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ARMP.2018.3 • TC NE ARMP.2018.3 Généré par l'IA

Appeal of Refusal of Legal Aid in Criminal Proceedings Against Police Officer for Defamation and Abuse of Authority

Numéro de cause ARMP.2018.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, having filed a criminal complaint against a police officer for defamation and abuse of authority following the posting of summonses and an alleged unauthorized search and seizure of property related to a civil dispute, appealed the public prosecutor's refusal to grant him legal aid based on his indigence. The court upheld the refusal because, under cantonal law, the state, not the individual officer, is liable for damages caused by police in the performance of their duties, meaning the complainant lacked direct civil claims against the officer in the criminal proceedings, which is a prerequisite for legal aid under the relevant procedural code, unless the allegations constitute torture or inhuman or degrading treatment, which the court found the alleged actions (including an apartment search and a coerced low-alcohol interview) did not reach the requisite threshold of gravity based on existing case law.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 3 Cst, Art. 1 al. 1 let. a LResp, Art. 1 al. 3 LResp, Art. 5 al. 1 LResp, Art. 9 LResp, Art. 61 al. 1 CO; Appeal of Refusal of Legal Aid in Criminal Proceedings Against Police Officer for Defamation and Abuse of Authority: The court upheld the refusal because, under cantonal law, the state, not the individual officer, is liable for damages caused by police in the performance of their duties, meaning the complainant lacked direct civil claims against the officer in the criminal proceedings, which is a prerequisite for legal aid under the relevant procedural code, unless the allegations constitute torture or inhuman or degrading treatment, which the court found the alleged actions (including an apartment search and a coerced low-alcohol interview) did not reach the requisite threshold of gravity based on existing case law.

Mots-clés

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dénonciation pénale agent de police procédure pour diffamation abus d'autorité assistance judiciaire gratuite contestation civile Assistance judiciaire à la partie plaignante.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 136 CPP

This article defines the conditions for granting legal aid to the complainant, and the court implicitly relies on it when rejecting the appeal concerning the denial of legal aid.

Art. 396 CPP

Cited as the procedural basis for the admissibility of the appeal.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the refusal of legal aid is the core issue. However, following the strict rule, if no provision related to costs/legal aid is explicitly cited in the dispositive, only the grounds for the decision and procedural rules cited there are included. Since the court rejected the appeal (Order 1) and did not grant legal aid, and the only provision cited in the dispositive regarding costs is mentioned below, I must adhere strictly to the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs.

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Texte complet

A.Le 22 décembre 2017, agissant seul, X.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, pour atteintes à l’honneur et abus d’autorité à l’encontre Y.________, gendarme de la Police de proximité de Z.________. Premièrement, le plaignant reprochait au prénommé d’avoir affiché deux convocations sur la porte de son appartement. Deuxièmement, il lui faisait grief d’avoir perquisitionné son appartement en son absence, sans y être autorisé, puis d’avoir emporté un téléviseur qui faisait l’objet d’un litige purement civil. X.________ déclarait se constituer partie civile et solliciter une indemnité pour tort moral. Affirmant être retraité au bénéfice de prestations complémentaires, il demandait enfin à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et à ce que Me A.________ soit désigné en qualité d’avocat d’office.

B.Le 3 janvier 2018, le procureur a requis de la part du Commandant de la police une copie des rapports établis, avec les éventuels mandats qui auraient été décernés dans ce cadre, ainsi que des observations éventuelles de Y.________, étant précisé que ce dernier n’était pas obligé de répondre ; en cas de refus de Y.________ de répondre, le procureur demandait sous l’autorité de qui l’intéressé avait agi. Le même jour, il a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire à X.________, au motif que la loi sur la responsabilité des agents de l’Etat disposait que seul ce dernier répondait des dommages causés par ses agents, ce qui excluait toutes conclusions civiles.

C.Représenté par un avocat, X.________ recourt contre cette décision par acte du 17 janvier 2018. Il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui consacrerait le droit à l’assistance judiciaire pour la partie plaignante victime de violences policières, respectivement à celle qui met en cause un agent de l’Etat contre lequel elle ne peut invoquer directement des prétentions civiles dans la procédure pénale. Il expose ne pas être en mesure de comprendre d’éventuelles décisions procédurales ou de fond du ministère public et invoque l’égalité de traitement. Il allègue enfin avoir subi «un mauvais traitement atteignant le seuil de gravité requis pour être qualifié de dégradant», ressentir «des sentiments de peur, d’angoisse et d’humiliation», et que les agissements du gendarme visaient à le punir et à briser sa résistance.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

C O N S I D E R A N T

1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.a) Selon l'article [136 al. 1 CPP](#_Art._136_CPP), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du [26.06.2015 [1B_94/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.06.2015_1B_94/2015) cons. 2.1).

Au regard de la teneur de cette disposition, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du [11.07.2013

[6B_122/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.07.2013_6B_122/2013) cons. 4.1). L'article [136 al. 1 CPP](#_Art._136_CPP)

n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du TF du [14.02.2014

[1B_341/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.02.2014_1B_341/2013) cons. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas

valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article [136 CPP](#_Art._136_CPP) (arrêts du TF du [26.06.2015 [1B_94/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.06.2015_1B_94/2015) cons. 2.1 ; du [31.05.2012 [1B_619/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=31.05.2012_1B_619/2011) cons. 2.1).

b)Selon l'article 107 de la loi neuchâteloise sur la police du 4 novembre 2014 (RSN 561.1), l'Etat répond du dommage causé par les organes de la police neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de

leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp ; RSN 150.10). Cette dernière règle la responsabilité de la collectivité publique

pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (art.

1 al. 1 let. a LResp). Par "agent" , la LResp comprend tout membre des collectivités publiques au sens précité, ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3 LResp). La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp). Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp). Le canton de Neuchâtel a ainsi fait usage de la faculté réservée à l'article 61 al. 1 CO, de sorte que le plaignant ne dispose, le cas échéant, que d’une prétention de droit public à faire valoir contre l'Etat, et non contre l’agent qu’il estime responsable ; il n’a donc pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés (arrêt du TF du [06.07.2015 [6B_515/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.07.2015_6B_515/2015) , cons. 2.1).

En l’espèce,il n’est pas contesté que le recourant, partie plaignante, ne peut pas se prévaloir du droit à l’assistance judiciaire sur la base de l’article [136 al. 1 CPP](#_Art._136_CPP), faute de pouvoir invoquer dans la procédure pénale des conclusions civiles

directement contre le policier mis en cause. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être

invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion (ATF 138 IV 86 cons. 3.1 ; 133 IV 228 cons. 2.3.3 ; 128 IV 188

cons. 2 ; arrêts du TF du [06.07.2015 [6B_515/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.07.2015_6B_515/2015) , cons. 2.1 ; du [14.02.2014 [1B_341/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.02.2014_1B_341/2013) cons. 2).

3.a)Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence admet dans certains cas la qualité de la partie plaignante pour recourir – ou pour obtenir l'assistance judiciaire (arrêt du TF du [23.08.2017 [1B_245/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.08.2017_1B_245/2017) cons. 2.1) – lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants ; pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité ; l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime ; un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire

à agir contre sa volonté ou sa conscience (arrêt du TF du [24.02.2014 [1B_32/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=24.02.2014_1B_32/2014) , cons. 3.1 et les arrêts cités).

b) La jurisprudence a retenu que tel était le cas lorsque les faits avaient conduit à un décès ([ATF 138 IV 86](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_IV_86)) ; lorsque le plaignant

prétendait avoir subi des lésions corporelles (arrêts du TF du [12.10.2012 [1B_355/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=12.10.2012_1B_355/2012) ; du [29.03.2012 [1B_10/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=29.03.2012_1B_10/2012) ; du [16.02.2010 [6B_274/2009]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.02.2010_6B_274/2009)) ; dans le cas d’un plaignant ayant été,

dans le cadre d’un rapatriement par vol spécial, menotté et casqué avant l'embarquement, puis entravé sur son siège durant en tout cas une partie du voyage, et prétendant avoir subi une perfusion avec injection de calmants,

ainsi que des médicaments au moyen d'un spray nasal (arrêt du TF du [20.08.2013 [1B_771/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.08.2013_1B_771/2012)) ; à une plaignante souffrant d'un

retard mental depuis sa naissance, et qui accusait les responsables d’un établissement médical de l’avoir placée dans une unité en sachant qu'elle

risquait d'y subir une agression sexuelle (arrêt du TF du [24.02.2014 [1B_32/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=24.02.2014_1B_32/2014) cons. 3.3) ; ou encore à un mineur ayant

été embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de

la ville où il avait été abandonné (arrêt du TF du [24.10.2011 [6B_364/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=24.10.2011_6B_364/2011)). Elle a en revanche considéré que l'atteinte

n'était pas d'un degré de gravité suffisant dans le cas d’un plaignant qui alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits

dans son appartement en son absence (arrêt du TF du [04.12.2012 [1B_559/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.12.2012_1B_559/2012)) ; dans le cas d’un plaignant qui alléguait

avoir été saisi au collet quelques instants par la police (arrêt du TF du [11.05.2011 [1B_70/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.05.2011_1B_70/2011)) ; dans le cas d’un plaignant qui

alléguait qu’une perquisition avait été effectuée sans son accord et se plaignait d'une privation illicite de sa liberté pour avoir été emmené à pieds,

menotté, au poste de police distant de 200 mètres de chez lui (arrêt du TF du [28.05.2013 [1B_729/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=28.05.2013_1B_729/2012)) ; ou encore dans le cas d’un plaignant

ayant été dénoncé à la police pour recel (arrêt du TF du [16.12.2015 [6B_458/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.12.2015_6B_458/2015) ).

c) En l’espèce, les faits reprochés dans la plainte du 22 décembre 2017 ne constituent pas des actes de violence qui auraient été commis au préjudice du recourant. Dans l’acte de recours, le recourant qualifie encore de traitement dégradant une «audition contrainte sous l’influence de l’alcool» qu’il aurait subie. Il n’explique toutefois pas en quoi il aurait subi la moindre contrainte ; il n’allègue pas davantage ne pas avoir été correctement informé de ses droits avant son audition. Au vu de la casuistique précitée, les prétendues atteintes subies par le recourant ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants. C’est partant à bon droit que le ministère public a refusé l’assistance judiciaire à la partie plaignante.

Il n’y a partant pas lieu d’examiner la question de l’indigence du recourant (que le dossier en main de la Cour ne permet pas de trancher), ni celle de la nécessité d’un défenseur (étant précisé que la plainte du 22 décembre 2017 est bien structurée et qu’elle comporte plusieurs références à des dispositions légales topiques, ce qui laisse à penser que le prévenu dispose de capacités ou à tout le moins d’expérience dans le domaine juridique).

4. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant.

3. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, parquet général (MP.2017.6095).

Neuchâtel, le 7 février 2018

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##### Art. 136 CPP

##### Conditions

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1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

a. la partie plaignante est indigente;

b. l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

2 L'assistance judiciaire comprend:

a. l'exonération d'avances de frais et de sûretés;

b. l'exonération des frais de procédure;

c. la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.