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ARMP.2018.124 • TC NE ARMP.2018.124 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Appointed Counsel in Money Laundering Case

Numéro de cause ARMP.2018.124
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against the rejection of a request for judicial assistance (appointment of a defense lawyer) for an individual facing criminal investigation for money laundering, following suspicions that the individual allowed his bank accounts to be used to receive funds from online purchase scams, which he then immediately withdrew in cash, claiming the money was for a godson in Benin. The appellate court found the initial rejection erroneous because, despite the accused potentially facing a minor penalty threshold, the complexity of the money laundering offense, combined with the objective factor of numerous case documents being in German (a language the appellant allegedly does not master), and the subjective difficulty for an individual with apparent naivety to navigate the legal aspects of the case, including proving the requisite intent, justified the need for professional assistance to ensure a fair defense and uphold the principle of equality of arms. Furthermore, the court recognized the appellant as indigent, noting his status as a social assistance recipient, and therefore granted the appeal, overturning the previous decision and appointing the requested counsel for the underlying procedure and the appeal itself.

Regeste Legislator

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Art. 305bis CP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 10 al. 3 CP; Appeal Against Denial of Appointed Counsel in Money Laundering Case: The appellate court found the initial rejection erroneous because, despite the accused potentially facing a minor penalty threshold, the complexity of the money laundering offense, combined with the objective factor of numerous case documents being in German (a language the appellant allegedly does not master), and the subjective difficulty for an individual with apparent naivety to navigate the legal aspects of the case, including proving the requisite intent, justified the need for professional assistance to ensure a fair defense and uphold the principle of equality of arms. Furthermore, the court recognized the appellant as indigent, noting his status as a social assistance recipient, and therefore granted the appeal, overturning the previous decision and appointing the requested counsel for the underlying procedure and the appeal itself.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office enquête pour blanchiment d'argent aspects juridiques bénéficiaire de l'aide sociale requête en nomination documents bancaires Défense d'office.

Dispositions légales citées

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Art. 305bis CP
L’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP est un délit s’agissant de l’infraction simple du chiffre 1 (par opposition au cas grave du chiffre 2), passible d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (cf également art.
Art. 132 al. 3 CPP
Elle a retenu qu'au vu des faits reprochés à X.________, ce dernier ne risquait pas une peine allant au-delà des seuils fixés par l'article 132 al.
Art. 396 al. 1 CPP
1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 396 al. 1 CPP), par une personne disposant d’un intérêt à l’annulation de la décision contestée, le recours est recevable.
Art. 130 CPP
défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art.
Art. 132 al. 2 CPP
Cited to define the cumulative conditions (non-trivial gravity and factual/legal difficulties) justifying official defense for protecting the accused's interests.
Art. 10 al. 3 CP
L’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP est un délit s’agissant de l’infraction simple du chiffre 1 (par opposition au cas grave du chiffre 2), passible d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (cf également art. 10 al. 3 CP).
Art. 135 al. 4 let. a CPP
Cited in the final order regarding the exemption of the appellant from repaying the canton for the fees awarded to the official counsel for the appeal procedure.
Art. 132 CPP
Elle a retenu qu'au vu des faits reprochés à X.________, ce dernier ne risquait pas une peine allant au-delà des seuils fixés par l'article 132 al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 let. b CPP

Cited as the legal basis for submitting the right to official defense to indigence and justification for assistance.

Art. 132 al. 2 CPP

Cited to define the cumulative conditions (non-trivial gravity and factual/legal difficulties) justifying official defense for protecting the accused's interests.

Art. 135 al. 4 let. a CPP

Cited in the final order regarding the exemption of the appellant from repaying the canton for the fees awarded to the official counsel for the appeal procedure.

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Texte complet

A.Le 9 mai 2018 et le 19 juin 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a transmis au Ministère public neuchâtelois une communication de soupçon fondée sur l'article 23 al. 4 de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA, RS.955.0) concernant deux comptes bancaires au nom de X.________, né en 1957, pour la première portant sur un compte auprès de la banque A.________ et pour la seconde auprès de B.________. Il en ressortait pour l'essentiel que deux personnes désirant acquérir des biens sur la plateforme en ligne Anibis.ch, respectivement Tutti.ch, avaient versé pour la première 400 francs et pour la seconde 657 francs sur les comptes dont X.________ était titulaire et qu'elles n'avaient par la suite pas reçu la marchandise commandée. Ces communications comportaient par ailleurs une liste d'autres transactions suspectes portant sur l'acquisition de divers articles sur les plateformes précitées, en indiquant que les sommes virées sur ces deux comptes étaient presque immédiatement après retirées en espèces. Les banques concernées avaient eu un contact avec X.________ et ce dernier avait expliqué que les retraits en espèces étaient effectués afin d'envoyer de l'argent à son filleul qui habitait au Bénin, respectivement qu'il encaissait pour ledit filleul au Bénin des montants sur son compte bancaire avant de les retirer en espèces et de les lui envoyer.

B.Consécutivement à ces deux communications, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X.________ pour infraction à l'article 305bis CP (blanchiment d'argent), en date des 17 mai 2018 puis, par extension, toujours pour infraction à l'article 305bis CP, en date du 22 juin 2018. Aux termes de ces décisions, il est en substance reproché à X.________ d'avoir, à Z.________, entre le 5 et 12 avril 2018, mis à disposition d'un inconnu son compte bancaire auprès de la banque A.________, IBAN [1], et reçu sur ledit compte différents versements pour un montant total estimé de 1'950 francs de personnes pensant s'acquitter du montant de l'achat d'un objet mis en vente sur internet par un inconnu, objet qu'il n'avait pas et qu'il n'a jamais livré, et d'avoir ensuite, en plusieurs fois, retiré tout ou partie de l'argent en espèces, alors qu'il devait savoir, à tout le moins présumer, que l'argent ainsi transféré provenait d'un crime, notamment d'escroquerie sur internet, entravant ainsi l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. L'extension de l'instruction pénale s'agissant du compte B.________, IBAN [2], porte sur la période du 23 avril au 28 mai 2018 et concerne différents versements pour un montant total estimé à 3'783 francs.

C.Dans les mois qui ont suivi, les ministères publics de différents cantons, dans lesquels les autres victimes de cette possible escroquerie sur internet étaient domiciliées, se sont adressés au Ministère public neuchâtelois, soit pour une demande d'entraide (Bâle-Ville), soit pour étudier la question d'une éventuelle reprise de for (Lucerne le 23 août 2018 ; Argovie les 9 août 2018 et 14 septembre 2018 ; St-Gall le 17 septembre 2018). Par décisions du 5 septembre 2018 et du 2 octobre 2018, le Ministère public a ordonné la reprise des procédures lucernoise, argovienne et st-galloise, sous l'angle du blanchiment d'argent uniquement (curieusement la décision concernant la procédure st-galloise ne mentionne pas la limitation au blanchiment d'argent, mais cela résulte probablement d'une inattention à mesure que les problématiques sont similaires dans les différents cantons).

D.La lecture du dossier enseigne également que X.________ a lui-même déposé plainte pénale les 24 juillet 2018 contre un nommé C.________ et

11 août 2018 contre son filleul D.________, tous deux citoyens du Bénin. La première de ces plaintes permet de comprendre que X.________ avait, quelques mois auparavant, à la demande de son filleul D.________ au Bénin, accepté de rendre à ce dernier un service. Le filleul en question, qui connaissait apparemment le numéro du compte bancaire de X.________, dans la mesure où ce dernier le lui avait transmis, avait fait savoir à son parrain que quelques personnes verseraient sur ce compte de l'argent qu'il lui demandait ensuite de lui envoyer au Bénin. Son filleul l'avait assuré que cela ne durerait que quelques semaines, jusqu'à la mi-juin, et c'est bien ce qui s'était passé. Toutefois, ledit filleul l'avait ensuite informé que tous ces montants ne lui étaient pas revenus mais qu'il devait les remettre à C.________ et qu'il ne connaissait aucune des personnes ayant versé les montants sur le compte bancaire au début du processus. X.________ affirme ainsi avoir compris qu'il avait été utilisé par des ressortissants du Bénin ayant abusé de sa confiance.

E.Le 3 septembre 2018, Me E.________ a informé le Ministère public qu'elle avait été consultée par X.________ et qu'elle demandait la consultation du dossier de la cause. On apprend de cette lettre que la procédure pénale ouverte suite à la plainte de X.________ a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure MP.2018.2212 ouverte contre X.________. La procureure a répondu à la mandataire que le dossier se trouvait en mains de la police pour procéder à l'audition de X.________ et qu'elle le transmettrait dès qu'on le lui aurait restitué. Apparemment le dossier sous forme électronique a été transmis à l'avocate le 23 octobre 2018.

F.Le 29 octobre 2018, Me E.________ a requis pour X.________ l'assistance judiciaire, annexant à sa requête – qui mentionnait curieusement, s'agissant de l'affaire pour laquelle l'assistance est réclamée, la procédure pénale ouverte par ordonnance du Ministère public à Kriens – quelques documents destinés à établir l'indigence de son mandant.

G.Par décision du 1er novembre 2018, la procureure en charge du dossier a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Elle a retenu qu'au vu des faits reprochés à X.________, ce dernier ne risquait pas une peine allant au-delà des seuils fixés par l'article 132 al. 3 CPP, ce motif excluant déjà la désignation d'un défenseur d'office, de telle sorte qu'elle s'est dispensée d'examiner la situation financière du requérant, qui ne lui apparaissait certes « pas favorable ».

H.Le 9 novembre 2018, X.________ recourt contre cette décision, concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me E.________ en qualité de mandataire d’office, cette assistance devant par ailleurs également lui être accordée pour la procédure de recours, avec suite de frais et dépens. Il dépose des certificats médicaux établis durant l’année 2015 ainsi qu’une attestation de l’Office communal de l’aide sociale à Z.________, datée du 30 août 2018. En substance, il soutient être indigent et en mauvaise santé. Par ailleurs, la cause présente des difficultés en fait et en droit qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul.

I.Le 16 novembre 2018, le Ministère public a déposé des observations aux termes desquelles il s’en remet à l’appréciation de l’autorité de recours s’agissant de la recevabilité de celui-ci et conclut sur le fond à son rejet, tout en précisant, ce qui n’a de son point de vue pas d’incidence sur la décision qu’il a rendue, qu’il ignorait au moment de statuer sur l’assistance judiciaire les problèmes de santé évoqués par X.________ dans son recours.

C O N S I D E R A N T

1.Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 396 al. 1 CPP), par une personne disposant d’un intérêt à l’annulation de la décision contestée, le recours est recevable.

2.« En dehors des cas de

défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. [132 al. 1 let. b CPP](#_Art._132_CPP) soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d’office aux conditions

que le prévenu soit indigent (…) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie

une telle assistance » (arrêt du TF du [01.07.2015 [1B_138/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.07.2015_1B_138/2015) cons. 2.1). S'agissant de la seconde condition,

elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.

132 al. 2 CPP); ces deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement.

S’agissant des difficultés particulières en fait ou

en droit de la cause, « [p]our évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (…). La jurisprudence admet (…) que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il

risque de perdre la garde de ses enfants » (arrêt du TF du [13.11.2015 [1B_354/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.11.2015_1B_354/2015) cons. 3.2.2 et références citées).

L'indigence existe, dans le cadre de l’assistance judiciaire, lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. Un requérant est considéré comme indigent lorsqu'il ne peut payer les frais de procédure et les dépens qu'en recourant aux moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins de base et ceux de sa famille (arrêt du TF du [14.11.2013

[1B_259/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.11.2013_1B_259/2013) cons. 3.1). La jurisprudence a insisté à de réitérées

reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de manière schématique sur le minimum vital au sens du droit des poursuites mais qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles ; même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut considérer qu'il y a indigence (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; [ATF

124 I 1](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=124_I_1), JT 1999 I 60). L'autorité compétente doit prendre en considération

toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble. L'appréciation doit se faire selon la situation à la date de la requête. Afin que l'autorité puisse évaluer sa situation financière, il incombe au prévenu de lui fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP, n. 34 ad art. 132).

Lorsqu'il existe, il faut que le disponible soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire. Il n'est néanmoins pas nécessaire que l'intéressé puisse tout payer en une fois. Le Tribunal fédéral a considéré que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du [23.10.2008 [5D_113/2007]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.10.2008_5D_113/2007)).

3.Le recourant peut être considéré comme indigent au sens de ce qui précède. Le Ministère public n’a pas examiné cette condition dans la décision du 1er novembre 2018, mais une personne bénéficiant de l’aide sociale, au cas d’espèce depuis le 1er avril 2015, est présumée indigente, qu’elle bénéficie ou non d’un contrat d’insertion comme c’était le cas pour le recourant entre le 25 mai et le 24 novembre 2018.

4.Concernant les difficultés en fait ou en droit, l’autorité relève ce qui suit :

L’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP est un délit s’agissant de l’infraction simple du chiffre 1 (par opposition au cas grave du chiffre 2), passible d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (cf également art. 10 al. 3 CP). Un grand nombre de documents au dossier sont rédigés en allemand, langue que le recourant allègue ne pas maîtriser, ce dont il n’y a, en l’absence d’éléments contraires, pas lieu de douter. Certains des faits reprochés au recourant, en particulier la mise à disposition d’un inconnu de ses comptes bancaires, ainsi que la question de déterminer s'il devait savoir, ou à tout le moins présumer, que l’argent d'abord versé sur son compte, puis transmis par ses soins à son prétendu filleul au Bénin, provenait d’un crime, notamment d’escroqueries sur internet, de telle sorte qu’il avait entravé l’identification de l’origine de ces valeurs patrimoniales, présentent une certaine complexité pour une personne sans expérience particulière, voire faisant preuve d'une forme de naïveté (c'est en tous cas l'impression que donne la lecture de sa plainte, cf ci-dessus).

Certes, la procédure pénale en cours devrait permettre de mieux cerner, une fois le recourant entendu par la police, la mesure de son implication dans cette affaire. La qualification juridique de blanchiment d'argent ne va pas sans poser de sérieuses difficultés pour une personne paraissant à première vue peu vers. dans les matières économique et juridique. Il en va de même de la question du dol éventuel, également susceptible de poser en l'état de l'instruction. Dans ces conditions, il apparait nécessaire que le recourant soit assisté d’un mandataire.

A certains égards, cela pourrait même simplifier la procédure, à mesure que le mandataire désigné d’office doit se limiter aux activités strictement nécessaires à la défense des droits du prévenu. En revanche, la question de l'état de santé du recourant n’apparaît pas, au vu du dossier, décisive. A cet égard il faut relever que les certificats médicaux déposés datent de l’année 2015 et font état de problèmes liés à une hernie inguinale ainsi que rénaux ; mais c'est surtout le fait que le recourant ait bénéficié d'un contrat d’insertion durant l’année 2018, en cours au moment où il a requis l'assistance judiciaire, qui permet raisonnablement d'admettre qu'il est en suffisamment bonne santé pour, de ce point de vue, se défendre seul.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut retenir que la cause présente en fait et en droit des difficultés que le recourant n’est pas à même de surmonter seul, de telle sorte que l'éventualité d'une peine dont la quotité n’excèderait pas les seuils fixés à l’article 132 al. 3 CPP ne constitue pas à elle seule un critère permettant de lui refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire.

5.Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, Me E.________ étant désignée comme défenseur d’office du recourant à compter du dépôt de sa requête. On rappellera ici et à toutes fins utiles que les démarches qui seront accomplies dans ce cadre devront se limiter à ce qui est strictement nécessaire à la défense des intérêts du bénéficiaire et ne pas consister en un soutien moral ([ATF

109 Ia 107](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=109_Ia_107) cons. 3b ; arrêt du TF du [30.01.2003 [5P.462/2002]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.01.2003_5P.462/2002) cons. 2.3).

6.Vu l’issue de la procédure de recours, ses frais doivent rester à la charge de l’Etat.

7.Enfin, l’assistance judiciaire doit également être octroyée pour la procédure de recours, celle-ci présentant des difficultés nécessitant l’assistance par un mandataire professionnel. Me E.________ est invitée, dans les 10 jours dès réception de l’arrêt, à transmettre à l’autorité son mémoire d’honoraires pour ses activités dans le cadre du recours, étant précisé que si elle s’en abstient, ceux-ci seront taxés sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours et annule la décision du 1er novembre 2018.

2. Octroie à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure ouverte par le Ministère public et désigne Me E.________ en qualité de mandataire d’office du recourant.

3. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.

4. N’alloue pas de dépens.

5. Invite Me E.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès notification du présent arrêt, sa liste des opérations pour la phase de recours, étant précisé qu’à défaut, il sera statué sur le vu du dossier.

6. Dit que le recourant est dispensé de rembourser au Canton les frais d’honoraires alloués à Me E.________ dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP).

7. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.2212).

Neuchâtel, le 19 décembre 2018

##### Art. 132 CPP

##### Défense d'office

#####

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.[1](#fn-#a132-1)

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).