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ARMP.2017.95 • TC NE ARMP.2017.95 Généré par l'IA

Opposition to Non-Entry Ruling Admissibility

Numéro de cause ARMP.2017.95
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition and a complaint against a partial decision of non-entry into the proceedings, which had been served on July 29, 2017, but the initial submission, dated August 3, 2017, was neither signed nor posted until August 22, 2017, despite a subsequent attempt to remedy the deficiency by providing a signed appeal on August 28, 2017, following a judicial notification requiring a signature and timely submission. The court ruled the appeal inadmissible because the ten-day statutory deadline, expiring on August 8, 2017, was not met, as the filing was considered only submitted upon posting on August 22, 2017, when it was unsigned, thereby failing to comply with the requirement that procedural acts must be accomplished or submitted to the competent authority by the final day of the period.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 91 al. 2 CPP, Art. 91 CPP, Art. 396 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 91 al. 1 CPP; Opposition to Non-Entry Ruling Admissibility: The court ruled the appeal inadmissible because the ten-day statutory deadline, expiring on August 8, 2017, was not met, as the filing was considered only submitted upon posting on August 22, 2017, when it was unsigned, thereby failing to comply with the requirement that procedural acts must be accomplished or submitted to the competent authority by the final day of the period.

Mots-clés

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procédure d'opposition délai légal de procédure exigence de signature notification de la décision forclusion pour tardiveté interdiction d'entrée Irrecevabilité. Recours tardif.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP

This provision sets the deadline and formal requirements for filing the appeal, which was not met, leading to inadmissibility.

Art. 91 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning regarding the timely observance of deadlines, although the main basis for the decision was the failure to meet the formal requirements under Art. 396 al. 1 CPP.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision, implied by the order to charge costs to the appellant, governs the allocation of court costs.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

1.Que, le 26 juillet 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X. à 15 jours-amende à 50 francs (soit 750 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une part des frais de la cause afférents aux préventions retenues contre lui, arrêtée à 400 francs, que

26 juillet 2017 également, le Ministère public a, par ordonnance de non-entrée en matière partielle, renoncé à entrer en matière sur la plainte du 27 août 2015 déposée par X. à l'encontre de A.Y. et de B.Y. et sur la plainte du 3 septembre 2015, déposée par la susnommée à l'encontre de X. en ce qui concerne les atteintes à l'honneur non datées, la violation de domicile et le scandale, que ces ordonnances ont été notifiées à X. le samedi 29 juillet 2017, selon le suivi des envois de la Poste,

que, par courrier non signé, daté du 3 août 2017 mais posté le 22 août 2017, X. déclare faire "opposition à l'ordonnance de non-entrée en matière partielle (art. 310 CPP) – réf. MP.2017.3136-PNE-1/nm" et "porter plainte de diffamation écrite envers ma personne sur A.Y. pour atteinte à l'intégrité concernant mon choix d'être homosexuel et non d'être pédéraste (réf. POL.2015.134/vf)",

que par courrier du 23 août 2017, la présidente de l'autorité de céans a informé le recourant que, pour être recevable, un recours devait être signé et lui impartissait un délai de 10 jours pour ce faire, faute de quoi il ne serait pas entré en matière, et que la suite de la procédure était réservée, que, joint à son courrier du 25 août 2017, parvenu à l'autorité de céans le 28 août 2017, X. a renvoyé son recours signé, accompagné d'une annexe, que l'article [396 al. 1 CPP](#_Art._396_CPP) impose à la partie recourante d'agir dans le délai de 10 jours dès réception de la décision querellée,

qu'en l'occurrence, notifiée le 29 juillet 2017, l'ordonnance querellée pouvait faire l'objet d'un recours jusqu'au 8 août 2017, que selon l'article [91 al. 1 CPP](#_Art._91_CPP), un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, soit dans le cas présent, le 8 août 2017, minuit,

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le recours non signé, remis à la Poste suisse le 22 août 2017, était ainsi tardif,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable, que les frais, réduits, du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que les frais du présent arrêt seront arrêtés à 100 francs, mis à la charge du recourant.

3. N’alloue pas de dépens.

4. Notifie le présent arrêt à X., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels

2 (MP.2017.3136).

Neuchâtel, le 11 septembre 2017

##### Art. 91 CPP

##### Observation des délais

#####

1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.[1](#fn-#a91-1)

4 Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

##### Art. 396 CPP

##### Forme et délai

#####

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.