Accused Appeals Firearm Seizure During Investigation into Death Threat Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing initial criminal proceedings where the accused admitted to physical violence against his spouse and a friend but denied death threats, leading to a penal order that included the confiscation and destruction of his firearm, the accused opposed the order, sought the return of the weapon, and proposed depositing it externally. The court upheld the prosecution's position that the refusal to return the weapon constituted a decision on precautionary seizure under procedural law, not a final confiscation, and reasoned that given the unresolved allegations of death threats—which, if linked to the firearm, would make confiscation under substantive law likely—the probability of future confiscation justified maintaining the seizure during the ongoing investigation, thus rejecting the appeal against the seizure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 CP, Art. 263 al. 1 let. d CPP, Art. 263 CPP, Art. 354 CPP, Art. 355 CPP, Art. 355 al. 1 CPP; Accused Appeals Firearm Seizure During Investigation into Death Threat Allegations: The court upheld the prosecution's position that the refusal to return the weapon constituted a decision on precautionary seizure under procedural law, not a final confiscation, and reasoned that given the unresolved allegations of death threats—which, if linked to the firearm, would make confiscation under substantive law likely—the probability of future confiscation justified maintaining the seizure during the ongoing investigation, thus rejecting the appeal against the seizure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the basis for placing assets under sequestration when they are likely to be confiscated, which underlies the decision to maintain the seizure of the weapon.
Although the court confirmed the seizure under Art. 263 CPP, the necessity of the seizure is evaluated based on the probability of confiscation under this article.
The court examined the situation under this article to rule on the appeal against the refusal to lift the seizure.
Cited in the reasoning explaining why the court would not rule on the complainant's claim for costs/indemnities (though this specific article was not cited in the numbered dispositive orders, the court *did* rule on the claim based on its requirement, leading to order 3).
Cited to explain the procedure followed by the public prosecutor after the opposition to the penal order.
Cited in the reasoning regarding the penal order not having entered into force.
Cited in the reasoning regarding the written justification requirement for seizure orders.
Cited to explain the requirements for confiscation of dangerous objects, which serves as the legal basis for potential future confiscation.
The question of whether confiscation could also be based on this article was explicitly left open.
Cited to justify not entering a decision on the complainant's request for costs.
This provision is typically used for costs in the context of the LTF, but since the decision uses Cantonal provisions for costs (Art. 2 of the dispositive cites 'the costs of this decision'), and there is no explicit LTF citation in the dispositive orders, it is excluded based on strict interpretation. However, the text does not explicitly cite the LTF, but local procedural law for costs. I must only list what is explicitly cited in the dispositive. The dispositive only cites 'frais du présent arrêt' without linking it to a specific procedural article in the final orders themselves, except for the implicit rule that costs follow the event (Order 2).
Not cited in the dispositive.
Texte complet
1.Que le vendredi 15 juillet 2011 vers 08:30 heures, A. s'est présentée au BAP à Neuchâtel afin de porter plainte contre son mari X. pour différentes violences conjugales que celui-ci venait de lui faire subir, en particulier en la réveillant vers 06:00 heures par les coups qu'il lui donnait, que selon elle, X. l'a menacée de mort lors de cette dispute, qu'il s'est ensuite rendu vers 07:00 heures chez B., ami intime de A., que X. a alors agressé B., lui a donné plusieurs coups de poing et de pied, l'a injurié et menacé de mort tout en endommageant du mobilier de son appartement, que dans la mesure où X. était connu des services de police notamment pour posséder une arme à feu, différentes démarches ont été entreprises afin de le localiser, recherches qui sont restées vaines le 15 juillet 2011, que l'arme à feu de X., se trouvant dans un coffre-fort de l'appartement familial, a cependant été trouvée.
2.Que samedi 16 juillet 2011, X., se sachant recherché, s'est présenté spontanément au BAP,
que lors de son audition, il a admis les coups à l'encontre de son épouse et de B., avoir endommagé le mobilier de l'appartement de celui-ci et y être entré sans droit mais a nié les injures envers son épouse et les menaces de mort à l'encontre de celle-ci et de B.
3.Que pour les faits susmentionnés, le ministère public a rendu le 11 août 2011 une ordonnance pénale à l'encontre de X., fondée sur les articles 42, 69 123, 126, 144, 177, 180, 181 et 186 CP, le condamnant à 60 jours-amende à 100 francs (soit 6'000 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'200 francs pour les contraventions et comme peine additionnelle, étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution serait fixée à 12 jours ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 350 francs, que cette ordonnance pénale ordonnait également la confiscation et la destruction du pistolet Walther P99, 9mm x 19, noir et gris, no [aaaa], avec son étui contenant deux magasins et quatre cartouches,
4.Que X. a fait opposition à cette ordonnance pénale le 15 août 2011.
5.Qu'il a parallèlement déposé une plainte pénale contre B. pour infraction aux articles 123, 126 et 303 CP notamment, que B. a nié avoir agressé X.
6.Que le 21 octobre 2011, X. a sollicité la restitution "sans délai" de l'arme visée par l'ordonnance pénale du 11 août 2011 et dit s'opposer "catégoriquement" à sa destruction, qu'il faisait en particulier valoir que le juge devait renoncer à confisquer une arme en cas de doute et que le principe de la proportionnalité s'opposait à la confiscation et destruction si le danger avait été complètement écarté et si une mesure moins grave suffisait à atteindre le but visé, qu'à cet égard, X. proposait de déposer cette arme hors de son domicile et fournir l'attestation de ce dépôt à l'autorité.
7.Que le 26 octobre 2011, le ministère public a répondu à ce courrier du 21 octobre 2011 et refusé la restitution sans délai de l'arme, pour les motifs suivants : "Il vous est reproché d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre des plaignants A. et B. Vous contestez notamment ces infractions et il appartient à l'instruction de les élucider. Dans cette attente, il est évidemment hors de question de restituer une arme à feu au prévenu. Contrairement à ce que vous alléguez, l'article 69 CP est clairement applicable à ce genre de situation, spécialement dans le domaine sensible des violences conjugales",
Que cette décision mentionne la possibilité pour son destinataire d'interjeter recours auprès de l'autorité de céans dans un délai de 10 jours.
8.Que le 7 novembre 2011, X. recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation, dans la mesure où elle refuse la levée du séquestre de l'arme Walther P99, à ce qu'il soit ordonné au ministère public de la lui restituer et subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au ministère public de la restituer en l'assortissant d'une charge (par exemple dépôt hors du domicile), sous suite de frais,
que X. fait valoir que le pistolet Walther P99, objet du séquestre, a pour lui une valeur sentimentale car il le considère comme un legs de son défunt grand-père, colonel à l'armée; qu'il s'est déjà engagé devant la juge civile puis devant le procureur à conserver cette arme hors de son domicile, dans un coffre, éventuellement auprès d'un stand de tir, et de déposer l'attestation de ce dépôt si cette arme devait lui être restituée; qu'il réitère cette proposition, qu'il se plaint d'une motivation insuffisante de l'ordonnance pénale s'agissant de la confiscation et de la destruction de l'arme, qu'au surplus les conditions posées par l'article 69 CP ne sont pas remplies puisqu'il doit exister un lien de connexité entre l'infraction accomplie ou projetée et l'objet à séquestrer,
qu'en l'espèce, il n'a pas commis d'infraction avec l'arme confisquée, ne l'ayant pas brandie et n'ayant pas menacé de l'utiliser, que selon la doctrine et la jurisprudence, un danger purement abstrait ne suffit pas et que le doute sur la connexité entre un objet et l'infraction doit profiter à l'accusé,
qu'il considère qu'en l'état l'arme ne pouvait lui être confisquée et la destruction ne pouvait en être ordonnée.
9.Que le 10 novembre 2011, le ministère public conclut au rejet du recours, en précisant que la décision attaquée du 26 octobre 2011 est une décision de séquestre au sens de l'article 263 al. 1 let. d CPP, en vue d'une éventuelle confiscation, et non une décision de confiscation et de destruction au sens de l'article 69 CP,
que dans le cadre de l'article 263 CPP, la mesure est fondée sur la vraisemblance et qu'elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourraient être confisqués en application du droit pénal, qu'au stade de l'instruction, une simple probabilité suffit, que dans le cas présent, les plaignants reprochent à X. des infractions d'une certaine gravité, dont X. conteste l'existence notamment s'agissant des menaces, ce que l'instruction en cours suite à l'opposition à l'ordonnance pénale devra élucider,
que le caractère impulsif du prévenu devra être examiné pour évaluer sa dangerosité, qu'il paraît dès lors "relativement évident aux yeux du Ministère public" que la levée du séquestre de l'arme concernée, au stade actuel de l'instruction, est exclue.
10.Que dans ses observations du 25 novembre 2011, A. conclut au rejet du recours déposé par X., sous suite de frais et dépens,
11.Que dans ses observations finales du 30 décembre 2011, le recourant s'en réfère entièrement aux arguments de son recours et conclut à l'admission de celui-ci.
12.Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
13.Qu'en l'espèce, il y a lieu de suivre le ministère public lorsqu'il considère que la décision du 26 octobre 2011 constitue une décision de mise sous séquestre au sens de l'article [263 CPP](#_Art._263_CPP) et non pas une décision de confiscation et de destruction au sens de l'article [69 CP](#_Art._69_CP), qu'en effet, suite à l'opposition de X. à l'ordonnance pénale du 11 août 2011, l'ordonnance pénale ne pouvait entrer en force (Gilliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, no 16 ad art. 354 CPP), et le ministère public se trouvait à nouveau chargé de l'affaire, selon la procédure prévue à l'article
355 CPP,
que dans ce cadre, le procureur a ordonné des mesures d'instruction au sens de l'article 355 al. 1 CPP,
qu'en l'absence d'une décision formelle de séquestre rendue précédemment dans ce dossier, l'article [263 al. 2 CPP](#_Art._263_CPP) supposant en principe la prise d'une telle décision, la réponse du ministère public refusant la restitution de l'arme en cause correspond matériellement à une décision de mise sous séquestre de celle-ci (cf mutatis mutandis, l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 25 août 2011 en l'affaire [ARMP
2011.65](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6934&W10_KEY=488247&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html), cons.3, dans lequel il a été considéré qu'une décision de levée
partielle d'un séquestre constituait en réalité aussi une décision partielle de séquestre portant sur la partie non libérée), que la décision litigieuse est ainsi celle du 26 octobre 2011, qui est à l'évidence suffisamment motivée du point de vue du séquestre, et qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'ordonnance pénale l'était aussi, ce que le recourant conteste, qu'il convient dès lors d'examiner la situation au regard de l'article [263 CPP](#_Art._263_CPP).
14.Que selon l'article [263 al. 1 let. d CPP](#_Art._263_CPP), les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués,
que cette disposition vise un séquestre conservatoire, soit celui portant sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. [69 CP](#_Art._69_CP)), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, no 7 ad art. 263 CPP),
qu'il ne s'agit dès lors pas encore d'une décision matérielle de confiscation à l'encontre de ces objets, en application de l'article [69 CP](#_Art._69_CP) (Lembo/ Julen Berthod, op. cit., no 8 ad art.263 CPP), qu'il convient d'évaluer la probabilité à ce stade d'une confiscation au regard de l'article [69 CP](#_Art._69_CP),
qu'à cet égard, la doctrine retient que tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, le séquestre pourra être maintenu, sachant que l'exigence du lien de connexité signifie que le séquestre ne peut porter que sur les objets dont on peut attendre qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/ Julen Berthod, op. cit., no 27 ad art.263 CPP), que selon l'article [69 al. 1 CP](#_Art._69_CP), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public,
que selon la jurisprudence relative à l'article [69 CP](#_Art._69_CP), il faut, pour autoriser la confiscation, que l'objet ait servi à une activité délictueuse ou ait été destiné à celle-ci (ATF 129 IV 81, cons.
4.2 par exemple).
15.Qu'en l'espèce, tant A. que B. ont affirmé que X., outre les coups qu'il leur a assenés et qu'il admet, les a tous deux menacés de mort, que de telles menaces – notamment pour inciter l'épouse à ne pas en appeler à la police – ne sont pas anodines et doivent être prises au sérieux, que les deux intéressés ne font certes pas état que ces menaces auraient fait référence à l'emploi d'une arme à feu pour les mettre à exécution, qu'ils n'ont toutefois pas été interrogés spécifiquement sur cette question et qu'il conviendra d'éclaircir les intentions de X. à cet égard, qu'à ce stade de l'instruction, il est prématuré d'exclure toute possibilité de confiscation, qui apparaît bien plus comme hautement probable s'il devait se révéler que les menaces de mort pouvaient être mises à exécution au moyen de cette arme à feu, dont le prévenu admet se servir régulièrement dans le cadre d'un stand de tir,
que la mesure de substitution proposée par le prévenu n'est pas convaincante et ne change au demeurant rien pour le propriétaire de l'arme par rapport à un séquestre en main des autorités,
qu'il y a ainsi lieu de confirmer la décision de mise sous séquestre du pistolet Walther P99, 9 mm x 19, noir et gris, no [aaaa], avec son étui contenant deux magasins et quatre cartouches,
que la question de savoir si le séquestre puis la confiscation de l'arme peuvent se fonder sur l'article 31 LArm, en particulier son alinéa 1 let. b et son alinéa
3 let. a, est ici expressément laissée ouverte, étant précisé que cela ne saurait à l'évidence être d'emblée exclu comme le recourant tente de le soutenir.
16. Que le recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur,
que s'agissant encore des dépens que réclame la partie plaignante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière dans la mesure où l'article 433 al. 2 CPP impose à celle-ci d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale en les chiffrant et en les justifiant et où si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de X.
3. N'entre pas en matière sur la demande d'allocation de dépens de la plaignante.
Neuchâtel, le 23 janvier 2012
##### Art. 69 CP
##### Confiscation.
##### a. Confiscation d'objets dangereux
1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
##### Art. 263 CPP
##### Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.