Legislator Jurisprudence & Législation
ARMP.2016.7 • TC NE ARMP.2016.7 Généré par l'IA

Motorcyclist's Appeal of Exclusion as Complainant in Traffic Injury Case

Numéro de cause ARMP.2016.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a traffic accident resulting in serious injuries to a motorcyclist, the public prosecutor convicted the other driver via a penalty order for traffic violations, which the motorcyclist contested by filing a criminal complaint alleging negligence causing serious injury. The trial court summarily dismissed the motorcyclist's status as a complainant, treating him as merely an informational witness, and subsequently confirmed the initial penalty. The motorcyclist appealed this procedural decision, arguing that his severe injuries warranted a higher criminal classification that precluded a penalty order, but the appellate court declared the appeal inadmissible because even if the motorcyclist's status as a complainant were restored, he lacked standing to appeal the conviction itself (as he could not challenge the penalty) and could not introduce new facts justifying the higher offense classification, thus denying him a legally protected interest in overturning the initial procedural exclusion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 125 CP, Art. 434 CPP, Art. 125 al. 2 CP, Art. 352 al. 1 CPP, Art. 30 al. 1 CP, Art. 382 CPP; Motorcyclist's Appeal of Exclusion as Complainant in Traffic Injury Case: The trial court summarily dismissed the motorcyclist's status as a complainant, treating him as merely an informational witness, and subsequently confirmed the initial penalty. The motorcyclist appealed this procedural decision, arguing that his severe injuries warranted a higher criminal classification that precluded a penalty order, but the appellate court declared the appeal inadmissible because even if the motorcyclist's status as a complainant were restored, he lacked standing to appeal the conviction itself (as he could not challenge the penalty) and could not introduce new facts justifying the higher offense classification, thus denying him a legally protected interest in overturning the initial procedural exclusion.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation dépôt d'une plainte pénale sanction pénale récusation de témoin qualité pour recourir négligence criminelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 382 CPP

The court relies on this article to define the quality to appeal, which leads to declaring the appeal inadmissible due to lack of legally protected interest.

Art. 393 al. 1 let b CPP

This article is cited to confirm the receivability framework for appealing decisions from first-instance tribunals, although the appeal is ultimately declared inadmissible.

Art. 382 al. 2 CPP

Cited to support the conclusion that the appellant cannot challenge the penalty imposed.

Art. 398 al. 4 CPP

Cited to explain why no new allegations are admissible in appeal when the first instance only dealt with contraventions.

Art. 118 al. 2 CPP

Cited in the reasoning concerning the nature of a criminal complaint (plainte pénale) as equivalent to declaring the will to participate in the procedure.

Art. 125 al. 2 CP

Cited in the reasoning regarding the possibility of mandatory prosecution for serious bodily harm, which was central to the appellant's rejected arguments.

Art. 333 CPP

Cited in the reasoning when discussing the possibility of changing the legal qualification of the facts on appeal.

Art. 382 CPP

Cited to establish the requirement of a legally protected interest for the quality to appeal.

Art. 397 CPP

Cited in the reasoning as the article that does not provide a basis for automatic annulment of the judgment following the admission of the appeal regarding complainant status.

Art. 434 CPP

The appellant requested an indemnity based on this article, which although not directly applied in the final orders, relates to the cost/indemnity aspect of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposes procedural costs on the appellant in the operative part (Order 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.Le 22 avril 2015 est survenu un accident de la circulation sur la route cantonale 173 tendant de Rochefort à Bôle, impliquant le véhicule automobile de Y. et la motocyclette de X., sur laquelle avaient pris place ce dernier et son fils.

Selon le rapport d’accident de la circulation établi le 19 juin 2015, le motocycliste a subi des lésions corporelles et a dû être transféré à l’hôpital de l’Ile à Berne pour y être opéré de multiples fractures du bassin.

Entendue par la police sur les lieux de l’accident, Y. a déclaré que X. avait coupé le virage et avait provoqué l’accident.

Entendu par la police le 6 juin 2016, X. a déclaré que le véhicule de Y. s’est engagé sur la route prioritaire au moment où il arrivait et s’est arrêté aux trois quarts sur sa voie de circulation et un quart sur l’autre voie. Malgré sa tentative de freinage pour éviter le véhicule, la collision n’a pas pu être évitée. Concernant ses lésions corporelles, il a encore indiqué que dans un premier temps, il a été évacué à l’hôpital de Neuchâtel mais qu’au vu de la gravité de ses blessures, il a dû être héliporté à l’hôpital de Berne. Son fils, également victime de l’accident, n’a eu que des douleurs au bassin qui ont nécessité trois séances de physiothérapie.

Le

30 juin 2015, le ministère public a adressé un questionnaire à X. afin d’établir son état de santé. Il y a été répondu le 9 octobre 2015 par le médecin traitant du lésé, qui indique l’existence de lombalgies, le suivi régulier par les orthopédistes bernois et l’éventuelle nécessité de la pose d’une prothèse dans les dix à quinze ans à venir. L’auteur du rapport médical précise que la vie du motocycliste a été mise en danger.

B.Dans l’intervalle, soit par ordonnance pénale du 15 septembre 2015, le ministère public a condamné Y. à une amende de 350 francs pour violation des règles de la circulation routière, en particulier les articles 27 al. 1, 36 al. 2 et 90 al. 1 LCR, ainsi qu’aux frais de la cause . Y. a formé opposition à ladite ordonnance pénale.

Par lettre du 5 novembre 2015, le ministère public a transmis la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en maintenant son ordonnance pénale du 15 septembre 2015 en tant qu’acte d’accusation.

C.Une audience a été appointée au 8 janvier 2016. Le 2 décembre 2015, X. a porté « plainte pénale contre Y. pour violation des règles de la circulation routière », en s’adressant au Tribunal de police qui l’a transmise à l’avocat de la prévenue. Celui-ci a suggéré le renvoi de l’audience, d’accord avec l’avocat du plaignant, pour permettre une vision locale avant plaidoiries, mais l’audience a été maintenue.

D.Selon le procès-verbal d’audience, il a été traité à titre préliminaire et apparemment d’office, de la plainte déposée par X., avec la mention suivante : « reconnue tardive, X. participe à l’audience en qualité de personne appelée à donner des renseignements ». Après audition des deux conducteurs, la juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves et, curieusement, les plaidoiries ont opposé X. personnellement au mandataire de la prévenue, quand bien même rien n’indique que l’avocat du motocycliste n’ait plus été présent.

Le Tribunal a rendu son jugement immédiatement et condamné la prévenue conformément aux réquisitions du ministère public. Selon le procès-verbal d’audience, le dispositif du jugement a été « remis séance tenante aux parties ».

E. Aucune annonce d’appel n’a été formulée contre le jugement précité. En revanche, X. a formé un recours contre la décision lui déniant la qualité de partie plaignante (ARMP. 2016.7). Il conclut à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’instance inférieure, subsidiairement au ministère public pour « reprendre une instruction préliminaire en étendant la prévention à l’article 125 CP », ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de 2'382.25 francs au sens de l’article 434 CPP. En substance, le recourant fait grief à la première juge d’une constatation incomplète des faits, dès lors que son état de santé suite à l’accident n’a pas du tout été pris en compte, et d’une violation du droit, pour n’avoir pas déclaré non valable l’ordonnance pénale, vu les lésions graves dont il a été victime et qui commandaient l’application de l’art. 125 al. 2 CP, laquelle exclut à son avis le prononcé d’une ordonnance pénale, les peines prévues à l’art. 125 CP dépassant le cadre prévu à l’art.

352 al. 1 CPP.

F. La juge de police ne formule ni observations, ni conclusions.

Pour sa part Y. conclut, par l’intermédiaire de son mandataire, au rejet du recours, en s’interrogeant sur l’existence d’une décision plutôt que d’une reconnaissance, par le recourant lui-même, de la tardiveté de son acte et en observant que le recourant n’a jamais évoqué, même dans sa plainte du 2 décembre 2015, l’existence de lésions corporelles graves ; qu’il n’a au demeurant pas requis une décision formelle sur son absence de qualité de partie plaignante, pour pouvoir l’attaquer utilement, et a au contraire accepté de participer aux débats en tant que personne appelée à donner des renseignements.

Le recourant a répliqué, le 23 février 2016, en faisant valoir que la discussion relatée au procès-verbal a été très brève et qu’il n’y a eu aucun retrait de plainte de sa part, mais une décision formelle, suivie par économie de procédure des débats sur le fond (D. 8).

C O N S I D E R A N T

1.Le recours est intervenu en temps utile et il répond à première vue aux formes légales, bien qu’il n’indique pas comment sa conclusion de renvoi en première instance (ou en procédure préliminaire) devrait s’articuler par rapport au jugement rendu sur le fond et que sa motivation n’ait qu’un lien indirect avec la décision attaquée. On reviendra sur ces questions ultérieurement.

2.Selon l’art. [393 al. 1 let b CPP](#_Art._393_CPP), le recours est recevable contre « les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure». La première question à résoudre porte donc, même si cela peut surprendre, sur l’existence même d’une décision rendue sur l’intervention du recourant en qualité de plaignant. Apparemment, l’expression insolite figurant au procès-verbal rend compte d’une certaine confusion, accréditée par le fait que la prévenue elle-même se demande si une décision est intervenue, sans que le recourant ne l’accuse de mauvaise foi à ce propos. Le défaut de toute argumentation du recourant, sur la tardiveté de sa déclaration de plaignant (voir consid. 3), donne également à penser qu’il s’est peut-être incliné face à l’interrogation de la juge à ce propos. Néanmoins, la clarté des opérations incombe à l’autorité et, dans le doute, la préférence doit être donnée à une interprétation qui sauvegarde les droits des parties. En l’espèce, c’est certainement à l’initiative de la première juge que la question a été abordée et, que le plaignant ait tenté de justifier son intervention ou qu’il se soit incliné, le résultat équivaut à une décision de caractère formel. Le procès-verbal est par ailleurs signé de la greffière et de la juge. Il comporte une motivation sur ce point, même limitée à un seul mot (« tardive »). Le recourant ne prétend d’ailleurs pas ne l’avoir pas comprise et n’avoir pu de ce fait défendre ses droits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se demander si une telle motivation répondait aux exigences générales en la matière, la doctrine soulignant que seules les décisions et ordonnances n’ayant aucune incidence importante

sur les intérêts du justiciable peuvent ainsi se dispenser de motivation (Macaluso,Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 80 n. 17).

La jurisprudence a par ailleurs reconnu que le plaignant exclu de la procédure de jugement subissait un risque de préjudice irréparable et pouvait donc recourir contre ce prononcé (ATF 138 IV 193).

3.Les griefs du recourant ne portent pas directement sur la motivation de la décision attaquée, soit la tardiveté de la déclaration de plaignant. A ce propos, on peut s’interroger sur le sens de la « plainte pénale » du 2 décembre 2015, dès lors que les infractions LCR visées se poursuivent d’office et que l’article 30 al. 1 CP n’envisage le dépôt d’une plainte que « [s]i une infraction n’est punie que sur plainte ». Comme une plainte pénale équivaut à une déclaration de volonté de participer à la procédure pénale (art. [118 al. 2 CPP](#_Art._118_CPP)), c’est ce sens-là qu’il faut attribuer à l’acte en cause. Toutefois, une telle déclaration doit être adressée à une « autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire» et l’écrit du 2 décembre 2015 ne fait ni l’un ni l’autre. Il est donc objectivement tardif, mais le recourant aurait

pu faire valoir que le ministère public n’avait pas respecté l’art. [118 al. 4 CPP](#_Art._118_CPP), en n’attirant pas son attention de

lésé manifeste sur la possibilité d’une telle déclaration, outre le fait, critiquable, d’avoir rendu une ordonnance pénale sans s’assurer de la suite donnée à son questionnaire du 30 juin 2015 (voire du désintérêt éventuel du lésé, improbable cependant vu les blessures relatées dans le rapport de police). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du [18

février 2013 [6B_728/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=18.02.2013_6B_728/2012)), « lorsque le ministère public a omis de

faire l’information prévue à l’art. [118 al. 4 CPP](#_Art._118_CPP), le lésé doit être autorisé à se constituer partie civile ultérieurement ». Pouvait-il en l’espèce attendre sa citation devant le tribunal de police (suite à l’opposition de la prévenue à l’ordonnance pénale du 15 septembre 2015) pour se manifester ? L’arrêt susmentionné ne fournit pas de réponse précise sur ce point. Il n’est pas certain non plus que l’autorité de céans doive examiner la question d’office, alors que le recourant n’invoque pas un tel grief et que sa critique (défaut de poursuite d’office pour lésions corporelles graves par négligence) n’a aucune portée quant à la décision attaquée (il soutient en définitive que la procédure pénale aurait dû se dérouler tout différemment, sans possibilité d’ordonnance pénale, en quoi il a manifestement tort : l’art. 352 al. 1 CPP se réfère à la peine que le ministère public « estime suffisante » dans le cas concret et nullement à la peine maximale prévue par le code pénal pour l’infraction en cause). Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ces points, vu ce qui suit.

4.La qualité pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en cause (art. 382 CPP). Lorsque, suite à l’exclusion du plaignant de la procédure, le jugement a été rendu, on doit se demander quel effet l’admission du recours relatif à ladite exclusion peut avoir sur un jugement en principe en force. L’ATF 138 IV

193 ne dit rien à ce propos. On ne trouve aucune base dans la loi (en particulier à l’art. 397 CPP) à la conception qui voudrait que l’admission du recours entraîne automatiquement l’annulation du jugement qui a suivi la décision attaquée. Tout au plus peut-on considérer – pour donner un sens à l’aboutissement du recours de la partie plaignante exclue – qu’en obtenant la qualité de partie à la procédure, le recourant acquiert dès ce moment la qualité pour faire appel contre le jugement rendu entretemps, aux conditions posées par la loi pour ce faire. S’il est logique que coure, en pareil cas, le délai d’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) dès la notification de l’arrêt sur recours, en sorte qu’il n’y aurait pas d’irrecevabilité de l’appel sous cet angle, il en va autrement, dans le cas d’espèce, des autres conditions de recevabilité : le recourant ne peut s’en prendre à la peine prononcée (art. 382 al. 2 CPP, en observant d’ailleurs que la peine requise par le ministère public a été infligée à la prévenue); quant à un changement de la qualification juridique des faits, elle peut être obtenue si elle « était incluse dans l'acte d'accusation, mais [qu’elle] n'avait pas été retenue par le jugement de première instance » ([ATF

139 IV 84](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=139_IV_84), 88). Or l’art. [125 al. 2 CP](#_Art._125_CP) n’était pas visé dans l’ordonnance pénale devenue acte d’accusation et le recourant n’a requis aucune modification de l’accusation, sous l’angle de l’art. [333 al. 1 ou 2 CPP](#_Art._333_CPP), selon qu’il ait considéré les faits comme complètement décrits mais inexactement qualifiés ou

comme incomplètement décrits. Certes, il a déjà été jugé que l’art. [333 CPP](#_Art._333_CPP) pouvait trouver application en appel (arrêt

du Tribunal fédéral du 10 avril 2012 [6B_777/2011], cité dans l’arrêt du [26

novembre 2013 [6B_754/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.11.2013_6B_754/2013)), mais dans deux arrêts plus récents, le Tribunal

fédéral souligne qu’il n’y a pas d’obligation pour le tribunal de faire application de l’art. [333 CPP](#_Art._333_CPP) (arrêts du 19 mai 2016 [6B_963/2015] et du 13 octobre 2016 [6B_318/2016]), de sorte qu’une violation du droit sur ce point ne peut guère être admise en appel. Quoi qu’il en soit, aucune nouvelle allégation n’est admissible en appel si la procédure

de première instance n’a porté que sur des contraventions (art. [398 al. 4 CPP](#_Art._398_CPP)), comme en l’occurrence. Certes, c’est

précisément ce dont le recourant se plaint dans la présente procédure, mais il ne tenait qu’à lui de faire état des faits justifiant, à son avis, l’application de l’art. [125 al. 2 CP](#_Art._125_CP), dans sa déclaration de plainte du 2 décembre 2015. Au demeurant, la sauvegarde de ses intérêts civils est assurée par la condamnation intervenue, quelle que soit la qualification pénale retenue, de sorte que les erreurs commises (certainement sur la forme et peut-être sur le fond) n’aboutissent pas à un résultat totalement insatisfaisant, imposant de s’écarter du texte légal.

Ainsi donc, l’appel de X. serait voué à l’échec et la restitution de sa qualité de plaignant ne répond donc pas à un intérêt juridiquement protégé.

5. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme irrecevable. Les frais de procédure seront mis à la charge du recourant, ainsi qu’une modeste indemnité de dépens en faveur de l’intimée.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Condamne le recourant aux frais du recours, par 400 francs, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de 250 francs en faveur de l’intimée.

3. Notifie l'arrêt à X., par Me A.; à Y., par Me B. et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (CV.2015.2775).

Neuchâtel, le 28 novembre 2016

##### Art. 125 CP

##### Lésions corporelles par négligence

#####

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire[1](#fn-#a125-1).

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

##### Art. 118 CPP

##### Définition et conditions

#####

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.

##### Art. 333 CPP

##### Modification et compléments de l'accusation

#####

1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.

2 Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.

3 L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

4 Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.

##### Art. 382 CPP

##### Qualité pour recourir des autres parties

#####

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP[1](#fn-#a382-1) peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

##### Art. 393 CPP

##### Recevabilité et motifs de recours

#####

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

##### Art. 398 CPP

##### Recevabilité et motifs d'appel

#####

1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

2 La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.

3 L'appel peut être formé pour:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

4 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.