Legislator Jurisprudence & Législation
ARMP.2011.34 • TC NE ARMP.2011.34 Généré par l'IA

Acquitted Defendant's Claim for Defense Costs Denied on Procedural Grounds

Numéro de cause ARMP.2011.34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After being acquitted of a cantonal fishing regulation violation, an individual sought compensation from the state for defense costs, which the lower court denied on the grounds that counsel was unnecessary for a simple infraction. The reviewing authority dismissed the subsequent appeal, finding that the decision denying compensation, which was issued after the acquittal judgment, was a final ruling subject only to an appeal to the Cantonal Penal Court, not the administrative review authority, thus rendering the submitted recourse inadmissible due to the incorrect procedural remedy being chosen.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 393ss CPP, Art. 398ss CPP, Art. 394 al.1 litt, Art. 398 CPP, Art. 398 al.1 CPP, Art. 80 al.1 CPP; Acquitted Defendant's Claim for Defense Costs Denied on Procedural Grounds: The reviewing authority dismissed the subsequent appeal, finding that the decision denying compensation, which was issued after the acquittal judgment, was a final ruling subject only to an appeal to the Cantonal Penal Court, not the administrative review authority, thus rendering the submitted recourse inadmissible due to the incorrect procedural remedy being chosen.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure moyens de défense violations des règles de procédure indemnisation étatique demande reconventionnelle péremption du droit administratif Indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 429 al.1 litt. a CPP

This article establishes the right to compensation for expenses incurred in the reasonable exercise of procedural rights, which was the subject of the underlying dispute.

Art. 429 al. 2 CPP

Cited to explain the authority's duty to examine the claim for compensation ex officio.

Art. 399/1 CPP

Cited to determine that the decision rejecting the compensation claim was a final decision opening the way for an appeal.

Art. 90 CPP

Cited to classify the contested decision as an 'ordonnance' (order) instead of a 'jugement' (judgment) for procedural purposes.

Art. 394 al.1 litt. a CPP

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal, although the final order only cites the resulting inadmissibility.

Art. 398 al.1 CPP

Cited in the reasoning concerning the scope of the appeal.

Art. 80 al.1 CPP

Cited in the reasoning to define a judgment capable of being appealed.

Art. 45, 46 OJN

Cited to establish the lack of jurisdiction of the Autorité de recours en matière pénale.

Art. 66 al. 1 LTF

The equivalent provision for court costs was implicitly applied in order 2, as the decision imposes costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.Par ordonnance du 20 octobre 2010, X. a été renvoyé devant le Tribunal de police de Boudry pour infraction à une disposition du règlement sur l'exercice de la pêche dans le canton de Neuchâtel. Le Ministère public a requis contre lui une amende de 1'000 francs. Par jugement du 23 février 2011, X. a été acquitté et les frais ont été laissés à la charge de l'Etat.

B.Le 9 mars 2011, X. a adressé au Tribunal de police de Boudry une requête tendant au versement par l'Etat d'une indemnité pour "les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure" (art. [429 CPP](#_Art._429_CPP)). A cette requête, étaient joints deux mémoires d'honoraires et frais de 318 francs et de 731 francs (en chiffres ronds).

C.Par ordonnance du 14 avril 2011, le Tribunal de police de Boudry a rejeté la requête d'indemnisation déposée le 9 mars 2011. En bref, le tribunal a considéré que l'intervention d'un avocat n'était pas indispensable, X. n'étant renvoyé que pour une simple contravention à un règlement de pêche.

L'ordonnance attaquée mentionne que le jugement est susceptible d'appel; que la partie qui annonce l'appel est tenue de le faire par écrit dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399/1 CPP); que la partie qui a annoncé l'appel dispose ensuite d'un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser sa déclaration d'appel écrite (articles 399/3 et 4 CPP) à la Cour pénale du Tribunal cantonal.

D.Le 21 avril 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation, à l'octroi d'une indemnité de dépens pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur dite indemnité, sous suite de frais et dépens. Dans son mémoire, X. soutient, en bref, qu'il existe un doute quant à la voie de recours applicable; que pour préserver ses droits, il dépose simultanément un recours auprès de l'Autorité de recours en matière pénale et une déclaration d'appel auprès du Tribunal de police de Boudry; que son renvoi devant un Tribunal de police justifiait le recours aux services d'un avocat et qu'il a ainsi droit à être indemnisé pour ses frais de défense.

E.Dans ses observations du 3 mai 2011, le premier juge conclut au rejet du recours. Il expose qu'il aurait dû examiner d'office dans le premier jugement le droit pour X. d'obtenir une indemnité (art. [429 al.2 CPP](#_Art._429_CPP)). Si tel avait été le cas, une conclusion aurait figuré dans le diapositif du jugement ouvrant la voie de l'appel.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Le code de procédure pénale suisse institue deux voies de recours ordinaires: le recours au sens des articles 393ss CPP et l'appel au sens des articles 398ss CPP. Le recours présente un caractère subsidiaire dans la mesure où il n'est ouvert que si la voie de l'appel est exclue. Exprimé selon les termes de l'article 394 al.1 litt. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable. La loi définit les décisions susceptibles d'appel à l'aide de deux critères, à savoir selon l'autorité qui a rendu le prononcé attaquable et d'après la nature de ce prononcé (Vianin, Commentaire romand du CPP, no 2 ad art.398 CPP). L'appel ne peut ainsi être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Vianin, op.cit., no 6 ad art.398 CPP).

Selon l'article [429 al.1 litt. a CPP](#_Art._429_CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. A teneur de l'article [429 al. 2 CPP](#_Art._429_CPP), l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Si l'indemnisation a été réglée par le tribunal de première instance, le prévenu libéré attaquera la décision par la voie du recours prévue contre le jugement de première instance (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand ad art. 429 no 62, p. 1881).

Conformément à l'article [429 al. 2 CPP](#_Art._429_CPP), le premier juge (qui entendait refuser le droit à une indemnisation) devait se prononcer dans le jugement d'acquittement. Cette omission est toutefois sans incidence dans la mesure où il a statué ultérieurement, suite à la requête déposée par X. Le jugement du 14 avril (qui complète celui 9 mars 2011), improprement appelé "ordonnance" (art. 90 CPP), est une décision finale ouvrant la voie de l'appel à la Cour pénale au sens de l'article 399/1 CPP. L'Autorité de recours en matière pénale n'étant pas compétente (art. 45, 46 OJN), le recours doit être déclaré irrecevable.

Dans la mesure où le recourant a choisi simultanément la voie de l'appel et celle du recours, il n'y a pas lieu d'examiner si le recours doit être transmis d'office à la Cour pénale du Tribunal cantonal. Il paraît douteux qu'une telle transmission soit possible, le recours et l'appel étant de nature procédurale fort différente.

2.Les frais de justice seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Condamne le recourant aux frais de justice arrêtés à 300 francs.

Neuchâtel, le 30 septembre 2011

##### Art. 429 CPP

##### Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a.

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b.

une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c.

une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.