Appeal Mooted by Reopened Investigation Despite Procedural Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found that the prosecutor's inconsistent procedure, including classifying the case file shortly after scheduling a conciliation hearing and rejecting a request for legal aid, did not respect the requirements for closing an investigation, suggesting the appeal would likely have succeeded had the prosecutor not subsequently reopened the preliminary investigation based on evidence that should have been considered earlier. Consequently, the appeal challenging the closure was rendered moot by the reopening, leading the court to dismiss the appeal while ordering that the costs remain with the State due to the procedural errors, and granting the appellant legal aid for the appeal phase due to indigence and the necessity of counsel given the prosecutorial reversals, while denying costs because the appellant was granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 323 CPP, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 136 al. 2 let. c CPP, Art. 318 al. 1 CPP, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Mooted by Reopened Investigation Despite Procedural Errors: Consequently, the appeal challenging the closure was rendered moot by the reopening, leading the court to dismiss the appeal while ordering that the costs remain with the State due to the procedural errors, and granting the appellant legal aid for the appeal phase due to indigence and the necessity of counsel given the prosecutorial reversals, while denying costs because the appellant was granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to justify granting legal aid for the appeal procedure because the claimant's indigence was not doubtful.
Applied to justify granting legal aid for the appeal procedure due to the situation created by the public prosecutor's reversals.
Mentioned in the reasoning as the basis for the procedural review that led to the case being closed, but not explicitly cited in the final orders (although the effect of this procedure is reflected in Order 1).
Cited in the reasoning to explain the prosecutor's procedural inconsistency, which led to the decision to leave costs to the State (Order 1).
Although legal aid was granted based on Art. 136 CPP, Art. 64 LTF is the general procedural rule governing legal aid in the LTF, often implicitly or contextually applied when discussing legal aid in the dispositive.
This article is implicitly the basis for the decisions on costs (Order 1: costs borne by the State; Order 3: no entitlement to costs for the claimant receiving legal aid).
Texte complet
C O N S I D E R A N T
que la reprise de la procédure préliminaire, en application de l'art. 323 CPP, vide de son objet le recours qui tendait à une telle reprise, de sorte que le dossier du recours peut, à son tour, être classé, que la recourante maintient ses conclusions en octroi de l'assistance judiciaire (N°1) et allocation de dépens (N°4),
qu'en elle-même, une décision de reprise de la procédure, pour faits ou moyens de preuve nouveaux, n'équivaut pas à l'admission du bien-fondé du recours (une telle reprise peut selon les cas intervenir après rejet du recours), qu'en l'espèce, toutefois (et pour autant que l'on comprenne l'agencement d'un dossier dont le classement et la datation des pièces laissent fortement à désirer), le procureur a cité les époux X. – tous deux prévenus et plaignants – ainsi que la fille du mari, pour « tentative de conciliation et audition », le 30 septembre 2013 (date d’ouverture des instructions) pour le 19 novembre 2013 ; le mandataire de la plaignante a exclu toute conciliation mais requis la consultation du dossier avant l’audience et sollicité l’assistance judiciaire, le 18 octobre 2013; sur quoi le procureur a rendu, le 23 octobre 2013, deux ordonnances de classement, avant de refuser de ce chef l’assistance judiciaire, le 25 octobre 2013, qu’une
telle manière de procéder n’est pas cohérente et ne respecte pas l’art. [318 CPP](#_Art._318_CPP), de sorte que le recours aurait
vraisemblablement abouti,
que l’Autorité de recours en matière pénale a déjà eu l’occasion de préciser que, pour respecter la procédure prévue à l’article [318 al.
1 CPP](#_Art._318_CPP), le procureur devait - après l’échec de la conciliation – aviser les parties de la clôture prochaine de l’instruction, les inviter à formuler leurs réquisitions de preuves et leur faire part de son intention de rendre une ordonnance de classement (ARMP.2012.114, cons. 2),
qu’en outre, les preuves « nouvelles » qui justifient la reprise de la procédure comprennent des examens médicaux déjà mentionnés lors de l’enquête policière, de sorte qu’elles auraient pu être administrées avant un éventuel classement et auraient dû l’être si, comme il le reconnaît désormais, le procureur les estimait pertinentes,
que, dans ces conditions, les frais du recours doivent rester à la charge de l’Etat, que le refus d’assistance judiciaire en première instance n’était pas attaqué mais qu’en revanche, l’assistance judiciaire requise, pour la procédure de recours se justifie, l'indigence de la recourante n’étant pas douteuse et d’éventuelles conclusions civiles pas nécessairement vouées à l’échec (art. 136 al. 1 CPP), tandis que la situation créée par les revirements du ministère public pouvait exiger l’intervention d’un mandataire d’office (art. 136 al. 2 let. c CPP), que la recourante qui bénéficie de l’assistance judiciaire n’a pas droit à des dépens (ATF 138 IV 205),
Par ces motifs, L'AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Ordonne le classement du recours et laisse les frais à la charge de l’Etat.
2. Accorde l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et invite Me A. à déposer dans les 10 jours son résumé d’activités.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 7 mars 2014
##### Art. 318 CPP
##### Clôture
1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.