Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest and Failure to Substantiate Indigence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant lacked legal interest in seeking the cancellation of a dispensation from personal appearance, which had been granted due to his chronic health issues preventing him from attending proceedings and his residence abroad, as the dispensation merely allowed but did not mandate his representation. Furthermore, the appeal concerning the denial of legal aid was also inadmissible because the appellant failed to contest the lower court's finding that he did not substantiate his indigence by submitting financial documentation, leading to the dismissal of the entire appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 204 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 105 al. 2 CPC, art. 117 CPC, art. 64 al. 2 LTfrais; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest and Failure to Substantiate Indigence: Furthermore, the appeal concerning the denial of legal aid was also inadmissible because the appellant failed to contest the lower court's finding that he did not substantiate his indigence by submitting financial documentation, leading to the dismissal of the entire appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible due to the appellant's lack of interest in the conclusion sought.
This provision concerns the requirements for granting legal aid, which the court rejected in its orders.
This provision was cited in connection with determining the amount of the party compensation.
This provision was cited in connection with determining the amount of the party compensation.
Texte complet
C O N S I D É R A N T
*Dispense de comparaître*
que, le 29 janvier 2024, le mandataire du demandeur a informé la juge civile que son mandat avait pris fin et que l’élection de domicile en son étude était également révoquée, que, le 1er février 2024, le demandeur a sollicité le report de l’audience fixée au 5 février 2024, en invoquant une dysphonie chronique persistante, qui l’empêchait de soutenir des débats « *jusqu’à nouvel ordre* » (selon le certificat médical ensuite produit par le demandeur),
que l’audience a été annulée et que, le 8 février 2024, la juge civile a requis du demandeur de se constituer un mandataire afin de se faire représenter dans la procédure, aux motifs qu’il était domicilié à l’étranger et que son état de santé l’empêchait de se présenter à des débats jusqu’à nouvel ordre, qu’à défaut, elle lui désignerait un avocat qu’il appartiendrait au demandeur de rémunérer, que, le 19 février, le demandeur a informé la juge civile qu’il n’était pas question de prolonger la procédure de manière indéfinie et qu’il souhaitait bénéficier de l’assistance judiciaire, les moyens à sa disposition ne lui permettant pas de mandater un avocat de choix, que, dans sa décision du 14 mars 2024, la juge civile a retenu que les problèmes médicaux dont le demandeur souffrait l’empêchaient de soutenir les débats jusqu’à nouvel ordre et que le fait qu’il réside en France constituait un autre motif le dispensant de comparaître personnellement, que, dans son recours, le demandeur a conclu à l’annulation de sa dispense de comparaître, qu’on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait à prendre une telle conclusion,
qu’en effet, la première juge a octroyé au demandeur une dispense de comparaître, vu son état de santé et compte tenu de son domicile en France (cf. art. 204 al. 3 let. a et b CPC), qu’elle lui a rappelé qu’il pouvait se faire représenter par un conseil juridique ou une personne de confiance (art. 204 al.
2 CPC) et que, si personne ne comparaissait en son nom à l’audience de conciliation, sa requête serait considérée comme retirée, que la dispense de comparaître personnellement ne doit pas être confondue avec une interdiction de comparution personnelle et que, dès lors, la décision rendue par la juge civile n’empêchait pas le demandeur, si son état de santé le lui permettait, de comparaître personnellement à l’audience de conciliation qui serait alors nouvellement fixée par le tribunal civil,
qu’ainsi, le demandeur n’a aucun intérêt à requérir l’annulation de la dispense de comparaître, qu’il ne fournit d’ailleurs aucune motivation en lien avec la conclusion prise sur ce point spécifique, qu’en l’absence d’intérêt, la conclusion du recours est irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC),
*Assistance judiciaire*
que, dans la décision attaquée, la juge civile a aussi rejeté la requête d’assistance judiciaire du demandeur au (double) motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblable son indigence (puisqu’il n’avait pas exposé sa situation financière et déposé aucun document) et que sa cause paraissait *prima facie* dépourvue de chances de succès, que le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas exposé sa situation financière, ni déposé de documents à cet égard, qu’à défaut de toute motivation sur ce point, le grief de violation de l’article 117 CPC est dès lors irrecevable et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition relative aux chances de succès (sur l’exigence de recevabilité en cas de double
motivation, cf. arrêt du TF du [08.10.2019 [4A_614/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.10.2019_4A_614/2018) cons. 3.2),
*Conclusions*
qu’il résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable,
que celui-ci était dénué de toutes chances de succès et qu’il est dès lors exclu d’accorder l’assistance judiciaire au demandeur pour la procédure de recours et, partant, de lui nommer un avocat d’office, que les frais de la procédure de recours, arrêtés à
400 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe, qu’une indemnité de dépens d’un montant de 600 francs (frais et TVA inclus) sera allouée à l’intimée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTfrais).
Par ces motifs*,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATI*È*RE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de A.________.
4. Condamne A.________ à verser à l’Hoirie B.________ un montant de 600 francs (frais et TVA inclus) à titre d’indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 10 juillet 2024