complet
C O N S I D E R A N T
1.Que par ordonnance pénale administrative du 12 juin 2017, à lui notifiée par pli postal recommandé, X.________ a été condamné à une amende de 40 francs, plus 60 francs de frais judiciaires, pour ne pas avoir placé, ou avoir placé de manière invisible, le disque de stationnement sur son véhicule immatriculé \*\*\*\*\*\*, le jeudi 22 décembre 2016, à Z.________, que X.________ ne s'est acquitté ni du montant de l'amende ni des frais, auxquels sont venus s'ajouter ceux de sommation,
que le 30 novembre 2017, le Service de la justice a adressé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, une demande de conversion de cette amende,
que le 21 décembre 2017, X.________ a été informé par le tribunal qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour acquitter les montants ouverts ; que s'il était dans l'incapacité de payer son dû, il avait la possibilité d’en exposer les motifs par écrit et dans le même délai, preuve à l’appui ; qu’il avait également la possibilité de demander à être entendu par le tribunal ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l’amende serait convertie en une peine privative de liberté de substitution, en l’occurrence de un jour ; qu’il pouvait se faire assister d’un avocat,
que par lettre postée le 29 décembre 2017, X.________ a en substance indiqué que les 630 kilomètres le séparant de son domicile du tribunal l’empêchaient d’assister à une audience à La Chaux-de-Fonds ; qu’il contestait que la commune de Z.________, à laquelle incombait une telle obligation, ait correctement signalisé la nécessité de payer le stationnement du véhicule ; qu’il demandait au Tribunal de police de constater l’illégalité de cette ordonnance pénale administrative et de l’annuler, que par lettre du 17 janvier 2018, la première juge a rappelé à X.________ qu’il aurait eu la possibilité de faire opposition à l’ordonnance pénale administrative dans un délai de 10 jours dès réception, et qu’il aurait pu dans ce cadre exposer les raisons l’ayant amené à ne pas s’acquitter du paiement du parking ; que faute d’opposition dans ce délai, cette ordonnance pénale administrative était entrée en force ; qu’elle devrait, faute de paiement dans un délai de 20 jours, rendre une décision convertissant l’amende en un jour de peine privative de liberté ; qu’il n’était dès lors pas question de discuter du bien-fondé de l’amende, mais uniquement de son exécution, que par lettre postée le 31 janvier 2018, X.________ s’est à nouveau adressé à la juge du tribunal de police, lui demandant de transmettre sa lettre précédente à l’autorité compétente pour prononcer « une remise gracieuse concernant cette amende », demandant en outre à la juge de lui indiquer si une « amnistie » ne pouvait pas être accordée au cas d’espèce, que par ordonnance du 15 février 2018, la juge du tribunal de police a ordonné la conversion en un jour de peine privative de liberté ferme de l’amende de 40 francs selon ordonnance pénale administrative du 12 juin 2017, en précisant que l’exécution de cette peine privative de liberté n’aurait pas lieu en cas de paiement de l’amende.
2.Que par courrier du 3 mars 2018, X.________ recourt au Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée ; que reprenant l’ensemble des faits et moyens contenus dans ses courriers précédents, il demande à l’autorité de recours de constater l’illégalité de l’ordonnance du 15 février 2018 et de l’annuler, subsidiairement de prononcer « la remise gracieuse » de l’amende et de la peine privative de liberté de substitution qui lui semble injuste.
3.Que la décision querellée a été envoyée le 22 février 2018 en courrier B, à destination de la France, de telle sorte que le recours posté le
3 mars 2018 intervient dans le délai légal de 10 jours prévu à l’article 396 al. 1 CPP.
4.Que les arguments présentés par le recourant concernent le fond du litige et qu’ils auraient dû être invoqués dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance pénale administrative du 12 juin 2017, que dans cette perspective, les moyens du recours sont tardifs devant l’autorité de céans,
que celle-ci n’est pas ailleurs pas compétente pour prononcer la remise de la peine d’amende que le recourant conteste,
qu'au surplus, le recourant ne prétend pas que l'ordonnance pénale administrative du
12 juin 2017 ne lui aurait pas été valablement notifiée.
que compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, les frais, réduits, étant mis à la charge du recourant, qu’on rappellera toutefois à celui-ci qu’en payant l’amende (soit en l’occurrence 40 francs) jusqu’au moment de l’incarcération, il peut s’éviter l’exécution de la peine de substitution (art. 36 al. 1 dernière phrase CP).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, étant précisé qu’en payant l’amende jusqu’au moment de l’incarcération, le recourant peut s’éviter l’exécution de la peine de substitution.
2. Met les frais à la charge du recourant, par 150 francs.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, à (…) (France) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CV.2017.2918).
Neuchâtel, le 14 mai 2018
##### Art. 106 CP
##### Amende
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1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.
##### Art. 354 CPP
##### Opposition
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1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a. le prévenu;
b. les autres personnes concernées;
c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.