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ARMC.2022.80 • TC NE ARMC.2022.80 Généré par l'IA

Shareholder Opposition to Execution Based on Company Judgment and Unenforceable Debt Acknowledgment

Numéro de cause ARMC.2022.80
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An former shareholder sought to have a request for release from opposition to execution, based on a prior judgment against the company awarding salary claims to a former employee, rejected because the judgment was only effective against the company and not against him personally due to the legal separation between a company and its shareholders, and because a related share purchase agreement, where the former shareholders agreed to cover the company's debt to the employee, did not constitute an enforceable debt acknowledgment against him personally as the employee was not a party to that agreement and the agreement did not specify an immediately determinable sum. The court reasoned that the personal liability of the shareholder could not be derived from the judgment against the company due to the principle of relativity of res judicata, and the underlying share purchase agreement failed to qualify as a debt acknowledgment under execution law because the amount was not fixed or readily ascertainable from the document itself or related evidence presented.

Regeste Legislator

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Art. 251 let. a CPC, Art. 254 al. 1 CPC, Art. 8 CC, Art. 112 al. 2 CO, Art. 116 CO, Art. 64 al. 2 LTFrais; Shareholder Opposition to Execution Based on Company Judgment and Unenforceable Debt Acknowledgment: The court reasoned that the personal liability of the shareholder could not be derived from the judgment against the company due to the principle of relativity of res judicata, and the underlying share purchase agreement failed to qualify as a debt acknowledgment under execution law because the amount was not fixed or readily ascertainable from the document itself or related evidence presented.

Mots-clés

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actionnaire contrat de vente d'actions reconnaissance de dette opposition au commandement de payer annulation de papiers-valeurs chose jugée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

The rejection of the mainlevée request (mainlevée provisoire) was based on the finding that the relevant convention did not constitute a debt acknowledgment as required by this article.

Art. 64 al. 2 LTFrais

This provision was cited to justify the amount fixed for the indemnité de dépens awarded to the appellant in the recourse proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly the basis for ordering the costs of the recourse procedure against the unsuccessful respondent (intimée).

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Texte complet

C O N S I D É R A N T

Qu’il résulte de la décision entreprise que, par jugement du 4 février 2022 entré en force le 4 mars 2022, A.________ Sàrl a été condamnée à verser à Y.________ (son ancienne employée), pour des prétentions salariales réclamées par celle-ci, le montant de 14'143.45 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2019, ainsi que 1'000 francs à titre de dépens,

*Remarque préalable*

qu’il convient de relever que, sur la base de ce jugement, ainsi que d’une convention portant sur la vente des parts sociales de la société – signée le 14 mars 2019 par les anciens actionnaires de la société A.________ Sàrl (X.________ et B.________) et ses nouveaux actionnaires (C1________ et C2________)

– évoquant un litige entre la société et Y.________, celle-ci a requis la mainlevée *provisoire* de l’opposition formée par X.________, actionnaire de la société, et que le tribunal civil a prononcé la « *mainlevée définitive de l’opposition* » le 31 octobre 2022, qu’il n’est toutefois pas utile de revenir spécifiquement sur ce problème de congruence (entre les conclusions de la requérante et le dispositif du jugement attaqué), qui n’influence pas, comme on va le voir, l’issue de la cause, étant en outre précisé que la nature de la mainlevée est prédéterminée par le titre ou la cause de l’obligation figurant dans le commandement de payer et que le juge n’est dès lors pas lié par le type de mainlevée (définitive ou provisoire) visé par la partie requérante (ATF 140 III 372 cons. 3.5 ; Abbet, in La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 64 ad art. 84 ; Staehelin, in BaslK. SchKG I, 3e éd. 2021, n. 39 ad art. 84),

*Mainlevée définitive et mainlevée provisoire – les principes* que, le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit

par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et qu’il lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas

immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF

du [03.12.2018 [5A_650/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.12.2018_5A_650/2018)cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140cons. 4.1.1),

que, selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, qu’en procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764), que, saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte et qu’il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit

(ATF 143 III 564cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du [12.04.2019 [5A_842/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=12.04.2019_5A_842/2018) cons. 6.2 et du [15.06.2018 [5A_359/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.06.2018_5A_359/2018)cons. 3.1),

que, selon le principe de la relativité de la chose jugée (effet *inter partes*), les jugements n’ont d’effets qu’entre ceux qui ont été parties au procès, leurs héritiers ou leurs ayants droit (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1982, p. 318 ; Hohl, Procédure civile, Tome 1, 2e éd. 2016, n. 2358 p. 391 s.), qu’en vertu de l’article 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,

que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140cons. 4.1.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une

somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297cons. 2.3.1 et la jurisprudence

mentionnée), qu’elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour

autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 ; 136 III 627 cons. 2 ; 132 III 480 cons. 4.1 et les

références citées),

*Qualité pour défendre du recourant : le jugement exécutoire*

que, selon le principe de la relativité des jugements, la décision du 4 février 2022 rendue par le tribunal civil ne déploie des effets que pour Y.________ et A.________ Sàrl, que les exceptions à ce principe (soit les actions formatrices ayant un effet *erga omnes*, la succession entre parties, les interventions au sens procédural et d’autres exceptions découlant du droit matériel) n’entrent en l’occurrence pas en ligne de compte (pour la mention de ces exceptions, cf. Hohl, op. cit., n. 2359 p. 392), qu’en procédant à l’encontre de X.________, ancien actionnaire de A.________ Sàrl, l’intimée ne peut dès lors se prévaloir valablement d’un jugement concernant une *personne tierce* (soit une société dont X.________ est actionnaire), cela étant exclu par la dualité juridique existant entre la société et son actionnaire, qui prévaut en droit suisse (cf. ATF 144 III 541 cons. 8.3 ; Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd. 2007, n. 737 p. 139),

que les conditions d’application du principe de la transparence (ou levée du voile corporatif ; *Durchgriff*) ne sont ici à l’évidence pas réalisées (cf. arrêt précité *ibidem* ; Ruedin, op. cit., 744 ss p. 142 s.),

*Qualité pour défendre du recourant : convention du 14 mars 2019*

qu’il existe certes une convention, datée du 14 mars 2019, mais que celle-ci a pour objet la vente des parts sociales de la société et qu’elle lie exclusivement les anciens actionnaires (dont X.________) – en tant que vendeurs – et les nouveaux actionnaires de la société (C1________ et C2________) – en tant qu’acquéreurs, que cette convention, dont la portée a été largement discutées par les parties, ne change rien aux considérations qui précèdent, peu importe à cet égard que l’on examine la question dans la perspective de la mainlevée définitive ou de la mainlevée provisoire, que, certes, les parties ont évoqué, dans cette convention, le litige opposant la société, d’une part, et Y.________, d’autre part, et qu’elles y ont inséré une clause prévoyant que les anciens actionnaires, débiteurs solidaires, s’engageaient à prendre en charge, si cela était nécessaire, l’intégralité des montants qui seraient dus à l’ancienne employée (l’intimée) par la société, à l’entière décharge de celle-ci (art. 2.4 de la convention),

que Y.________ n’est toutefois pas partie à cette convention (ce qu’elle admet ; ch. 4 : « *Y.________ n’a jamais prétendu être partie à la convention de vente de la société A.________ Sàrl du

14 mars 2019* »), qui concerne exclusivement les (anciens et nouveaux) actionnaires de la société (seuls signataires de la convention) et qu’elle ne peut être considérée, en tant que telle, comme titulaire d’une quelconque créance envers l’un des signataires de la convention (que ce soit X.________ ou un autre signataire),

que l’intimée, à qui il incombe d’établir qu’elle dispose d’une créance personnelle à l’encontre du recourant (art. 8 CC), ne se prévaut explicitement d’aucun mécanisme (stipulation pour autrui, porte-fort, cession légale ou judiciaire, etc.) déployant un effet se produisant directement dans le patrimoine de l’intimée, en tant que *penitus extraneus*, soit un tiers n’étant ni partie au contrat ni représenté (sur l’ensemble de ce mécanisme, cf. Weill, La relativité des conventions en droit français, 1939, p. 680, dont les explications détaillées sont également valables en droit suisse), qui lui permettrait d’établir sa qualité de créancière en partant de la convention du 14 mars 2019 et/ou – pour autant que cela puisse raisonnablement se concevoir juridiquement – du jugement du 4 février 2022 (qui concerne la société), pour être légitimée à réclamer le montant litigieux auprès de X.________, que l’intimée affirme toutefois que la société « *n’était pas redevable du montant reconnu par le jugement du 4 février 2022, dans la mesure où un accord avait été passé au moment de la vente de l’entreprise par le recourant et son codibéteur solidaire, excluant de fait la responsabilité de A.________ Sàrl pour tout montant dû par celle-ci à l’intimée* », que la responsabilité de la société doit être exclue « *du fait de l’existence d’une reconnaissance de dette* » et qu’elle souligne que la relation de codébiteurs solidaires n’existe pas entre le recourant et la société A.________ Sàrl, mais exclusivement entre le recourant et B.________, que l’argumentation de l’intimée appelle – en filigrane – la mise en œuvre de différentes figures juridiques, comme le contrat de reprise de dette, qui aurait été conclu entre la société (ancienne débitrice) et le recourant (à titre de reprenant, solidaire avec B.________)

(cf. arrêt du TF du [11.11.2009 [4D_111/2009]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2009_4D_111/2009) cons. 2.4 et les références citées) ou la stipulation

pour autrui parfaite (cf. art. 112 al. 2 CO ; arrêt du TF du [02.04.2012 [4A_747/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.04.2012_4A_747/2011) cons. 2.6) ou encore l’application du principe de la

confiance permettant de retenir qu’une novation (art. 116 CO) – ou un contrat innommé en reprenant les caractéristiques principales – aurait été conclue

entre le recourant et l’intimée (cf. arrêt du TF du [17.01.2018 [4A_262/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=17.01.2018_4A_262/2017) cons. 4.4) et qu’on ne peut donc pas d’emblée retenir

que le premier juge aurait dû rejeter, en raison du défaut de qualité pour

défendre du recourant (cf. ATF 142 III 782 cons. 3.1.4), la requête de mainlevée déposée contre lui par l’intimée,

que la question peut toutefois rester ouverte puisque le recours doit être admis – et la requête de mainlevée rejetée – pour une autre raison, comme on va le voir maintenant,

*Absence de reconnaissance de dette*

que, pour constituer une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP, la convention du 14 mars 2019 devrait viser une somme d’argent déterminée ou au moins aisément déterminable,

que cette convention vise de manière très générale « *[l]’intégralité des montants éventuellement dus par [la société], y compris les frais de justice et dépens* », que l’intimée admet elle-même que le montant de sa (prétendue) créance personnelle à l’encontre du recourant n’était pas déterminé au moment où les parties ont apposé leurs signatures sur la convention, qu’elle considère par contre que la somme d’argent considérée était pleinement déterminable « *en ce sens qu’elle avait déjà été articulée par Y.________ lorsqu’elle avait réclamé les salaires qui lui étaient dus, induisant ainsi des échanges entre le syndicat et le mandataire de la société* »,

que l’intimée admet ainsi elle-même que le montant de sa créance est déterminable sur la base de ses réclamations et des échanges qui ont eu lieu à l’époque,

qu’il ne résulte pas du dossier (et l’intimée ne l’allègue pas) que ces dernières informations résulteraient de la convention du

14 mars 2019, ou de pièces écrites dont le contenu, confronté à cette dernier document, permettrait de chiffrer les réclamations de l’intimée, qu’on ne peut dès lors considérer, selon les exigences posées par la jurisprudence pour la procédure de mainlevée, que le rapprochement de plusieurs pièces, dans lesquelles figurent les éléments utiles, permet de déterminer le montant de la créance visé par la convention du

14 mars 2019,

que la convention du 14 mars 2019 ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette,

qu’on peut en outre encore relever que le contrat de travail de 5 mars 2018, sur lequel Y.________ fonde ses prétentions, a été conclu entre celle-ci et la société A.________ Sàrl et que X.________ a signé ce document uniquement comme organe de la société, qu’en vertu de la dualité juridique existant entre celle-ci et ses associés gérants, ce contrat ne peut pas être invoqué par l’ancienne employée contre X.________ personnellement, que, de toute façon, cette convention ne constituerait pas un titre pouvant être qualifié de reconnaissance de dette pour la somme réclamée en justice puisque le montant en question ne peut être déterminé en fonction de ce seul document et que Y.________ n’a pas produit d’autres titres susceptibles d’être rapprochés du contrat de travail,

que, partant, que la requête en mainlevée doit être rejetée,

*Conclusion*

qu’il en résulte que le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que la requête en mainlevée déposée le

23 juin 2022 par l’intimée est rejetée et que les frais et dépens relatifs à la première instance sont mis à sa charge, que, vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant (et notamment la question préjudicielle soulevée dans le recours), que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe, que l’intimée versera au recourant un montant à titre de dépens,

que, sur la base du dossier (cf. art. 64 al. 2 LTFrais), ce montant peut être fixé à 1'200 francs, frais et TVA compris.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le recours et réforme la décision du 31 octobre 2022 rendue par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz comme suit :

1. Rejette la requête en mainlevée déposée le 23 juin 2022 par la poursuivante.

2. Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de la poursuivante, qui les a avancés.

3. Condamne la poursuivante à verser au poursuivi une indemnité de dépens de 600 francs.

2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 650 francs et avancés par le recourant, à la charge de l’intimée.

3. Condamne l’intimée à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre d’indemnité de dépens pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 3 février 2023