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ARMC.2023.6 • TC NE ARMC.2023.6 Généré par l'IA

Subcontractor Lien Settlement and Property Owners' Legal Costs Allocation

Numéro de cause ARMC.2023.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A subcontractor initiated proceedings to enforce a construction lien against property owners after the general contractor failed to pay them for work on a prefabricated villa; the initial request for a provisional lien was granted, followed by a demand for definitive registration, which led the property owners to call the general contractor into the case, but the subcontractor and general contractor subsequently settled, leading to the withdrawal of the main claim and the provisional lien, leaving only the dispute over the property owners' legal costs incurred from the general contractor's non-payment. The court reasoned that although a settlement between primary parties typically renders a third-party claim moot, here the settlement directly extinguished the basis of the original claim and consequently made the third-party claim without object, not simply unfounded, because the general contractor's initial failure to pay was the root cause of the entire dispute, justifying the decision to make the general contractor bear the entirety of the property owners' legal costs, despite the subcontractor ultimately receiving a reduced payment via the settlement.

Regeste Legislator

Officiel

Demande principale et appel en cause, transaction entre la demanderesse principale et l’appelée en cause, cause devenue sans objet, dépens réclamés par les appelants en cause.

Mots-clés

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hypothèque légale des artisans et entrepreneurs règlement du litige prétention de tiers coût de la construction répartition des frais provision ad litem

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 107 al. 1 let. e CPC

This provision was used to justify the allocation of costs in the main dispute based on the case becoming moot due to the transaction.

Art. 106 al. 1 CPC

This procedural rule was applied to order the losing party (the appellant) to bear the costs of the appeal proceedings.

Art. 107 al. 1 let. e CPC

This provision was cited in conjunction with Art. 4 CC to assess the fairness of cost distribution regarding the main claim, justifying the conclusion to hold the called-in party liable for the defendants' costs.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

*Déroulement de la procédure*

Que A.________ GmbH (ci-après : la demanderesse principale ou la demanderesse) a conclu avec X.________ AG (ci-après : l’appelée en cause) un contrat d’entreprise dans le cadre de la construction d’une villa préfabriquée à Z.________ dont les maîtres d’œuvre sont la famille B.________ (ci-après : les défendeurs ou les appelants en cause) qui, pour ce faire, avait conclu un contrat d’entreprise générale avec l’appelée en cause qui encaissait les honoraires sans les reverser en temps utile à ses sous-traitants, que, le 19 août 2012, sur requête de la demanderesse principale, le tribunal civil a notamment ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs à concurrence de 79'149.69 francs, intérêts en sus, dès le 1er juillet 2021 sur le bien-fonds no [xxx] du cadastre de Z.________, propriété des défendeurs, au profit de la demanderesse, que, le 23 novembre 2021, la demanderesse a déposé contre les défendeurs une demande en inscription définitive d’une hypothèque légale,

que, le 3 juin 2022, les défendeurs ont remis une réponse, ainsi qu’une requête d’appel en cause à l’égard de l’appelée en cause, liée contractuellement avec la demanderesse principale dans le cadre de travaux réalisés sur l’immeuble des défendeurs, que, le 6 juillet 2022, l’appelée en cause a conclu à l’admission de l’appel en cause et que la demanderesse en a fait de même le 14 juillet 2022,

qu’un accord, daté des 9 et 13 septembre 2022, a été passé entre la demanderesse principale et l’appelée en cause, celle-ci s’engageant à verser à celle-là le montant de 65'000 francs dans les 20 jours, la demanderesse principale s’obligeant en contrepartie à demander dans les 10 jours après le versement de cette somme la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale et à retirer sa demande (visant les défendeurs), chaque partie à l’accord s’engageant à supporter les frais liés à cette procédure (notamment les conseils juridiques et les frais de justice), que, par jugement du 9 janvier 2023, après avoir constaté que la transaction avait été exécutée, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier et la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, qu’il a réparti les frais de la procédure principale entre la demanderesse et les défendeurs (comme prévu par la transaction), constaté que seule la question de la prétention en dépens des défendeurs restait litigieuse (car non réglée dans la transaction), que la réclamation initiale de la demanderesse était légitime pour l’essentiel, que l’inscription d’une hypothèque légale en garantie de sa créance était justifiée, que la demanderesse ne pouvait dès lors être redevable de dépens en faveur des défendeurs, que la prétention récursoire de ceux-ci contre l’appelée en cause – qui n’avait pas réglé sa dette – était justifiée, que l’équité exigeait que les frais d’avocat payés par les défendeurs par la faute de l’appelée en cause soient supportés par celle-ci, qu’enfin, aucune remarque n’étant formulée par l’appelée en cause au sujet du mémoire d’honoraires de l’avocate des défendeurs, ces honoraires – par ailleurs justifiés – devaient être pris en charge par l’appelée en cause,

*Question litigieuse*

que seule est litigieuse, dans la procédure de recours, la prétention en dépens émise par les défendeurs, s’agissant de la procédure opposant ceux-ci et l’appelée en cause, cette question ne faisant pas l’objet de la transaction des 9 et 13 septembre 2022 conclue entre la demanderesse principale et l’appelée en cause,

*Règles applicables*

qu’il convient d’appliquer les règles prévues par le CPC (cf. art. 109 al. 2 let. a CPC), soit les articles 106 à 108 CPC, que, si la procédure est devenue sans objet, le tribunal peut s’écarter des règles générales (art. 106 CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. e CPC), que, dans ce dernier cas de figure, le juge doit notamment se demander quelle partie est à l’origine de l’ouverture de l’action et prendre en compte les motifs ayant conduit à rendre la cause sans objet, la prise en compte de toutes les circonstances étant nécessaires (Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, 2017, n. 20 ad art.

107 ; Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 8 ad art.

108 ; Sterchi, in BK ZPO, 2012, n. 18 ad art. 107),

*Requête d’appel en cause infondée vs. devenue sans objet*

que c’est en vain que la

recourante (appelée en cause) tente de tirer argument de l’ATF 143 III 106, pour soutenir que la procédure l’opposant aux défendeurs n’est pas

devenue sans objet, mais que la requête des défendeurs était infondée, que, dans cette décision de principe, les juges fédéraux rappellent effectivement que la procédure principale et celle opposant les appelants et l’appelée en cause sont indépendantes l’une de l’autre et que le rejet de l’action principale ne rend pas l’appel en cause sans objet mais infondé (cf. ATF 143 III 106 cons. 5.3 qui souligne que l’appelant en cause supporte le risque d’avoir formé un appel en cause alors que la procédure principale était incertaine et qu’il est donc légitime de lui faire supporter l’entier des frais de la cause),

que, pour la même raison, la transaction conclue entre des parties principales ne met pas fin au procès entre l’appelant et l’appelé en cause, ceux-ci étant opposés dans une procédure indépendante de la principale (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 1105 p. 181),

que les circonstances de l’espèce sont toutefois différentes puisque la transaction a été conclue entre l’*appelée en cause* et la demanderesse principale, celle-là s’engageant à verser 65'000 francs à celle-ci, qui s’oblige en contrepartie à faire radier l’inscription de l’hypothèque légale et à retirer sa requête à l’encontre des défendeurs,

que l’exécution de la transaction a eu un effet direct tant sur la demande principale – la créance à l’origine de la réclamation de la demanderesse principale ayant été éteinte et la procédure étant devenue sans objet (cf. Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, n. 469 p. 159 ; sur la notion de cause sans objet, cf. Steinauer, Les droits réels, Tome 3, 5e éd. 2021, n. 4508 p. 350) – que sur la cause pendante entre les appelants et l’appelée en cause, qu’à cet égard en effet, le versement du montant de 65'000 francs a aussi rendu sans objet la conclusion en paiement prise par les appelants en cause dans leur mémoire du 3 juin 2022,

*Conclusion*

qu’à la lumière des critères sous-tendant l’application de l’article [107 al. 1 let. e CPC](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr#art_107) (cf. supra), on peut observer que, si l’appelée en cause s’était d’emblée acquittée de sa dette, la demanderesse principale n’aurait pas dû actionner les défendeurs (pour garantir sa créance) et qu’il n’aurait pas été nécessaire pour ceux-ci d’appeler en cause X.________ AG,

qu’il est ainsi patent qu’à l’origine de la requête en inscription d’une hypothèque légale déposée par la demanderesse principale contre les défendeurs (ou appelants en cause), il y a la créance de la demanderesse principale contre l’appelée en cause, dont celle-ci ne s’est pas acquittée,

qu’à cet égard le fait que la prétention initiale de la demanderesse était de 79'149.69 francs et que la transaction a finalement porté sur le montant de 65'000 francs est sans importance, puisque la demanderesse a obtenu plus des 4/5 de sa créance et qu’une réduction proportionnelle du montant des dépens mis à la charge des

défendeurs ne serait pas équitable (cf. art. 107 al. 1 let. e CPC en lien avec l’art. 4 CC ; cf. ATF 139 III 358 cons. 3), puisqu’on peut raisonnablement envisager que, si l’appelée en

cause avait d’emblée négocié le montant de sa dette avec la demanderesse principale, les démarches auraient – comme cela a été le cas plus tard – abouti à une transaction, que la demanderesse aurait renoncé à ouvrir action contre les défendeurs et que ceux-ci n’aurait pas formé d’appel en cause, qu’en conclusion, il se justifie de faire supporter à l’appelée en cause la totalité des dépens dus aux défendeurs,

*Frais et dépens de la procédure de recours*

que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

que la recourante versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires, défendus par Me C.________ et à l’intimée défendue par Me D.________, que Me C.________ a remis un mémoire d’honoraires faisant état d’un montant de

823.25 francs (frais et TVA compris) pour une activité d’une durée de 2h36, qu’il convient d’en retrancher les deux courriels du 1er février 2023 (2 x 6 min.) qui consistent en de simples envois de copies, que les autres postes peuvent être repris tels quels, que, pour 2h24 d’activité, il en résulte, au tarif horaire usuel de 270 francs, une somme de 648 francs, qu’il convient d’y rajouter un montant de 64.80 francs pour les frais forfaitaires (10 %) et, sur le total, 54.90 pour la TVA (7,7 %), que c’est dès lors un montant de 767.70 francs qui sera alloué aux intimés défendus par Me C.________ à titre de dépens,

que, la recourante ayant conclu à ce que la demanderesse principale prenne à sa charge une partie des dépens alloués aux défendeurs, les observations de Me D.________ se justifiaient, que le mandataire n’a pas remis de mémoire d’honoraires, mais qu’il est équitable d’allouer aussi un montant de 767.70 francs à la demanderesse principale à titre de dépens.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante (X.________ AG).

3. Condamne la recourante à verser un montant de 767.70 francs à A.________ GmbH et un montant identique aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.

Neuchâtel, le 23 mars 2023