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ARMP.2012.114 • TC NE ARMP.2012.114 Généré par l'IA

Property Owner v. Prosecutor Regarding Procedural Deficiencies in Dismissal

Numéro de cause ARMP.2012.114
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an altercation initiated by a property owner after a dog urinated on his facade, criminal proceedings were opened against both parties, leading to the property owner being fined for minor assault and the other party's complaint being dismissed. The property owner appealed the dismissal, arguing that the prosecutor failed to question key witnesses before closing the investigation. The court upheld the appeal, ruling that the public prosecutor's failure to adhere to the mandatory procedure under Article 318 CPP—specifically, notifying the parties in writing about the impending closure, setting a deadline for evidence requests, and stating the intention to issue a dismissal order following an unsuccessful conciliation attempt—rendered the subsequent dismissal order voidable, thus requiring the case to be returned to the prosecutor to follow the correct legal procedure.

Regeste Legislator

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Art. 126 CP, Art. 123 CP, Art. 180 CP, Art. 177 CP, Art. 318 al. 1 CPP, Art. 316 CPP; Property Owner v. Prosecutor Regarding Procedural Deficiencies in Dismissal: The property owner appealed the dismissal, arguing that the prosecutor failed to question key witnesses before closing the investigation. The court upheld the appeal, ruling that the public prosecutor's failure to adhere to the mandatory procedure under Article 318 CPP—specifically, notifying the parties in writing about the impending closure, setting a deadline for evidence requests, and stating the intention to issue a dismissal order following an unsuccessful conciliation attempt—rendered the subsequent dismissal order voidable, thus requiring the case to be returned to the prosecutor to follow the correct legal procedure.

Mots-clés

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dénonciation pénale décisions incidentes ouverture de la procédure expulsion du locataire action mobilière obligations du ministère public Ordonnance de classement. Annulabilité.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 396 CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 318 al. 1 CPP

Cited as the procedural rule violated by the Public Prosecutor when closing the investigation, leading to the annulment of the decision.

Art. 316 al. 1 CPP

Cited to describe the conciliation procedure that had taken place prior to the contested decision.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is implied in the phrasing 'frais de justice laissés à la charge de l'Etat' (costs left to the State) in the context of order 2, although the text mentions 'frais judicaires' which corresponds to procedural cost provisions, and order 2 concludes with 'sans dépens', which implies a ruling on costs governed by the procedural code, generally referencing Art. 66 LTF or equivalent procedural cost articles when costs are not awarded.

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Texte complet

A.Le 2 avril 2012, Y. promenait ses deux chiens, rue [aaaa], à La Chaux-de-Fonds. Alors qu'elle se trouvait à la hauteur de l'immeuble no […], ceux-ci ont uriné sur la façade de la maison, propriété de X. Ce dernier qui se trouvait à proximité est immédiatement intervenu. Une altercation entre les deux protagonistes s'en est suivie.

B.Le 3 avril 2012, Y. a porté plainte contre X. pour voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP). Lors de l'instruction, la plaignante a été entendue à trois reprises par la police les 2, 3 avril et 26 juillet 2012. Pour sa part, X. a déposé plainte pénale le 23 avril 2012 contre Y. pour menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 CP). Il a été entendu le même jour par la police.

C.Le 11 septembre 2012 (D.2), le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X. pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de Y. pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, et pour avoir "laissé son chien faire ses besoins sur les trottoirs, dans les promenades et jardins publics" (art. 23 et 93 du Règlement de Police de La Chaux-de-Fonds).

D.Les parties ont été convoquées à une audience, le 4 octobre 2012, au cours de laquelle le procureur a tenté, sans succès, la conciliation.

E.Le 8 octobre 2012, celui-ci a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre Y. Se fondant sur les déclarations des témoins A. et B., le Ministère public a classé la plainte de X.

F.Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné X. à une amende de 400 francs pour voies de fait et a rendu une ordonnance de classement pour les autres préventions (lésions corporelles simples, menaces et injures). X. a formé opposition à ladite ordonnance pénale.

G.Le 26 octobre 2012, X. recourt contre l'ordonnance de classement prononcée en faveur de Y. et conclut à son annulation, au prononcé d'une nouvelle décision ou au renvoi de la cause à qui de droit, sous suite de frais et dépens. En bref, le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir entendu deux témoins qui ont vu la scène, soit C. et D.

H.Le 1er novembre 2012, le ministère public a renoncé à formuler des observations. Dans les siennes du 17 décembre 2012, Y. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.Selon l'article [318 al. 1 CPP](#_Art._318_CPP), 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP, 2ème phrase). Si le ministère public ne respecte pas les formes prévues à l'article 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement ou mise en accusation) est annulable (arrêt du TF du [31.05.2012

[1B_59/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=31.05.2012_1B_59/2012) ; Cornu, Commentaire romand CPP, N.23 ad art. 328; Moreillon/Parein-Reymond,

CPP, Code de procédure pénale, No 7 ad art.318).

Lors de l'audience du 4 octobre 2012, le ministère public a tenté la conciliation entre parties selon la procédure prévue à l'article [316 al. 1 CPP](#_Art._316_CPP). L'échec de la conciliation a été consigné au procès-verbal d'audience sans autre indication sur la suite de la procédure. L'ordonnance de classement

a été rendue le 8 octobre 2012. Pour respecter la procédure prévue à l'article [318 al. 1 CPP](#_Art._318_CPP), le procureur devait aviser les parties

de la clôture prochaine de l'instruction, les inviter à formuler leurs réquisitions de preuves et leur faire part de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de Y. Il s'ensuit que l'ordonnance du 8 octobre 2012 doit être annulée et la cause renvoyée au ministère public pour qu'il suive la procédure prévue par la loi en matière de classement.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les frais de justice laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas dû de dépens, le recourant n'étant pas représenté en procédure.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1. Annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.

2. Laisse les frais judicaires à la charge de l’Etat, sans dépens.

Neuchâtel, le 11 juin 2013

##### Art. 316 CPP

1 Lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.

2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP[1](#fn-#a316-1) entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.

3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.

4 Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.

1 RS 311.0

##### Art. 318 CPP

##### Clôture

1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.