Appeal Regarding Conversion of Unpaid Work Sentence to Imprisonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the accumulation of unpaid general interest work sentences, the Public Prosecutor's Office issued a subsequent decision converting 200 hours into 50 days of unsuspended imprisonment, which the convicted party appealed, arguing the matter was subject to a formal appeal rather than the prescribed opposition procedure for penal orders, and contesting the conversion based on prescription and health issues. The reviewing authority deemed the appeal inadmissible because the Public Prosecutor's decision, concerning the conversion of penalties following a penal order, was correctly rendered in the form of a penal order subject only to opposition under the relevant procedural code, regardless of its title, thus necessitating that the submission be processed as an opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 354 CPP, Art. 38 CP, Art. 139 al. 2 CPP, Art. 363 CPP, Art. 39 al. 1 CP, Art. 11 al. 2 O-CP-CPM; Appeal Regarding Conversion of Unpaid Work Sentence to Imprisonment: The reviewing authority deemed the appeal inadmissible because the Public Prosecutor's decision, concerning the conversion of penalties following a penal order, was correctly rendered in the form of a penal order subject only to opposition under the relevant procedural code, regardless of its title, thus necessitating that the submission be processed as an opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the decision was subject to opposition, not appeal, leading to the dismissal of the appeal.
Cited in the reasoning to affirm the public prosecutor's competence to issue the subsequent decision.
Cited to confirm that the appeal was filed within the timely 10-day period, although ultimately declared inadmissible on other grounds.
Cited by the Public Prosecutor in their observations regarding the rejection of the request for legal aid, which the final orders subsequently upheld.
Cited implicitly through the order to charge the appellant with the costs of justice (Art. 66 al. 1 LTF being the basis for cost allocation in the Federal Supreme Court).
Texte complet
A.X. a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 8 juillet 2011 à 4 heures de travail d’intérêt général (en lieu et place d'une amende de 100 francs) pour vol d’importance mineure ; à 160 heures de travail d’intérêt général par jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 17 février 2012 pour lésions corporelles, voies de fait, vol d’importance mineure, dommage à la propriété, injure, menaces et violation de domicile ; enfin et par ordonnance pénale du Ministère public du 24 juin 2013 à
40 heures de travail d’intérêt général pour dommage à la propriété.
B.Le 6 août 2013, l’Office d’application des peines et mesures a adressé au Ministère public une requête demandant la conversion du travail d’intérêt général non effectué en peine privative de liberté.
C.Le 16 août 2013, X. a été invité par le Ministère public à déposer des observations écrites dans un délai de 20 jours. Il lui était rappelé qu’il avait la possibilité de se pourvoir d’un défenseur, que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il était présumé avoir renoncé à être entendu et que les 204 heures de travail d’intérêt général non effectuées seraient converties soit en une peine pécuniaire à déterminer en fonction de sa situation financière (4 heures de travail d’intérêt général correspondant à un jour-amende), soit en une peine privative de liberté (4 heures de travail d’intérêt général correspondant à un jour de peine privative de liberté). L'intéressé n'a pas réagi.
D.Le 22 octobre 2013, par « décision ultérieure – conversion de peine », le Ministère public a ordonné, en application des articles 39,
107 CP et 363 CPP, la conversion de 200 heures de travail d’intérêt général en
50 jours de peine privative de liberté sans sursis ; le Ministère public a également constaté la non-exécution du travail d’intérêt général concernant la contravention et invité l’autorité compétente à faire exécuter la peine de substitution initialement prévue (amende de CHF 100.00). Au pied de la décision précitée figurait la mention suivante :
Opposition :
« Conformément à l’art. 354 CPP, le prévenu et les autres personnes concernées (mais pas le plaignant) peuvent former opposition contre la décision ultérieure auprès du ministère public, par écrit dans les 10 jours dès sa notification. L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. Si aucune opposition n’est valablement formée, la décision ultérieure est assimilée à un jugement entré en force ».
E.Le 4 novembre 2013, X. recourt contre la décision précitée. Il conclut, à titre préliminaire à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision rendue par le Parquet général du Ministère public le 22 octobre 2013, sous suite de frais et dépens. Il sollicite également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant estime que la voie du recours est ouverte contre la décision du Ministère public dans la mesure où celle-ci est intitulée « décision » et non « ordonnance pénale ». Il est d'avis que la procédure de l’article 354 CPP ne concerne que les ordonnances pénales au sens des articles 252 (recte 352) et suivants CPP. Le recourant fait valoir que le délai de 2 ans prévu par l’article 38 CP pour accomplir le travail d’intérêt général n’a pas été respecté. Le Ministère public n'a également pas pris en compte son état de santé. A son avis, l'avertissement qui a été délivré par l’Office d’application des peines et mesures n’était pas justifié de sorte que les conditions de la conversion du travail d’intérêt général en peine privative de liberté n’étaient pas réalisées.
F.Dans ses observations du 11 novembre 2013, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. La décision contestée revêt la forme de l’ordonnance pénale sujette à opposition et non celle d’une décision sujette à recours. Dans l’hypothèse où l’Autorité de céans partagerait cet avis, le Ministère public traiterait ce recours comme une opposition et convoquerait l’intéressé pour la suite de la procédure. Le Ministère public estime que l’assistance judiciaire ne doit pas être accordée quand il s’agit simplement de faire opposition à une ordonnance pénale et que la peine encourue reste encore dans le cadre de ce qui est considéré comme étant de peu de gravité au sens de l’article 139 al. 2 CPP.
G.Lesdites observations ont été transmises à l’avocat du recourant qui ne s’est pas déterminé.
H.Par ordonnance du 15 novembre 2013, la présidente de l'autorité de céans a suspendu l'exécution de la décision rendue par le Ministère public le 22 octobre 2013.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 CPP).
2.La décision juridique indépendante est définie comme une décision judiciaire rendue lors d’une procédure distincte hors de toute poursuite pénale (Commentaire romand CPP – Perrin no 6 ad art. 363 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar no 1 ad art. 363). La décision par laquelle le juge prononce la conversion d’un travail d’intérêt général en peine pécuniaire ou en peine privative de liberté en cas d’inexécution (art. 39 al. 1 CP) est une décision judiciaire ultérieure indépendante. Le système adopté est celui du parallélisme des compétences : l'autorité de première instance qui a rendu le jugement au fond est compétente pour en ordonner la modification ou le complément (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, no 17111, no 17112, p. 449s, FF 2006, 1283). Selon l’article [363 al. 2 CPP](#_Art._363_CPP), le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Selon l'art. 11 al. 2 O-CP-CPM, le tribunal qui a ordonné le travail d’intérêt général ayant le premier acquis force exécutoire statue sur la conversion ultérieure de cette sanction en peine pécuniaire ou peine privative de liberté au sens de l’art. 39 CP ou sur l’exécution de l’amende selon l’art. 107, al. 3 CP. Il s'ensuit que le Ministère public qui a prononcé la première condamnation à un travail d'intérêt général par ordonnance du 8 juillet 2011 est compétent pour ordonner la conversion du travail d'intérêt général en peine privative de liberté.
3. Il convient d’examiner si le recours est recevable comme le soutient X.
Selon le Message du Conseil fédéral et selon la doctrine, le Ministère public qui
rend une décision ultérieure indépendante, selon l’article [363 al. 2 CPP](#_Art._363_CPP), la rend dans la forme de l’ordonnance
pénale (FF 2006, 1283 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, no 5 ad art. 363 CPP, Perrin, Commentaire romand CPP, ad art. 363). Schmid, op. cit. no 4 ad art. 363, Heer, BSK, Strafprozessordnung, no 9 ad art. 363, Pitteloup, Code de procédure pénale suisse, no 1052 ad art. 363 ss CPP, Jeanneret/Kuhn, op. cit. no 17121, p. 454, voir également JdT 2014 III p. 41). En l’espèce, on doit considérer que la décision du Ministère public intitulée « décision ultérieure – conversion de peine » a été rendue dans les formes de l’ordonnance pénale. Peu importe que le terme d'ordonnance ne figure pas dans le titre de la décision attaquée, la distinction entre les deux termes tenant – curieusement – à la composition de l'autorité (art. 80 al. 1 CPP) et non du
tout à la nature du « prononcé ». Conformément à l'article [354 CPP](#_Art._354_CPP), la décision indique de manière correcte
qu'elle peut être frappée d'opposition. C’est dès lors à tort que le recourant estime que la voie du recours est ouverte. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, faute de compétence de l'autorité de céans pour l'examiner.
4. Malgré l’indication claire figurant dans la décision du Ministère public, en dépit du message du Conseil fédéral et de l'avis unanime de la doctrine, X. a soutenu dans son recours une thèse totalement dénuée de chances de succès, ce qui doit entraîner le rejet de la requête d'assistance judiciaire.
5. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable et prend acte du fait que le Ministère public l'instruira en tant qu'opposition.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par X.
3. Arrête les frais de justice à 400 francs à les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 30 avril 2014
##### Art. 354 CPP
##### Opposition
1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a. le prévenu;
b. les autres personnes concernées;
c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
##### Art. 363 CPP
##### Compétence
#####
1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2 Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.