Motorist's Appeal Against Non-Prosecution of Other Driver Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought by a motorist who was penalized for failing to yield, which resulted in a collision causing extensive material damage to both vehicles and bodily injury to the motorcyclist involved. The appellant sought to overturn the public prosecutor's decision not to prosecute the motorcyclist for alleged speeding, arguing this failure to investigate the motorcyclist's potential culpability constituted an abuse of discretion that prejudiced his own defense strategy in the ongoing proceedings against him. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant, having only suffered material damage from the traffic violation, lacked the legally protected interest required to appeal a decision concerning the prosecution of the other party, as rules of the road primarily protect collective interests, and only direct damage to protected private legal assets, such as life or bodily integrity, confers the status of an aggrieved party for the purpose of challenging prosecutorial decisions regarding other involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 382 al. 1 CPP, Art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 68 al. 1 LTF; Motorist's Appeal Against Non-Prosecution of Other Driver Dismissed for Lack of Standing: The appellant sought to overturn the public prosecutor's decision not to prosecute the motorcyclist for alleged speeding, arguing this failure to investigate the motorcyclist's potential culpability constituted an abuse of discretion that prejudiced his own defense strategy in the ongoing proceedings against him. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant, having only suffered material damage from the traffic violation, lacked the legally protected interest required to appeal a decision concerning the prosecution of the other party, as rules of the road primarily protect collective interests, and only direct damage to protected private legal assets, such as life or bodily integrity, confers the status of an aggrieved party for the purpose of challenging prosecutorial decisions regarding other involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the requirement for having a legally protected interest to appeal, which leads to the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning as part of the justification for deeming the appeal admissible regarding procedural timeliness and the type of decision challenged (decision not to prosecute).
Cited in the reasoning regarding the requirement for the appeal to be properly motivated.
The final order imposes the costs of the appeal procedure on the appellant, which typically refers to the general cost provision of the LTF, even though the specific provision is not numbered in the dispositive, the imposition of costs is governed by this article (implied by order 2).
Texte complet
A.Le 11 avril 2015 vers 13 heures 30, alors qu'il circulait d'est en ouest rue des Perveuils à Marin-Epagnier au volant de la voiture immatriculée NE [aaa], X. décida d'obliquer à gauche en direction de la station-service située sur sa gauche. Ce faisant, il n'accorda pas la priorité à Y., qui circulait en sens inverse au guidon de la moto immatriculée NE [bbbb]. Le motard emboutit ainsi l'aile arrière droite de la voiture; sous l'effet du choc, il fut projeté à plusieurs mètres au-delà de la voiture et subit des dermabrasions des membres inférieurs et une fracture du cuboïde du pied gauche. Les deux véhicules ont été entièrement détruits.
Par ordonnance pénale du 21 mai 2015, le Ministère public condamna X. à
350 francs d'amende, pour infractions aux articles 36/3 (refus de priorité), 90/1 LCR et 14/1 OCR, contre laquelle l'intéressé forma opposition le lendemain.
Par ordonnance pénale et décision de non-entrée en matière du même jour, le Ministère public condamna le motocycliste à une amende pour un défaut constaté par la police à l'équipement de sa moto, tout en prononçant une non-entrée en matière en sa faveur portant sur le fait, signalé par la police dans son rapport, qu'il aurait circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, de
50 km/h, au moment de l'accident.
Le
17 juin 2015, le motocycliste déposa plainte contre l'automobiliste auprès du Ministère public qui, le 16 juillet 2015, étendit à l'encontre de ce dernier la prévention aux lésions corporelles commises par négligence, au sens de l'article 125 al. 1 CP et le cita à comparaître devant lui. X. consulta alors un mandataire; celui-ci demanda à prendre connaissance du dossier, qui lui fut adressé le 6 août 2015.
B.Le 17 août 2015, X. déposa un recours contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 21 mai 2015 par le Ministère public. Exposant qu'il n'en avait eu connaissance que le 7 août 2015, lorsque son mandataire avait reçu le dossier officiel de la cause, il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public avec l'injonction d'ouvrir une instruction pénale contre le motocycliste pour excès de vitesse. A l'appui, il fait valoir en substance que Y. pilotait le jour de l'accident une moto puissante capable d'accélérations très rapides, ce qui pouvait tout à fait l'avoir amené à rouler à 100 km/h au moment de l'accident, selon l'appréciation qu'un témoin de l'accident avait donnée. La question de la vitesse de la moto n'avait en tout cas pas été suffisamment élucidée en sorte que le Ministère public, en décidant de ne pas entrer en matière, avait outrepassé son pouvoir d'appréciation. Une infraction à l'article 90 al. 2, voire 90 al. 3 LCR doit ainsi être envisagée et une instruction ouverte, qui permettra au recourant de se porter partie plaignante comme il en a la ferme intention.
C.Le Ministère public conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable. Le prononcé d'une non-entrée en matière se justifiait selon lui, du fait de déclarations contradictoires des témoins de l'accident quant à la vitesse de la moto, des difficultés de mise en œuvre d'une expertise dite « dynamique » de l’accident, vu le peu d’éléments à disposition, et de son coût paraissant disproportionné.
En réplique, le recourant maintient son point de vue, soulignant qu’il a bien la qualité de lésé, partant celle de recourir, si bien que son recours doit être déclaré recevable.
D.Le recours n’a pas été transmis au motocycliste.
C O N S I D E R A N T
1.On admettra, comme l’affirme le recourant, qu’il n’a eu connaissance de la décision de non-entrée en matière entreprise que lorsqu’il a reçu le dossier, soit le 7 août 2015, étant entendu qu’il ne paraît pas que celle-ci aurait dû lui être formellement notifiée du fait qu’il ne revêt pas la qualité de véritable partie à la procédure, s’agissant des faits qui pourraient être reprochés à Y. dans la survenance de l’accident (arrêt du TF du [14.05.2014
[6B_1234/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.05.2014_6B_1234/2013) , cons. 2.4). Ainsi, interjeté dans le délai légal,
dûment motivé (art. 396 al. 1 CPP) et dirigé contre une décision de non-entrée en matière, le recours est à cet égard recevable (art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
2.Seul celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. [382 al. 1 CPP](#_Art._382_CPP)).
« En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. Le Tribunal fédéral a récemment jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit
que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. [115](#_Art._115_CPP) et [118 CPP](#_Art._118_CPP) dans la procédure pénale contre le responsable d'une
violation des règles de la circulation routière » (arrêt du TF du [15.03.2013 [1B_723/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.01.2014_2C_1233/2013) , cons. 4.1 citant l’ ATF 138 IV 258, ainsi que les autres références).
En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a dû faire face qu’à des dégâts matériels. Il ne prétend pas avoir subi des lésions corporelles ou un autre préjudice direct dans un bien protégé autre que son patrimoine; le rapport de police ne mentionne rien à ce propos. En outre, le recourant ne saurait faire valoir, à son profit, la protection accrue découlant des articles 90 al. 2 et 90 al. 3 LCR qui répriment des infractions dites de mise en danger abstraite, dès lors qu’il n’a précisément pas été la cible ni la victime d’une telle mise en danger, celle-ci ayant été dans son cas parfaitement concrète et s’étant traduite par un dommage limité à des dégâts matériels.
La situation du recourant est à cet égard comparable à celle de l’automobiliste qui a recouru en vain auprès
du Tribunal fédéral en 2013 (arrêt du TF [6B_1234/2013] précité, cons.2.5 à 2.7). Dans le cadre de la procédure
ouverte contre lui, X. pourra en effet faire valoir tous les griefs – et demander l’administration des preuves nécessaires à cet effet – qu’il entend adresser à Y., quant au rôle que celui-ci a pu jouer dans la survenance de l’accident, et qui pourraient atténuer, voire écarter sa propre responsabilité à ce propos. Le sort de la procédure ouverte contre lui ne dépend ainsi nullement de l’existence ou de l’absence d’une procédure dirigée simultanément contre le motocycliste.
3.Pour les motifs qui précèdent, le recours de X. est irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence mis à sa charge.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs qu’il a avancés.
3. Notifie le présent arrêt à X., à Neuchâtel, par Me A., avocat et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2015.2156).
Neuchâtel, le 29 décembre 2015
##### Art. 115*CPP
1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
##### Art. 118*CPP
##### Définition et conditions
#####
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
##### Art. 382*CPP
##### Qualité pour recourir des autres parties
#####
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie
plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP[1](#fn-#a382-1) peuvent, dans l'ordre de succession,
interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0